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TRIBUNAL CANTONAL M119.020119-191166 146 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 août 2019
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente M.Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision de la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants [...] et [...], [...] et [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de clôture en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE. 3.2 3.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
3 - 3.2.2Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2 e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Le demandeur a un intérêt digne de protection lorsque il peut obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 59 CPC, p. 272). 3.3Dans son écriture du 29 juillet 2019, N.________ a pris des conclusions tendant à l’exercice d’un droit de visite sur sa fille. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision querellée et ne saurait donc être examinée. Partant, faute d’intérêt digne de protection, le recours déposé par N.________ doit être déclaré irrecevable. Nonobstant ce constat, la Justice de paix du district de Lausanne est néanmoins invitée à traiter la requête de N.________ tendant à la mise en œuvre d’un droit de visite sur sa fille comme objet de sa compétence. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -N.________,
[...], -SPJ – ORPM du Centre, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -CHUV, service de pédiatrie, -Me Laurent Schuler, avocat (pout [...]), -[...], par l'envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :