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CCUR m113-016280-265/2013 ΓÇó Letter held not to be an appeal; case struck off
CCUR m113-016280-265/2013Tribunal cantonal / Chambre des curatelles18 oct. 2013Dismissed
The Chamber of Curatelles of the Vaud Cantonal Court dealt with a letter sent by G. after a justice of the peace had closed child-protection proceedings concerning G.'s minor son. After the judge-delegate invited G. to clarify whether the letter was meant as an appeal, G. did not respond. The court therefore held that the letter of 3 September 2013 was not a recourse, struck the case from the docket, and ordered the matter closed without judicial costs.
Art. 74a al. 4 TFJC; appeal intention and costs in the absence of a valid recourse; where a written submission does not clearly express an intention to appeal and the party fails to confirm such intention after an express invitation by the court, the submission is not to be treated as an appeal. The appellate authority then takes note of the absence of a recourse, strikes the cause from the role, and may close the file without judicial costs.
255 TRIBUNAL CANTONAL M113.016280-131768 265 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 octobre 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeRossi
Art. 35 al. 1 let. a LVPAE Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a considéré que la situation décrite dans le signalement de G.________ concernant son fils mineur [...] pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais (art. 35 al. 1 let. a LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]), vu la correspondance de G.________ du 3 septembre 2013,
vu le courrier du Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) du 10 septembre 2013 indiquant à G.________
2 - qu’il n’était pas fait mention dans la lettre précitée de son intention expresse de recourir, lui impartissant un délai au 19 septembre 2013 pour indiquer s’il entendait recourir et précisant que, sans nouvelles de sa part dans ce délai, il serait considéré que sa correspondance du 3 septembre 2013 n’était pas un recours, vu les pièces au dossier ; attendu que G.________ n’a pas donné suite au courrier du juge délégué du 10 septembre 2013, qu’il y a donc lieu de prendre acte du fait que la correspondance de G.________ du 3 septembre 2013 n’est pas un recours et de rayer la cause du rôle, sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte du fait que le courrier de G.________ du 3 septembre 2013 n’est pas un recours. II. Raye la cause du rôle.
3 - III. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________, -Mme [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, -Mme [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :