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TRIBUNAL CANTONAL M116.046642-170374 54 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 mars 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mmes Merkli etBendani, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 307ss, 450 CC ; 34 et 35 al. 1 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W., à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 31 janvier 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.F.. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
2.Le père de la fillette est [...]. 3.Le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a été informé du signalement déposé. 4.Par correspondance du 21 décembre 2016, la cheffe de l'Office régional de protection des mineurs du Centre du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), à Lausanne, a informé le juge de paix qu'elle procédait à une appréciation de la situation et qu'elle allait notamment rencontrer la mère et l'enfant. Dans un rapport du 26 janvier 2017, le SPJ a communiqué au juge de paix le résultat de ses investigations. Il a expliqué avoir pris des renseignements auprès de la mère, du père de l'enfant, du beau-père signalant, du CSR, du coach [...] ainsi qu'auprès de l'enseignante [...]. Au vu de ces éléments, il a conclu que la fillette n'était pas en danger dans son développement, que les parents exerçaient adéquatement leurs compétences parentales et que les faits relatés lui paraissaient plutôt relever de la séparation qui était intervenue entre la mère de l'enfant et le signalant. Aucun élément ne lui semblant justifier une intervention plus large de sa part, le SPJ a proposé de clore la procédure sans autres suites
5.Par décision du 31 janvier 2017, envoyée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a considéré que le signalement déposé le 23 octobre 2016 par W.________ ne nécessitait pas l'intervention de l'autorité de protection et a clos la procédure, sans frais. B.Par acte du 27 février 2017, W.________ a recouru contre cette décision et requis la production du dossier pénal ouvert sous le n° [...] auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
E n d r o i t : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix constatant que la situation décrite dans le signalement ne requiert pas l’intervention de l’autorité de protection et clôturant la procédure en application de l’art. 35 al. 1 let a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2Interjeté en temps utile par la personne à l’origine du signalement et proche de l’enfant concernée, le recours est recevable.
2.Selon l’art. 446 CC, disposition applicable en deuxième instance (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 14 Rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 829), l'autorité judiciaire de recours établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires, notamment peut ordonner un complément d'enquête (al. 2). L’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est également applicable devant l'instance judiciaire de recours (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités), par renvoi de l'art. 450f CC, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée prévaut en effet de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
En l'espèce, la chambre de céans a donné suite à la réquisition du recourant d'obtenir la transmission du dossier pénal ouvert auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sous le numéro PE [...]. Elle est en mesure de statuer sur le recours déposé.
W.________ conteste la décision rendue par le juge de paix, en particulier le fait que son intervention auprès du SPJ serait à mettre en relation avec sa séparation d'avec la mère de l'enfant, invoquant que les éléments de l'enquête pénale en cours attesteraient des faits décrits et devraient convaincre la chambre de céans du bien-fondé de son recours. 3.1L’art. 32 al. 1 LVPAE prévoit que le signalement d’un mineur ayant besoin d’aide doit se faire simultanément à l’autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs, soit le SPJ.
Aux termes de l’art. 34 LVPAE, pour tout signalement, le SPJ procède, d’office, à l’attention de l’autorité de protection, à une appréciation de la situation, dont le but est d’identifier la mise en danger du développement de l’enfant et la capacité des parents d’y faire face (al. 1). Dans ce cadre, le SPJ prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés ; il en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d’un risque accru de récidive immédiat et d’un risque de perte des moyens de preuve ; les compétences des autorités judiciaires sont réservées (al. 2). Lorsque le SPJ a connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée ou de la prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d’office dans le domaine de la protection de l’enfant, il les dénonce à l’autorité pénale compétente et en informe l’autorité de protection (al. 3). Sur la base de son appréciation, le SPJ adresse un rapport à l’autorité de protection (al. 4).
Conformément à l’art. 35 al. 1 LVPAE, l’autorité de protection, sur la base du rapport du SPJ et des éventuelles mesures d’instruction complémentaires qu’elle jugera utiles, peut alors soit considérer que la situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let. a), soit ordonner une enquête en limitation de l’autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b), soit encore prendre des mesures de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC (let. c).
Le prononcé de toute mesure au sens des art. 307 ss CC présuppose un besoin de protection de l’enfant, soit que son développement soit menacé et que le danger menaçant l’enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ou par des mesures plus limitées (cf. art. 307 al. 1 CC ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1). Il y a danger lorsque le bien de l’enfant (corporel, intellectuel et moral) est menacé. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Les causes de la menace sont indifférentes : elles peuvent tenir à un comportement inadéquat (imputable à faute ou non) des parents, à la conduite nuisible ou en tout cas inappropriée de l’enfant,
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Vu l’issue de la procédure, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant W.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du