254 TRIBUNAL CANTONAL M114.004222-140880 117 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 mai 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MmesBendani et Courbat Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 450 ss CC ; 8, 35 al. 1 let. a LVPAE ; 27 LProMin Vu le signalement de l’ECOLE [...], à Lausanne, du 23 janvier 2014, indiquant au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) que l’enfant mineure N.________ est en danger dans son développement, vu le rapport préalable du SPJ, transmis à la Justice de paix du district de La Broye-Vully le 1 er avril 2014, déclarant pouvoir proposer des modalités d’action socio-éducatives en faveur de l’enfant sans que l’autorité de protection ne soit dans l’obligation d’intervenir,
vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision par laquelle le juge de paix a constaté que la situation décrite dans le signalement transmis par le SPJ ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE, que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision, que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642);
3 - attendu que, dans sa première conclusion, le recourant demande qu’il soit reconnu que le SPJ ne s’est pas entendu avec lui-même et la mère de l’enfant, mais uniquement avec cette dernière pour mettre en place une action socio-éducative en faveur de l’enfant, que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un intérêt du recourant est une condition générale de recevabilité de tout recours, que le recourant doit justifier d’un intérêt à la modification du dispositif de la décision attaquée et non pas simplement se limiter à critiquer la motivation de celle-ci pour être fondé à recourir (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649 ; CCUR 27 mars 2014/79 c. 1 let. c et réf. citées), qu’en l’espèce, la première conclusion prise par le recourant ne porte que sur les motifs de la décision, que, dès lors qu’elle ne tend pas à la modification du dispositif de la décision attaquée, elle est irrecevable ; attendu, en outre, que le recourant conclut à ce qu’il soit pris note de son opposition à la mesure de placement en foyer de sa fille et à ce qu’il soit permis à celle-ci de retourner vivre chez lui, conformément aux statuts du SPJ, cette mesure lui paraissant d’autant plus souhaitable que la mère de l’enfant lui aurait donné son accord avec cette solution, que ces conclusions ne portent pas sur l’objet de la décision attaquée qui est une décision de non entrée en matière sur un signalement transmis par le SPJ, que, dès lors qu’elles ne concernent pas la décision attaquée, ces conclusions sont irrecevables;
4 - attendu, au demeurant, que, s’agissant des griefs exprimés par le recourant, le SPJ devra, dans l’éventualité où l’intéressé devrait à nouveau manifester son opposition, procéder selon les prescriptions de l’art. 27 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :