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TRIBUNAL CANTONAL
M116.046642-170374
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 mars 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mmes Merkli etBendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 307ss, 450 CC ; 34 et 35 al. 1 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W., à La Tour-de-Peilz,
contre la décision rendue le 31 janvier 2017 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.F..
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
- Par courrier du 24 octobre 2016, W.________ a déclaré à
l'Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois du Service de
protection de la jeunesse, à Montreux, qu'il n'avait plus de nouvelles de
sa belle-fille B.F., née le [...] 2011, et qu'il craignait pour son
développement, exposant en substance que son épouse A.F., dont
il était séparé, était instable et fragile et qu'elle s'était déjà montrée
violente envers l'enfant. Dans son signalement, W.________ a également
fait état d'une plainte pénale déposée par son épouse contre lui.
2.Le père de la fillette est [...].
3.Le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après
: le juge de paix) a été informé du signalement déposé.
4.Par correspondance du 21 décembre 2016, la cheffe de l'Office
régional de protection des mineurs du Centre du Service de protection de
la jeunesse (ci-après : le SPJ), à Lausanne, a informé le juge de paix qu'elle
procédait à une appréciation de la situation et qu'elle allait notamment
rencontrer la mère et l'enfant.
Dans un rapport du 26 janvier 2017, le SPJ a communiqué au
juge de paix le résultat de ses investigations. Il a expliqué avoir pris des
renseignements auprès de la mère, du père de l'enfant, du beau-père
signalant, du CSR, du coach [...] ainsi qu'auprès de l'enseignante [...]. Au
vu de ces éléments, il a conclu que la fillette n'était pas en danger dans
son développement, que les parents exerçaient adéquatement leurs
compétences parentales et que les faits relatés lui paraissaient plutôt
relever de la séparation qui était intervenue entre la mère de l'enfant et le
signalant. Aucun élément ne lui semblant justifier une intervention plus
large de sa part, le SPJ a proposé de clore la procédure sans autres suites
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et informé le signalant ainsi que les parents de l'enfant qu'il
n'entreprendrait aucune action socio-éducative.
5.Par décision du 31 janvier 2017, envoyée pour notification aux
parties le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le
juge de paix) a considéré que le signalement déposé le 23 octobre 2016
par W.________ ne nécessitait pas l'intervention de l'autorité de protection
et a clos la procédure, sans frais.
B.Par acte du 27 février 2017, W.________ a recouru contre cette
décision et requis la production du dossier pénal ouvert sous le n° [...]
auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
E n d r o i t :
1.
Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
constatant que la situation décrite dans le signalement ne requiert pas
l’intervention de l’autorité de protection et clôturant la procédure en
application de l’art. 35 al. 1 let a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure
ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.2Interjeté en temps utile par la personne à l’origine du
signalement et proche de l’enfant concernée, le recours est recevable.
2.Selon l’art. 446 CC, disposition applicable en deuxième
instance (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 14 Rem. prél. aux art. 443-450g CC,
p. 829), l'autorité judiciaire de recours établit les faits d'office (al. 1) et
procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires,
notamment peut ordonner un complément d'enquête (al. 2).
L’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est également applicable devant l'instance
judiciaire de recours (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a
CC, p. 644, et les auteurs cités), par renvoi de l'art. 450f CC, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée prévaut en effet de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
En l'espèce, la chambre de céans a donné suite à la réquisition
du recourant d'obtenir la transmission du dossier pénal ouvert auprès du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sous le numéro PE [...].
Elle est en mesure de statuer sur le recours déposé.
W.________ conteste la décision rendue par le juge de paix, en
particulier le fait que son intervention auprès du SPJ serait à mettre en
relation avec sa séparation d'avec la mère de l'enfant, invoquant que les
éléments de l'enquête pénale en cours attesteraient des faits décrits et
devraient convaincre la chambre de céans du bien-fondé de son recours.
3.1L’art. 32 al. 1 LVPAE prévoit que le signalement d’un mineur
ayant besoin d’aide doit se faire simultanément à l’autorité de protection
et au service en charge de la protection des mineurs, soit le SPJ.
Aux termes de l’art. 34 LVPAE, pour tout signalement, le SPJ
procède, d’office, à l’attention de l’autorité de protection, à une
appréciation de la situation, dont le but est d’identifier la mise en danger
du développement de l’enfant et la capacité des parents d’y faire face (al.
1). Dans ce cadre, le SPJ prend les informations nécessaires et tient
compte des avis des professionnels concernés ; il en informe les parents
ou le représentant légal, sous réserve d’un risque accru de récidive
immédiat et d’un risque de perte des moyens de preuve ; les compétences
des autorités judiciaires sont réservées (al. 2). Lorsque le SPJ a
connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée
ou de la prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une
infraction se poursuivant d’office dans le domaine de la protection de
l’enfant, il les dénonce à l’autorité pénale compétente et en informe
l’autorité de protection (al. 3). Sur la base de son appréciation, le SPJ
adresse un rapport à l’autorité de protection (al. 4).
Conformément à l’art. 35 al. 1 LVPAE, l’autorité de protection,
sur la base du rapport du SPJ et des éventuelles mesures d’instruction
complémentaires qu’elle jugera utiles, peut alors soit considérer que la
situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let.
a), soit ordonner une enquête en limitation de l’autorité parentale ou des
mesures provisionnelles de protection (let. b), soit encore prendre des
mesures de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC (let. c).
Le prononcé de toute mesure au sens des art. 307 ss CC
présuppose un besoin de protection de l’enfant, soit que son
développement soit menacé et que le danger menaçant l’enfant ne puisse
être prévenu par les père et mère eux-mêmes ou par des mesures plus
limitées (cf. art. 307 al. 1 CC ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011
consid. 4.1). Il y a danger lorsque le bien de l’enfant (corporel, intellectuel
et moral) est menacé. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait atteinte effective et
que le mal soit déjà fait. Les causes de la menace sont indifférentes : elles
peuvent tenir à un comportement inadéquat (imputable à faute ou non)
des parents, à la conduite nuisible ou en tout cas inappropriée de l’enfant,
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à la mise en danger par l’entourage ou par l’environnement et aux
influences de tiers (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, nn. 5
et 6 ad art. 307 CC, pp. 1877 et 1878).
3.2En l’occurrence, rien ne permet d’affirmer que le rapport du SPJ
serait lacunaire ou incomplet. Celui-ci a procédé à l’audition du recourant,
des parents, du représentant du CSR, du coach, de l’enseignante de la
fillette et le recourant n'indique pas quelles auditions complémentaires
seraient encore, de son point de vue, nécessaires. En outre, les
investigations menées par le SPJ, tout comme le dossier pénal que la
chambre de céans a reçu en consultation, ne mentionnent aucun élément
permettant de suspecter que l'enfant aurait subi ou subirait de la
maltraitance de la part de sa mère. Au contraire, le SPJ relève que les
parents s'occupent adéquatement de leur enfant et que la fillette n'est pas
en danger dans son développement. A fortiori, le dossier pénal révèle que
la mère a fait une tentative de suicide parce qu'elle aurait été victime du
harcèlement constant du recourant, qu'elle a été prise en charge
médicalement et a été soignée. Le recourant est donc malvenu de se
prévaloir des éléments de l'enquête pénale pour conforter sa thèse de
prétendus mauvais traitements de l'enfant.
En réalité, comme le SPJ le constate, les faits dénoncés
apparaissent plutôt avoir été induits par la séparation des époux, lesquels,
même s'ils sont séparés depuis plusieurs mois, sont pris dans un climat de
fortes tensions qui apparait de manière évidente à la lecture du dossier
pénal.
Aucun élément ne permettant de douter des conclusions du
SPJ, il n'y a donc pas lieu de procéder à une enquête plus approfondie des
faits signalés.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Vu l’issue de la procédure, la requête d’assistance judiciaire
doit être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
W.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.,
-A.F.,
- [...], Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
- Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :