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TRIBUNAL CANTONAL
LZ13.050140-140781
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Perrot et Mme Courbat
Greffière:MmeRossi
Art. 445 et 450 ss CC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous
forme de dispositif le 30 janvier 2014 par laquelle le Juge de paix du
district de Morges (ci-après : juge de paix) a pris acte de l’engagement de
A.P., formulé à l’audience du 27 janvier 2014, d’intervenir auprès
de son amie afin de l’inviter à faire en sorte que les photos des enfants
B.P. et C.P.________ et les commentaires relatifs à celles-ci et à la
mère des enfants soient enlevés des réseaux sociaux (I), renvoyé
W.________ à agir le cas échéant par l’action en cessation de trouble à
l’encontre d’[...] devant le juge civil compétent (II), fait interdiction à
A.P.________ d’utiliser les photos des enfants B.P.________ et C.P.________,
les représentant avec ou sans chiens, dans tout média, notamment la
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presse écrite, les réseaux sociaux, les blogs et la télévision (III), fait
interdiction à A.P.________ de faire usage des prénoms de ses enfants et
d’utiliser d’une manière générale l’image de ses enfants pour des actions
en rapport avec la présente cause (IV), dit que l’ordonnance est
immédiatement exécutoire (V), dit qu’il sera statué sur les autres
conclusions provisionnelles à l’expiration du délai d’une semaine imparti
aux parties à l’audience du 27 janvier 2014 pour produire des pièces (VI)
et dit que les frais et dépens suivent le sort des frais et dépens de la
procédure au fond (VII),
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme
de dispositif le 12 février 2014 par laquelle le juge de paix a dit que le
droit de visite de A.P.________ sur les enfants B.P.________ et C.P.________
s’exercera hors de la présence des chiens [...], [...] ou [...] ou de tout autre
chien (I), renvoyé aux chiffres I, III et IV de l’ordonnance du 30 janvier
2014 pour le surplus (II), dit que l’ordonnance est immédiatement
exécutoire (III), ordonné la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique qui sera confiée au Service de psychiatrie pour enfants
et adolescents (SPEA) (IV), dit que les frais et dépens suivent le sort des
frais et dépens de la procédure au fond (V) et rejeté toute autre ou plus
ample conclusion (VI),
vu la motivation conjointe des ordonnances de mesures
provisionnelles des 30 janvier et 12 février 2014 envoyée aux parties pour
notification le 21 mars 2014, comportant la mention qu’un recours au sens
de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) pouvait
être formé contre cette décision dans un délai de trente jours dès sa
notification,
vu le recours interjeté le 22 avril 2014 par A.P.________ contre
les deux ordonnances de mesures provisionnelles susmentionnées,
vu l’écriture déposée spontanément le 28 mai 2014, dans
laquelle W.________ a demandé que l’effet suspensif ne soit pas accordé au
recours précité,
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vu le courrier du même jour par lequel la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles a indiqué à W.________ que les ordonnances
entreprises mentionnaient qu’elles étaient immédiatement exécutoires et
lui a confirmé que l’effet suspensif n’était pas réinstauré au recours
déposé par A.P.,
vu la demande d’assistance judiciaire formée le 28 mai 2014
par W.,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre deux ordonnances de
mesures provisionnelles rendues par le juge de paix,
que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), les
personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir
(art. 450 al. 2 CC),
que la motivation conjointe des deux ordonnances de mesures
provisionnelles litigieuses a été envoyée aux parties pour notification le 21
mars 2014,
que le recours interjeté le 22 avril 2014 est donc
manifestement tardif,
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que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, ne
pouvait se fier à l’indication du délai de recours de trente jours figurant au
pied de la motivation des deux ordonnances de mesures provisionnelles,
qu’en effet, il n’y a pas de protection de la bonne foi
lorsqu’une partie est assistée d’un avocat et que la seule lecture de la loi
aurait permis à celui-ci de se rendre compte de l’indication erronée des
voies de droit (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 52 CPC, p.
137 ; ATF 135 III 374 c. 1.2.2, résumé in SJ 2009 I 358 ; ATF 134 I 199 c.
1.3.1 ; TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1, publié in Revue
suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 227),
que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne
l'irrecevabilité de l'acte,
que le recours de A.P.________ doit en conséquence être
déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]),
qu’il conviendra de restituer à A.P.________ l’avance de frais de
600 fr. qu’il a effectuée,
qu’il n’a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
W.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer,
qu’au vu de l’irrecevabilité du recours, il n’est nul besoin de
statuer sur la requête d’assistance judiciaire de W.________.
Par ces motifs,
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la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour A.P.),
-Me Marianne Fabarez-Vogt (pour W.),
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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