252 TRIBUNAL CANTONAL LZ13.055084-140828 109 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 mai 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffier :MmeVillars
Art. 273, 445 al. 3, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 avril 2014 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant son fils mineur B.B.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014, envoyée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 mars 2014 par A.B.________ (I), dit que C.________ remettra à A.B.________ le vendredi matin qui précède chaque exercice du droit de visite, avant 12 heures, les habits de rechange en suffisance, tout équipement sportif dont dispose B.B.________ en fonction de la saison et la carte d’identité de celui-ci (II et III), autorisé A.B.________ à entreprendre les démarches nécessaires à l’établissement d’un passeport au nom de son fils B.B.________ (V), privé d’effet suspensif tout éventuel recours contre cette décision (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’autoriser A.B.________ à faire établir un passeport au nom de son fils B.B., retenant en substance que A.B. avait toujours ramené son fils à l’issue du droit de visite, qu’il avait déjà effectué de nombreux voyages en Suisse et en Europe avec son fils, qu’il n’y avait jamais eu de risque d’enlèvement de l’enfant prénommé et que le risque d’enlèvement invoqué par C.________ était en l’état mal fondé. B.Par acte motivé du 2 mai 2014, C.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que A.B.________ a l’interdiction d’entreprendre les démarches nécessaires à l’établissement d’un passeport au nom de son fils. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces.
3 - Dans ses déterminations relatives à la restitution de l’effet suspensif au recours du 7 mai 2014, A.B.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. C.La cour retient les faits suivants : B.B., né le [...] 2006, est le fils de C. et de A.B.. Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de C. et de A.B., attribué l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant B.B. à la mère et fixé les modalités d’exercice du droit de visite du père sur son fils. C.________ est domiciliée à [...] et A.B.________ vit à [...] (Royaume-Uni). Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 mars 2014, A.B.________ a requis l’autorisation de faire établir un passeport au nom de son fils B.B.________ afin qu’il puisse passer des vacances à l’étranger avec lui. Lors de son audience du 4 avril 2014, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère de B.B., assistés de leur conseil respectif. A.B. a confirmé sa requête tendant à l’établissement d’un passeport pour son fils, précisant qu’il souhaitait partir en vacances avec celui-ci dans un ou des pays où un passeport était nécessaire. C.________ a déclaré qu’elle refusait de faire établir un passeport au nom de son fils dès lors qu’elle craignait un enlèvement de celui-ci par son père.
4 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d'un père sur son fils mineur, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) et autorisant celui-ci à faire établir un passeport au nom de son fils. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
5 - nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours, qui porte uniquement sur l’autorisation donnée au père à faire établir un passeport au nom de son fils, est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé pour les motifs qui seront développés ci-après, l’intimé A.B.________ n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657- 658). 2.La recourante est opposée au fait que A.B.________ soit autorisé à faire établir un passeport au nom de leur fils B.B.. Elle fait valoir en substance qu’elle craint que A.B. n’enlève son fils, que deux procédures pénales ont été engagées à l’encontre de A.B.________, l’une pour tentative de contrainte et violation d’une obligation d’entretien et l’autre pour lésions corporelles simples, qu’il a requis l’autorisation d’établir un passeport pour son fils un mois avant une audience lors de laquelle une peine non négligeable pouvait être prononcée à son encontre, qu’il n’a aucun projet de vacances hors d’Europe concret et réel, qu’un projet de voyage inscrit dans un climat tendu ne contribue en aucun cas au bien-être de l’enfant, que sa crainte d’enlèvement est légitime et que la décision querellée n’est pas opportune.
6 - a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les références, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; ATF 123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
7 - éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206). En cas de risque d’enlèvement à l’étranger, il peut être imposé au parent soupçonné de passer ses vacances en Suisse et de déposer le passeport de l’enfant. De telles charges et conditions ne violent ni le droit fédéral, ni la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ni l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). Savoir s’il y a risque d’enlèvement est une question de fait (TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 c. 4.2 et 5.5, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011 p. 298). b) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; cf. art. 261 al. 1 CPC). c) En l’espèce, il résulte du dossier que les relations entre les père et mère de B.B.________, lesquels s’investissent dans des procédures judiciaires depuis plusieurs années, sont très tendues. La recourante tente de déduire un risque d’enlèvement de l’existence des deux procédures pénales engagées à l’encontre de l’intimé. Or, personne ne soutient que ces procédures concernent l’enfant. De plus, malgré ces procédures pénales en cours, l’une pour violation d’une obligation d’entretien et
8 - l’autre pour lésions corporelles qualifiées, aucun élément sérieux ne permet de soutenir que le père, qui vit à l’étranger (Royaume-Uni) et dont personne ne prétend qu’il aurait des liens avec un pays lointain, ne pourrait être tenté de s’enfuir avec l’enfant pour échapper aux conséquences pénales des actes commis. L’intérêt de B.B., qui est primordial, est de pouvoir continuer à entretenir des liens avec ses deux parents et rien ne s’oppose à ce qu’un enfant bientôt âgé de huit ans puisse faire un voyage dans un pays lointain avec son père. Partant, la cour de céans considère que les inquiétudes exprimées par la recourante ne justifient pas, à elles seules, que l’intimé soit empêché d’établir un passeport au nom de son fils. La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. Vu ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet. 3.a)En définitive, le recours interjeté par C. doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Obtenant gain de cause, l’intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat, a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 100 fr., l’intervention de son conseil s’étant limitée au dépôt de déterminations sur la requête en restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, et de mettre à la charge de la recourante (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
9 - b)Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, son recours étant manifestement voué à l’échec. Il y a lieu d’accorder à A.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 7 mai 2014, date à laquelle il a formulé sa demande d’assistance judiciaire, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me Laurent Schuler en qualité de conseil d’office du prénommé. Au vu du montant de l’indemnité allouée, il n’y a pas lieu d’astreindre l’intimé au versement d’une franchise mensuelle. Le tarif horaire d’un avocat se montant à 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), une indemnité de 80 fr., TVA en sus, apparaît suffisante, le conseil de l’intimé ayant uniquement procédé au dépôt de déterminations sur la requête en restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante. L’indemnité d’office due au conseil de l’intimé pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 86 fr. 40, TVA et débours compris. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante C.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimé A.B., Me Laurent Schuler étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours avec effet au 7 mai 2014. VI. L'indemnité d’office de Me Schuler, conseil de l’intimé, est arrêtée à 86 fr. 40 (huitante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VIII. La recourante C. doit payer à l’intimé A.B.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L'arrêt est exécutoire.
11 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Thévenaz (pour C.), -Me Laurent Schuler (pour A.B.), et communiqué à : -Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :