Composition : M. K R I E G E R , vice-président
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 décembre 2016 par
le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants
et F.H..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre
2016, adressée pour notification le 4 janvier 2017, le Juge de paix du
district de Morges (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée le 10 octobre 2016 par F.________ (I), dit que le
droit de visite de A.H.________ sur son fils F.H.________ est provisoirement
rétabli tel qu’il avait été prévu par l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 18 novembre 2015, en ce sens qu’il s’exercera par
l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en
fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents (II), dit que le droit de visite de A.H.________ sur sa fille
E.H.________ reste suspendu (III), mandaté le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) afin de procéder à une enquête sur le droit aux
relations personnelles de A.H.________ sur ses enfants E.H.________ et
F.H.________ et de formuler toute proposition utile (IV), rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VI, recte : V), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause (VII, recte : VI) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII, recte :
VII).
En droit, le premier juge a considéré que le droit de visite de
A.H.________ sur son fils devait être provisoirement rétabli et exercé par
l’intermédiaire de Point Rencontre, selon les modalités fixées par
ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2015, aucun
élément ne permettant de conclure que le bien de son fils était mis en
danger au point de justifier la suspension totale de ce droit. Il a retenu en
substance que la situation de A.H.________ s’était modifiée et améliorée
depuis le 27 octobre 2016, que s’il avait toujours une consommation
ponctuelle inquiétante d’alcool, la prise de son traitement médical avait
des effets positifs sur sa dépression et sa dépendance à l’alcool et qu’il
pouvait ainsi passer plusieurs jours sans consommer. Il a ajouté que Point
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3 -
Rencontre n’avait jamais relevé un quelconque problème dans l’exercice
du droit de visite, que si l’intéressé devait se présenter en étant sous
l’influence de l’alcool, son droit de visite ne pourrait pas s’exercer et que
bien que F.H.________ se fasse du souci pour l’état de santé de son père, il
était dans son intérêt que le lien avec ce dernier soit maintenu.
B.Par acte du 16 janvier 2017, F.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre II du
dispositif en ce sens que le droit de visite de A.H.________ sur son fils
F.H.________ est suspendu jusqu’à droit connu sur l’enquête confiée au SPJ.
Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et la production de
différentes pièces, soit du fichier ADMAS réactualisé par le Service des
automobiles et de la navigation, de toute décision pénale rendue par le
Ministère public, respectivement par la préfecture, pour toute infraction
commise par A.H.________ entre le 1
er
janvier 2015 et le 2 décembre 2016
en relation avec la conduite en état d’ivresse ainsi que du dossier
d’enquête ensuite de l’accident de la circulation survenu le 18 octobre
2016 dans le canton [...]. Elle a produit un bordereau de trois pièces à
l’appui de son écriture.
Par courrier du 18 janvier 2017, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif.
Par requête du 3 février 2017, F.________ a à nouveau
demandé la restitution de l’effet suspensif et, par voie de mesures
provisionnelles et préprovisionnelles, la suspension du droit de visite de
A.H.________ sur son fils F.H.. Elle a produit une pièce à l’appui de
cette écriture, soit un compte rendu psychologique établi le 25 janvier
2017 par Q., psychologue spécialisée en psychothérapie FSP,
concernant l’enfant prénommé.
C.La Chambre retient les faits suivants :
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4 -
E.H.________ et F.H., nés respectivement les [...] 2005
et [...] 2008, sont les enfants de F. et de A.H..
Par jugement du 6 septembre 2011, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le
divorce des époux F. et A.H.________ et ratifié, pour faire partie
intégrante du jugement, la convention sur les effets accessoires du
divorce signée les 11 avril et 4 mai 2011, prévoyant notamment l’autorité
parentale conjointe sur leurs enfants, attribuant la garde à la mère et
fixant un libre et large droit de visite en faveur du père, à exercer
d’entente entre les parties ou, à défaut, un droit de visite usuel.
Par lettre du 13 juin 2015, F.________ a demandé la suspension
d’urgence du droit de visite de A.H.________ sur leurs deux enfants
E.H.________ et F.H.. Elle a déclaré que l’exercice du droit de visite
s’était dégradé depuis 2013 et ce jusqu’à l’événement du vendredi 5 juin
2015, où elle avait dû récupérer son fils le soir même car A.H. était
inapte à s’en occuper. Elle a indiqué que le problème d’alcool de
A.H.________ avait eu pour conséquence une perte de confiance des
enfants envers leur père et la peur de passer le week-end chez lui.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin
2015, le juge de paix a suspendu le droit de visite de A.H.________ sur ses
enfants E.H.________ et F.H..
Le 5 octobre 2015, la doctoresse R., psychiatre-
psychothérapeute FMH, a établi une attestation dans laquelle elle a
indiqué qu’elle suivait régulièrement A.H.________ depuis le 7 mars 2014,
que cela faisait plusieurs mois qu’il venait en consultation une fois par
semaine et qu’il présentait une excellente compliance au traitement.
Selon une attestation du Service d’alcoologie du Département
universitaire de médecine et santé communautaire du CHUV (DUMSC) du
14 octobre 2015, A.H.________ a été hospitalisé sur un mode volontaire au
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sein de l’Unité hospitalière Tamaris pour effectuer un sevrage d’alcool du
23 décembre 2014 au 7 janvier 2015 et du 14 au 30 janvier 2015.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre
2015, le juge de paix a admis la requête de mesures provisionnelles de
F.________ du 13 juin 2015, dit que A.H.________ exercera son droit de visite
sur son fils F.H.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois
par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des
locaux exclusivement.
Selon un rapport d’investigation de la police de Lausanne, le
21 novembre 2015, A.H.________ a fait une tentative de suicide en ingérant
une grande quantité de médicaments et a été acheminé au CHUV par
ambulance.
A.H.________ a été hospitalisé au Département de psychiatrie
du CHUV, secteur Nord-vaudois, du 22 au 23 novembre 2015.
Par lettre du 27 novembre 2015, F.________ a informé le juge
de paix que A.H.________ avait à nouveau fait une tentative de suicide le
26 novembre 2015. Elle a confirmé la nécessité d’un droit de visite au
Point Rencontre.
A.H.________ a été hospitalisé à [...] du 27 novembre au
18 décembre 2015.
Par requête du 18 mai 2016, F.________ a demandé la
suspension du droit de visite de A.H.________ sur son fils F.H.________
jusqu’à ce que l’état de santé du père soit durablement stabilisé. Elle a
exposé que depuis les deux tentatives de suicide de fin novembre 2015,
A.H.________ avait traversé plusieurs épisodes le rendant inapte à exercer
son droit de visite, que le droit de visite du 2 avril 2016 avait été annulé
au dernier moment car l’intéressé était en pleine crise et n’avait pas la
force de rencontrer son fils, craignant de craquer devant lui, que la
rencontre du 7 mai 2016 avait également été annulée car le père était
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hospitalisé, que depuis décembre 2015, ce dernier n’avait contacté ses
enfants que de manière très épisodique, que F.H.________ ressortait
déstabilisé des rares contacts téléphoniques avec son père, ce dernier ne
parvenant pas à parler d’autre chose que son propre mal-être, et qu’il
manifestait de plus en plus d’opposition à le voir.
Le 4 juillet 2016, Q.________ a établi un compte rendu
psychologique concernant F.H.. Elle a indiqué que les visites au
Point Rencontre n’étaient pas faciles à vivre pour l’enfant, que celui-ci
craignait que son père vienne en étant alcoolisé, qu’il avait été déçu de
trop nombreuses fois par l’évolution de l’état de santé de son père et qu’il
souffrait du manque de stabilité de ce dernier et du fait qu’il lui promettait
des choses qu’il ne faisait pas ensuite. Elle a recommandé une suspension
du droit de visite au Point Rencontre en attendant que A.H. ait pu
suivre un traitement thérapeutique spécifique et soit stable et guéri.
Par courrier du 13 septembre 2016, le Point Rencontre [...] a
informé le juge de paix que le droit de visite de A.H.________ sur son fils
F.H.________ avait débuté dans ses locaux le 6 février 2016, que onze
visites avaient été exercées et que quatre n’avaient pas pu l’être,
personne ne s’étant présenté.
Le 15 septembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition
de F.H.. Ce dernier a alors indiqué qu’il était content de voir son
père, mais avait peur qu’il ne boive avant de venir, précisant que ce
n’était pas arrivé. Il a déclaré que son père était bizarre quand il avait bu,
qu’il l’avait vu deux fois dans cet état, que cela le stressait et qu’il
aimerait qu’il se soigne. Il a affirmé qu’il n’avait plus envie d’aller le voir
au Point Rencontre. Il a ajouté que lorsqu’il voyait son père, celui-ci ne
s’intéressait pas à lui.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 10 octobre 2016, F. a renouvelé sa requête tendant à la
suspension du droit de visite de A.H.________ sur son fils F.H.________.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12
octobre 2016, le juge de paix a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles précitée de F..
Le 18 octobre 2016, A.H., au volant de son véhicule,
est entré en collision frontale avec une colonne de pierre dans le canton
[...].
Le 27 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
F.________ et de A.H., assistés de leurs conseils respectifs. Ce
dernier a alors déclaré que son récent accident de voiture, alors qu’il était
sous l’emprise de l’alcool, était lié à une envie de fuir et que l’on pourrait
dire qu’il a voulu mettre fin à ses jours. Lors de cette audience, les parties
ont convenu, à titre de mesures provisionnelles, de la suspension
provisoire du droit de visite du père, la reprise d’audience étant fixée au le
2 décembre 2016 afin de statuer sur la reprise du droit de visite.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
juge de paix a approuvé la convention précitée et dit que le droit de visite
de A.H. sur son fils F.H.________ était provisoirement suspendu
jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue.
Le 17 novembre 2016, la doctoresse R.________ a établi un
certificat médical concernant A.H.. Elle a exposé que ce dernier
présentait de longue date un trouble anxieux doublé d’une dépendance à
l’alcool, sur lesquels un trouble dépressif se greffait de façon intermittente
et récurrente, que depuis une année, elle avait constaté un changement
en ce sens que la consommation d’alcool pouvait être bien contrôlée
quelques jours d’affilée, que le patient se présentait plus fréquemment
sobre aux entretiens que les années précédentes et qu’il remettait
davantage en question sa consommation. Elle a toutefois relevé que les
abus d’alcool restaient inquiétants et avaient récemment entraîné des
comportements à risque, notamment au volant d’une voiture. Elle a
constaté qu’actuellement, la situation actuelle était très délicate pour
A.H. en raison de sa perte d’emploi et que de ce fait, les
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symptômes anxieux et dépressifs avaient tendance à s’aggraver. Elle a
indiqué que l’intéressé présentait une excellente compliance au
traitement, qu’il était sous antidépresseurs et qu’elle n’avait presque plus
besoin de prescrire une médication anxiolytique parallèle, ce qui
représentait un progrès dans la thérapie. Elle a affirmé qu’il était capable
de discernement sauf en période de consommation excessive d’alcool.
Le 2 décembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
F.________ et de A.H., assistés de leurs conseils respectifs.
A.H. a alors indiqué qu’il était sorti de l’hôpital le 2 novembre
2016, que son état de santé s’était amélioré et que son hospitalisation
avait été bénéfique. Il a relevé que le Point Rencontre n’avait jamais
soulevé de problème dans l’exercice du droit de visite et qu’il s’était
toujours présenté sobre aux entretiens. Il a conclu au rétablissement de
son droit de visite sur F.H.________ au Point Rencontre. F.________ a quant à
elle informé que F.H.________ n’avait pas envie de parler à son père au
téléphone ni de le voir. Elle a déclaré maintenir ses conclusions en
suspension du droit de visite. Elle a estimé qu’il était nécessaire que le
père se stabilise sur la durée pour que le droit de visite soit repris, les
hauts et les bas dans sa situation n’étant pas adéquats pour les enfants,
qui avaient besoin de stabilité. Elle a affirmé qu’elle ne voulait pas enlever
ses enfants à A.H., mais les protéger. Elle a ajouté que le droit de
visite n’avait parfois pas pu avoir lieu car le père avait annulé le jour
d’avant. Ce dernier a souligné que ce n’était arrivé qu’une seule fois et
que cela était dû à sa situation de santé. F. a requis la production
du fichier ADMAS et de toute décision pénale rendue pour toutes les
infractions commises en état d’ivresse entre le 1
er
janvier 2015 et le 2
décembre 2016. A.H.________ s’est opposé à ces mesures d’instruction,
mais n’a pas contesté avoir eu des accidents sous l’emprise de l’alcool.
E n d r o i t :
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9 -
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix rétablissant provisoirement le droit de
visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC).
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
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les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il
en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père de
l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
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2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. I et 5 let. j LVPAE).
2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
2.4En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a
fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a
procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 2
décembre 2016, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.
F.H.________, âgé de huit ans et demi, n’a pas été entendu par
l’autorité de protection, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge
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12 -
(cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Il a toutefois déjà été
entendu par cette même autorité le 15 septembre 2016, soit par le juge
de paix, compétent pour les mesures provisionnelles, et déjà entendu sur
la problématique du droit de visite. Dans cette mesure, son droit d’être
entendu a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.A titre de mesure d’instruction, la recourante demande la
production de différentes pièces, à savoir du fichier ADMAS réactualisé par
le Service des automobiles et de la navigation, de toute décision pénale
pour toute infraction commise par A.H.________ entre le 1
er
janvier 2015 et
le 2 décembre 2016 en relation avec la conduite en état d’ivresse ainsi
que du dossier d’enquête ensuite de l’accident de circulation survenu le
18 octobre 2016 dans le canton [...]. Elle met ces pièces en lien avec l’état
de santé réel du père.
Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition dès lors que
ces mesures d’instruction sont inutiles dans le cadre du présent recours.
En effet, l’objet du recours est de déterminer si le droit de visite du père
peut avoir lieu au Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement,
ou si même ce droit limité ne peut pas avoir lieu. Il n’est nullement
question de laisser l’enfant sortir du Point Rencontre avec son père et
encore moins de le laisser partir en voiture avec lui. En outre, un mandat
d’évaluation a été confié au SPJ et c’est dans le cadre de ce mandat que
l’état de santé du père fera l’objet d’une synthèse. Enfin, on ne saurait
procéder à une instruction étendue dans le cadre de mesures
provisionnelles, qui reposent sur un examen sommaire des faits (cf. ci-
dessous consid. 4.2).
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4.La recourante conteste le rétablissement du droit de visite du
père au Point Rencontre. Elle demande la suspension de ce droit jusqu’à
droit connu sur l’évaluation du SPJ.
4.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du
droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement
reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et
qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité
de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III
295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et
le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant,
les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
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14 -
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité
parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait
ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et
qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui
sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et
non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et
le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi
des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces
relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié
in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1,
rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p.
300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre
que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF
5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012 p. 300). En
revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles
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15 -
peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui
s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non
détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le
sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce
droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références
citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521
ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme
le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al.
2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne
suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise
influence (ATF 122 III 404 consid. 3c, JdT 1998 I 46 ; TF 5C.20/2006 du 4
avril 2006 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, publié in
FamPra.ch 2007 p. 167).
4.2Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA,
2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
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16 -
des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n.
1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13
février 2014/30 et les références citées).
4.3
4.3.1Le recourante fait grief au premier juge d’avoir retenu que
l’état de santé du père s’était modifié et amélioré depuis le 27 octobre
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17 -
état. De plus, comme l’admet la recourante elle-même, le Point Rencontre
n’a pas signalé que A.H.________ se serait présenté en état d’ébriété.
4.3.2La recourante reproche également au premier juge de ne pas
avoir pris en compte le bien de l’enfant. Elle soutient que son fils est
anxieux à l’idée de rencontrer son père et souffre de voir que ce dernier
n’est plus à même de s’intéresser à lui. Elle relève que la psychologue qui
suit l’enfant a préconisé la suspension du droit de visite tant que l’état du
père ne s’est pas stabilisé.
Il est vraisemblable que l’enfant souffre des contacts peu
fiables du père, notamment quant aux appels téléphoniques qui ne sont
pas correctement assumés par celui-ci. Il est toutefois paradoxal pour
F.H.________ de trouver que son père ne s’intéresse pas suffisamment à lui
et de ne pas vouloir le rencontrer à raison de deux heures toutes les deux
semaines alors que cela permettrait justement un échange minimal. Le
Point Rencontre n’est certes pas l’endroit le plus agréable pour un enfant
de huit ans. Il n’en demeure pas moins que les restrictions au droit de
visite par ce biais sont déjà très importantes. La jurisprudence a d’ailleurs
rappelé que, même si un parent est soupçonné d’avoir abusé
sexuellement de son enfant, une suppression pure et simple du droit de
visite ne saurait être ordonnée que si les effets néfastes des relations
personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables
pour l’enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b, JdT 1996 I 326). Or, dans le cas
particulier, la situation est loin d’être aussi dramatique. Une suppression
pure et simple du droit de visite, voire une prolongation de la suspension,
serait dès lors contraire au droit fédéral. De plus, elle aurait pour effet de
renforcer encore le sentiment d’éloignement entre le père et l’enfant,
rendant la reprise de contacts beaucoup plus difficile.
4.3.3Il résulte de ce qui précède que la décision du premier juge ne
prête pas le flanc à la critique.
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18 -
5.En conclusion, le recours de F.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée. Partant, la requête de restitution de
l’effet suspensif du 3 février 2017 est sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête de restitution de l’effet suspensif du 3 février 2017
est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
F.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 7 février 2017, est notifié à :
-Me Stefan Graf (pour F.),
-Me Juliette Perrin (pour A.H.),
-Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions
spécifiques,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Point Rencontre,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :