252 TRIBUNAL CANTONAL M120.004351-201072 188
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 octobre 2020
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.Z., à Lausanne, contre la décision rendue le 17 juin 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.G., B.G.________ et A.Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
5.1 Le recours est dirigé contre une décision de clôture d’enquête préalable sans intervention de l’autorité de protection.
5.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
5.3 5.3.1Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).
5 - Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC p. 1512, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 5.3.2Les parties ont le droit d’être entendues (art. 53 al. 1 CPC). Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313). Lorsque le vice n’est pas particulièrement grave, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée. La réparation de la violation du droit d’être entendu doit toutefois rester l’exception et n’est admissible que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n’est pas particulièrement grave. Si en revanche
6 - l’atteinte est importante, il n’est en règle générale pas possible de remédier à la violation (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 15.3.2 ad art. 53, p. 229 et les références citées). 5.4 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur A.Z.________ concerné par le signalement, lequel a la qualité de proche, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant se borne à reprocher au premier juge de n’avoir pas été informé de l’enquête instruite à la suite de la dénonciation de D.________ ni du rapport préalable du SPJ du 5 juin 2020 concernant sa fille et ses frère et sœur, sans expliquer pour quels motifs la décision querellée devrait être réformée ou annulée, ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours. En outre, le recourant a eu la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans le cadre de son recours de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu a été réparée devant l’autorité de recours, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Il ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu qu’il s’est abstenu d’exercer, n’ayant pas consulté le dossier ni complété son recours.
6.1En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours de B.Z.________ doit être déclaré irrecevable. 6.2Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.Z.________,
Mme D.________,
Mme M.________, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne,
ORMP, à l’att. de [...], par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :