252 TRIBUNAL CANTONAL LZ13.055084-141300 160 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 juillet 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président Juges:M.Krieger et Mme Courbat Greffier :MmeVillars
Art. 445 al. 2, 450 CC ; 292 CP La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à Manchester (Royaume-Uni), contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1 er juillet 2014 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant son fils B.G.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er juillet 2014, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 30 juin 2014 par A.G.________ et renvoyé les parties à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6 juin 2014 (I), et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (II). B.Par acte du 14 juillet 2014, A.G.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la remise de la carte d’identité ou du passeport biométrique de son fils B.G.________ le vendredi matin précédant chaque exercice du droit de visite, avant 12 heures, est assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). A titre de mesures provisionnelles, il a requis que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2014 soit assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. A.G.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces. C.La cour retient les faits suivants : B.G., né le [...] 2006, est le fils de C. et de A.G.. Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de C. et de A.G., attribué l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant B.G. à la mère et fixé les modalités d’exercice du droit de visite du père sur son fils.
3 - C.________ est domiciliée à [...] et A.G.________ vit à [...] (Royaume-Uni). Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 mars 2014, A.G.________ a requis l’autorisation de faire établir un passeport au nom de son fils B.G.________ afin qu’il puisse passer des vacances à l’étranger avec lui. Lors de son audience du 4 avril 2014, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère de B.G., assistés de leur conseil respectif. A.G. a confirmé sa requête tendant à l’établissement d’un passeport pour son fils, précisant qu’il souhaitait partir en vacances avec celui-ci dans un ou des pays où un passeport était nécessaire. C.________ a déclaré qu’elle refusait de faire établir un passeport au nom de son fils dès lors qu’elle craignait un enlèvement de celui-ci par son père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014, le juge de paix a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 mars précédent par A.G., dit que C. remet- tra à A.G.________ le vendredi matin qui précède chaque exercice du droit de visite, avant 12 heures, la carte d’identité de leur fils B.G., et autorisé A.G. à entreprendre les démarches nécessaires à l’établissement d’un passeport au nom de son fils B.G.. Par arrêt du 8 mai 2014, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par C. contre l’ordonnance du 17 avril 2014. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2014, le juge de paix a rejeté la requête de mesure superprovisionelles déposée le 14 mai 2014 par A.G.________ tendant à ce que le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014 soit complété en ce sens que C.________ doit remettre à A.G.________ le vendredi matin qui précède chaque exercice du droit de visite, avant 12 heures, la carte d’identité ou le passeport biométrique de B.G.________, selon la demande
4 - de A.G.________ et les modalités fixées par celui-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2014, le juge de paix a modifié l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014 en ce sens que C.________ remettra à A.G.________ le vendredi matin qui précède chaque exercice du droit de visite, avant 12 heures, la carte d’identité ou le passeport biométrique de leur fils B.G., étant précisé qu’il appartient aux parents de fixer les modalités d’échange. Par requête de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2014, A.G. a demandé au juge de paix de compléter l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014 par la mention de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, faisant valoir que C.________ ne lui remettra pas le passeport de son fils et qu’il doit prendre l’avion avec son fils le 9 juillet 2014 pour Manchester. Par courrier du 1 er juillet 2014, le conseil de C.________ a confirmé au juge de paix que le passeport de B.G.________ serait remis à A.G.________ lors du prochain droit de visite. Par courrier du 2 juillet 2014, A.G.________ a fait savoir au juge de paix que la confirmation écrite du conseil de C.________ selon laquelle cette dernière remettrait le passeport de l‘enfant lors du prochain droit de visite n’était pas suffisante et demandé au juge de paix qu’il reconsidère sa décision du 1 er juillet 2014 ou qu’il la motive. Par lettre du 4 juillet 2014, le juge de paix a informé le conseil de A.G., avec copie au conseil de C., qu’il ne reconsidé- rerait pas sa décision du 1 er juillet 2014, que les mesures superprovisionnelles n’avaient pas être motivées en raison de leur caractère d’urgence et que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014, modifiée selon les termes de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2014, demeurait en vigueur.
5 - Par courrier du 8 juillet 2014, le juge de paix a informé le conseil de A.G., avec copie au conseil de C., qu’il ne motiverait pas la décision de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2014. Par citation à comparaître du 11 juillet 2014, le juge de paix a convoqué les père et mère de B.G.________ à son audience appointée au 10 septembre 2014. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix qui renvoie à une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2014 ordonnant à la mère de remettre au recourant, le vendredi matin précédant chaque exercice du droit de visite, la carte d’identité ou le passeport biométrique de leur fils B.G.________, en application de l’art. 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures superprovisionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6710 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 32 ad art. 445 CC, p. 565 et réf. citées ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 107, p. 49), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
6 - b)Selon le Message, il est possible, dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte, de former un recours contre des mesures superprovisionnelles, étant donné que de telles mesures peuvent porter une atteinte profonde à la personnalité de la personne concernée et que la procédure pour ordonner une mesure provisoire ordinaire peut être relativement longue. Cette procédure de recours n’aura toutefois en principe pour objet que de vérifier si les conditions des mesures superpro- visionnelles sont réalisées (Message, FF 2006 p. 6710). Une partie de la doctrine partage cette opinion (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 19 ad art. 445 CC, p. 851 ; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurich 2012, p. 114 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 107, p. 49 ; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 11 ad art. 445 CC, pp. 248-249 ; Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 509, p. 202). En matière de placement à des fins d'assistance, la Chambre des curatelles a considéré, nonobstant l’art. 22 al. 1 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255) qui stipule, contrairement à l’art. 445 al. 3 CC, que les mesures prises d’urgence par le président de l’autorité de protection ne peuvent être l’objet d’un appel ou d’un recours, que la voie du recours de l’art. 450 CC était ouverte contre des mesures superprovisionnelles (CCUR 26 juin 2013/170). Dans l’arrêt cité par le recourant (CCUR 21 janvier 2014/8), la Chambre des curatelles a admis la recevabilité d’un recours dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles autorisant une mineure âgée de plus 16 ans à vivre provisoirement chez sa mère plutôt que chez son père, l’audience de mesures provisionnelles n’ayant pas été fixée à bref délai. La recevabilité du recours contre des mesures superprovisionnelles a dès lors été admise par la Chambre des curatelles lorsque les mesures entreprises portaient une atteinte suffisamment profonde aux droits de la personnalité de la personne concernée par dites mesures.
7 - c) Le recourant sollicite uniquement que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles contestée soit assortie de la menace de l’art. 292 CP afin qu’il puisse exercer correctement son droit de visite sur son fils. L’art. 292 CP vise à protéger les fondements juridiques d’une injonction faite par l’autorité. Cette disposition, qui prévoit une sanction pénale en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, constitue un moyen d’exécution forcée permettant d’exercer une certaine pression sur le destinataire d’une injonction de l’autorité, afin qu’il s’y conforme (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, 2012, nn. 1et 3 ad art. 292 CP, p. 1718). Il apparaît en l’espèce que recourant n’a pas été empêché d’exercer correctement son droit de visite et qu’il peut se rendre au Royaume-Uni avec son fils avec une carte d’identité, la détention d’un passeport biométrique n’étant pas nécessaire pour se rendre dans ce pays. Le recourant ne conteste au surplus pas la mesure elle-même, mais sollicite uniquement l’adjonction de la commination de l’art. 292 CP. Partant, la cour de céans considère que le fait de ne pas avoir assorti la décision querellée de la menace de l’art. 292 CP ne porte pas une atteinte profonde à la personnalité du recourant susceptible de justifier la recevabilité du présent recours, ce d’autant que la décision entreprise devra être d’office confirmée ou infirmée rapidement par l’autorité de protection. Il serait certes judicieux d’appointer l’audience du juge de paix avant le 10 septembre 2014, mais ce point n’est pas déterminant s’agissant de la recevabilité du recours. Le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 2.a)En définitive, le recours interjeté par A.G.________ est déclaré irrecevable. Au vu de l’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu de statuer
8 - sur la requête de mesures provisionnelles du recourant qui devient sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). b)Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, son recours étant manifestement irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus. Vu la nature de la cause et l’issue du recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.G.________ est rejetée.
9 - III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Schuler (pour A.G.), -Me Alain Thévenaz (pour C.), et communiqué à : -Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :