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TRIBUNAL CANTONAL
M114.012730-141509
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 novembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 314 al. 1, 314a al. 1, 447 al. 1, 449b, 450 CC ; 35 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Peseux, contre la
décision rendue le 23 juillet 2014 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 juillet 2014, envoyée pour notification aux
parties le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après :
juge de paix) a constaté que la situation décrite par le signalement de
W.________ ne nécessitait pas l'intervention de l'autorité de protection et a
clos la procédure, sans frais (art. 35 al. 1 LVPAE).
B.Par acte du 19 août 2014, W., par son conseil, a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à
ce que toutes les mesures de protection propres à écarter tout risque pour
l'intégrité physique, psychique et sexuelle de l’enfant mineure A.N.
soient prises, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de
la cause à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Interpellé, le juge de paix a conclu au rejet du recours et
relevé avoir procédé conformément à la Circulaire du Tribunal Cantonal n°
32, du 18 décembre 2012 à son ch. 2.2.2.
Par courrier du 28 octobre 2014, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu dans le même sens.
Par mémoire du 30 octobre 2014, l'intimée B.N.________ a pris
une conclusion identique, avec suite de frais et dépens.
Par écriture du même jour, le recourant s’est déterminé sur le
courrier du SPJ.
C.La cour retient les faits suivants :
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Le 16 février 2012, W.________ et B.N.________ ont eu une fille
prénommée A.N., née hors mariage.
Le 21 mai 2012, ils ont conclu une convention réglant leurs
relations personnelles avec l’enfant et les modalités de son entretien.
Le 18 mars 2014, W. a fait part de ses préoccupations
à la justice de paix. Il a indiqué avoir appris de manière accidentelle que le
frère de son ex-compagne s’était livré à des attouchements sur la fille,
âgée de neuf ans, de l’amie avec laquelle il partageait, à l’époque, sa vie
et craindre qu’il réitère les mê-mes agissements avecA.N.,
l’intéressé étant amené à rencontrer régulièrement la fillette du fait de
leur lien de parenté. Même si son ex-compagne lui avait assuré qu’il n’y
avait aucun motif de s’inquiéter et que l’enfant ne rencontrerait pas son
oncle, il avait préféré en référer à la justice de paix.
Invité à s’informer des détails de la situation, le SPJ a déposé
un rapport à l’autorité de protection le 17 juillet 2014. Dans ce rapport, le
SPJ déclarait avoir reçu le père de l’enfant, en ses locaux, le 17 avril 2014,
avoir rencontré la mère à son domicile le 1
er
mai 2014, et s’être entretenu
téléphoniquement avec les Dresses [...], ancienne pédiatre de l’enfant, et
[...], actuelle pédiatre de l’enfant, ainsi qu’avec l’oncle de A.N. les
28 mai et 10 juin 2014; il disait également avoir consulté l’équipe
éducative du Centre de vie enfantine de [...] les 2, 18 juin et 7 juillet 2014.
Ayant constaté que la mère de la mineure concernée prenait toutes les
mesures nécessaires pour garantir la sécurité et le bon développement de
A.N.________ et que les inquiétudes du père ne s’avèraient pas fondées, il
proposait de clore la procédure sans autre suite et d’informer les parents
qu’il n’entreprendrait aucune action socio-éducative, leur recommandant
simplement de travailler sur leur co-parentalité, par exemple, par le biais
d’une médiation.
Le 11 août 2014, le juge de paix a transmis au père de l’enfant
une copie du dossier de la cause.
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Le 13 août 2014, le recourant a écrit au magistrat qu’il avait
reçu les copies du dossier mais que, parmi les pièces transmises, ne
figuraient pas les notices des entretiens que son ex-compagne et lui-
même avaient échangés avec le SPJ, ainsi que les notices des entretiens
téléphoniques que celui-ci avait eus avec les autres intervenants
consultés. Invoquant son droit d’être entendu et estimant que ces pièces
faisaient partie intégrante du dossier, il demandait la communication de
celles-ci.
Le 14 août 2014, la juge de paix a répondu à l’intéressé que
seul le rapport du 17 juillet 2014, dont il avait reçu copie, avait été versé
par le SPJ au dossier.
Dans ses déterminations du 28 octobre 2014 adressées à la
cour de céans, le SPJ a réitéré son avis que les craintes du père étaient
infondées. Il a ajouté que tous les entretiens qu’il avait eus avaient fait
l’objet de notes personnelles de la part de l’assistant social en protection
des mineurs (ci-après : ASPM) en charge du dossier et qu’ils avaient servi
à la rédaction du rapport qui avait été transmis à la justice de paix. Il a
précisé que, dans la mesure où il s’agissait de notes internes et
préparatoires faisant partie de l’espace réservé au travailleur social, elles
ne pouvaient pas être transmises à des tiers, se fondant à cet égard sur
une jurisprudence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du 7 septembre 2010 (GE.2010.0048). Toutefois, se déclarant
sensible au souci d’information du père, il a déclaré joindre à son envoi un
exemplaire d’un rapport social indiquant pour quelles raisons il avait
proposé à la justice de paix de classer le signalement. Le SPJ a encore
réitéré le fait que la mineure n’était pas en danger et qu’il avait
l’assurance qu’elle n’aurait pas de contact avec son oncle.
E n d r o i t :
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1.Dans le domaine de la filiation, l'art. 314 al. 1 CC prévoit que
les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte
sont applicables par analogie (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
ème
éd.,
n. 1332, p. 872). La procédure relative aux droits d’un enfant est ainsi
régie par les art. 443 ss CC.
2.aa) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
constatant que la situation décrite dans le signalement ne requiert pas
l’intervention de l’autorité de protection et clôturant la procédure en
application de l’art. 35 al. 1 let a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ont
notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art.
450 al. 2 ch. 1 CC), soit les personnes directement touchées par une
décision de l’autorité de protection, ainsi que toutes les personnes qui ont
participé à la procédure de première instance ou auxquelles une décision
de l’autorité de protection a été notifiée (Steck, CommFam. Protection de
l'adulte, Berne 2013, n. 22 ad art. 450 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
642).
ab) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne à
l’origine du signalement, à laquelle la décision querellée a été notifiée, le
présent recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée en
application de l’art. 450d al. 1 CC.
b) L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection
établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles
du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
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l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit.,
n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En effet, en matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
3.Le recourant se plaint d’une constatation inexacte et
incomplète des faits, relevant que divers aspects de son droit d’être
entendu n’ont pas été respectés et qu’il ne lui a ainsi pas été possible de
vérifier le bien fondé de l’évaluation produite par le SPJ ni d’offrir de
nouvelles preuves.
a) En premier lieu, se fondant sur l’art. 447 CC, il fait grief à
l’autorité de protection de ne pas avoir procédé à l’audition des parties
ainsi qu’à celle de l’oncle de A.N.________, alors même que celui-ci est
responsable du signalement litigieux.
aa) Selon l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit
comparaître personnellement devant l’autorité de protection pour être
entendue, à moins que son audition paraisse disproportionnée. Au sens de
cette disposition, la personne concernée est celle que l’autorité de
protection envisage de mettre sous curatelle. Ici toutefois, la personne
concernée est l’enfant A.N.________ et non le recourant. Le recourant ne
pouvant donc se prévaloir de la norme sus-évoquée pour invoquer un droit
de comparaître d’un tiers ou de lui-même devant l’autorité, le grief qu’il
invoque à ce titre est infondé.
ab) Relativement aux droits de l’enfant, l’art. 314a al. 1 CC
prescrit à l’autorité de protection d’entendre personnellement et de
manière appropriée le mineur concerné par la procédure à moins que son
âge ou certains motifs ne s’y opposent. L'audition de l'enfant constitue à
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la fois un droit pour le mineur de participer à la procédure qui le concerne
et un moyen pour le juge d'établir les faits (TF 5A_50/2010 du 6 juillet
2010, c. 2.1 et réf. citées). En l’espèce, A.N.________ est âgée de deux ans
et demi. Vu son très jeune âge et en dépit du fait que, par ailleurs, elle
constitue la « personne concernée », elle ne peut donc être entendue dans
la présente cause (FamPra.ch 2012 n. 65, p. 821 ; ATF 131 III 353).
ac) En revanche, le recourant peut se prévaloir de l’art. 29 al.
2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101) qui consacre la violation du droit d’être entendu. Tel qu’il est
garanti par cette disposition, le droit d'être entendu comprend notamment
pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, mais il ne lui
garantit pas le droit de s'exprimer oralement devant l’autorité appelée à
statuer (De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art.
447 CC, p. 767 et réf. citées ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 c. 3.1).
Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne
soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la
possibilité de faire valoir son argumentation devant une autorité de
recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure
(ATF 137 I 195 c. 2.3.2, SJ 2011 I 345 et les références citées).
Sur la base de cette disposition, le recourant ne pouvait donc
exiger de l’autorité de protection qu’elle procède à l’audition des parties
ainsi qu’à celle de l’oncle de A.N.________. En outre, le recourant a pu
largement faire valoir ses moyens de droit dans le cadre de la présente
procédure de recours, y compris sur les déterminations et rapport
complémentaire du SPJ. Certes, le document du SPJ du 17 juillet 2014 ne
lui a pas été communiqué avant que le juge de paix ne rende la décision
contestée, mais cette violation a pu être réparée dans le cadre de la
présente procédure.
b) Le recourant reproche à la juge de paix de ne pas lui avoir
transmis les compte-rendus des divers entretiens auxquels le SPJ a
procédé pour établir son rapport du 17 juillet 2014 et de ne pas avoir
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requis de l’oncle de sa fille qu’il produise une copie du jugement ou de
l’arrangement passé avec les autorités pénales à propos des faits qui lui
ont été vraisemblablement imputés, à tout le moins de ne pas avoir
demandé des renseignements à ce sujet.
ba) Selon l’art. 449b CPC, les parties à la procédure ont le
droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant
ne s’y oppose. Cette disposition, applicable par analogie en vertu de l’art.
314 al. 1 CC précité, est une concrétisation du droit d’être entendu, les
personnes parties à la procédure devant savoir sur quelles bases les
autorités ont pris leur décision (Message du Conseil fédéral relatif à la
révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6714).
Se fondant sur un arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du 7 septembre 2010 (GE.2010.0048, spéc. c.
4b let. cc), le SPJ a indiqué à la cour de céans avoir refusé de produire les
compte-rendus des entretiens auxquels il avait procédé parce qu’ils
avaient fait l’objet de notes personnelles établies par l’ASPM, que ces
notes avaient de toute façon servi à l’élaboration du rapport transmis au
juge de paix et que, s’agissant de documents internes et préparatoires
faisant partie de l’espace réservé au travailleur social, ils n’avaient pas à
être transmis à des tiers extérieurs au service.
A propos de la réserve émise par le SPJ, la Cour de droit
administratif et public a exposé ce qui suit dans l’arrêt précité :
« L’appréciation doit être différente pour ce qui concerne le journal et les notes des
collaborateurs, les échanges de courriers et de courriels entre les différents intervenants
professionnels, ainsi que les procès-verbaux des séances de réseau et les pièces relatives
à la préparation de ces séances. L’argument du SPJ selon lequel le fait de donner les
documents précités en consultation au recourant serait susceptible d’entraver le travail
de l’autorité est pertinent. Pour la bonne gestion de ce genre d’affaires complexes, il est
en effet nécessaire que les informations puissent circuler librement et que les divers
intervenants professionnels (collaborateurs du SPJ, responsables des foyers où sont
placés les enfants, etc.) n’aient pas à redouter d’intervention extérieure au stade de
l’échange d’informations. La possibilité d’une ingérence externe pourrait inciter les
intervenants à rester sur leur réserve en évitant les sujets sensibles, ce qui nuirait en fin
de compte à la qualité de la prise en charge des enfants. Garantir au SPJ la possibilité
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d’effectuer correctement son travail constitue clairement un intérêt public prépondérant
au sens de l’art. 27 al. 1 LPrD [loi sur la protection des données personnelles du 11
septembre 2007, RSV 172.65], justifiant un refus d’accès complet au dossier. »
Sur la base de la loi vaudoise sur l’information du 24
septembre 2002 (LInfo, RSV 170.21], elle a également déclaré ce qui suit :
« Il convient encore d’examiner dans quelle mesure le recourant peut consulter les
pièces du dossier du SPJ dont l’accès lui a été refusé qui contiennent des informations qui
ne le concernent pas directement.
S’agissant de la possibilité pour le recourant de consulter des données concernant des
tiers (notamment les enfants du recourant et son ex-épouse), la LPrD n’est pas applicable
et il s’agit de se référer à la LInfo. La LInfo exclut de la consultation les documents qui ne
sont pas achevés (art. 9 al. 1) ainsi que les documents internes (art. 9 al. 2). Pour ce qui
est de la notion de « documents internes », l’art. 9 al. 2 LInfo est complété par l'art. 14 du
règlement du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; RSV 170.21.1) qui
précise que « Sont des documents internes les notes et courriers échangés entre les
membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre
leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la formation
de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale ». Il n’est en l’occurrence toutefois
pas nécessaire de trancher la question de savoir si les documents soustraits par le SPJ à
la consultation du recourant constituent des documents internes dès lors que des intérêts
public et privé prépondérants au sens de l’art. 16 LInfo s’opposent de toute manière à la
consultation des données précitées. Cette disposition prévoit que des intérêts publics
prépondérants sont en cause lorsque la diffusion d'informations, de documents, de
propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le
processus de décision ou le fonctionnement des autorités (art. 16 al. 2 let. a LInfo).
Au vu de ce qui a été exposé au considérant précédent, il faut considérer que garantir au
SPJ la possibilité d’effectuer correctement son travail constitue clairement un intérêt
public prépondérant au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LInfo, qui exclut la consultation par le
recourant du journal et des notes des assistants sociaux, des échanges de courriers et de
courriels entre les différents intervenants professionnels ainsi que des procès-verbaux
des séances de réseau et des pièces relatives à la préparation de ces séances (c. 5) ».
Au vu de cette jurisprudence, le recourant ne pouvait donc
demander au SPJ qu’il verse au dossier de l’autorité de protection des
notes de travail ou toutes autres notes internes ayant servi de base à son
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travail d’évaluation, ces notes faisant partie de l’espace interne réservé au
travailleur social.
bb) Quant au grief du recourant selon lequel le juge de paix
aurait dû demander production du jugement pénal ou de l’arrangement
qui pourrait avoir été passé entre les autorités pénales et l’oncle de sa
fille, ou tout du moins s’informer elle-même auprès de l’autorité pénale,
on rappellera sur ce point que l’autorité est fondée à mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves qui ont été administrées devant elle lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à
modifier son opinion (De Luze et crts, op. cit., n. 1.3 ad art. 447 CC, p.
767). En l’espèce, au bénéfice des informations et de l’avis donnés par le
SPJ au terme des investigations que celui-ci a menées avec sérieux, le juge
de paix était par conséquent fondé à s’estimer suffisamment renseigné et
à considérer ne pas avoir besoin d’entreprendre des mesures d’instruction
complémentaires pour statuer.
ca) Plus généralement, on relèvera que les cas de non-entrée
en matière prévus par l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE correspondent à des
situations où la requête doit être considérée comme manifestement
abusive ou mal fondée et que leur nature n’implique donc pas que
l’autorité de protection procède à des opérations d’instruction étendues.
La présente cause constituant un cas de non-entrée en matière au sens de
cette disposition, le juge de paix était par conséquent autorisé à
restreindre son obligation d’enquête aux seules mesures permettant
d’établir si l’enfant courait ou non un danger et s’il y avait nécessité de la
protéger.
cb) Enfin, l’autorité de protection a mené la procédure
engagée selon les règles de procédure en vigueur, notamment dans le
respect de la Circulaire d’application du Tribunal cantonal n° 32 du 18
décembre 2012. Certes, cette norme n’a pas force de loi mais les
modalités de procédure qu’elle contient sont conformes à celle-ci.
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A son chiffre 2.3.2, cette circulaire prévoit qu’à réception du
rapport, le juge décide de la suite à donner (art. 35 LVPAE) et qu’il peut
notamment décider de clore la procédure (art. 35 al. 1 let. a LVPAE)
lorsque la situation nécessite un suivi du SPJ sans mandat, un courrier
étant alors adressé aux parents, au signalant et au SPJ, indiquant que la
cause est rayée du rôle.
Le juge de paix a procédé selon les obligations de procédure
prévues par les disposition et circulaire précitées de sorte que la décision
qu’il a rendue et qui est attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Obtenant gain de cause, l’intimée, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un avocat, a droit à des dépens de deuxième instance
qu’il convient d’arrêter à 1’200 francs et de les mettre à la charge du
recourant (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
W..
IV. Le recourant W. versera à l’intimée B.N.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 26 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Montini (pour W.),
-Me Céline de Weck-Immele (pour B.N.),
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-
13 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :