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TRIBUNAL CANTONAL
LZ13.023515-140060
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du
Présidence de Mme K Ü H N L E I N , présidente
Juges:M. Colombini et Mme Bendani
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 134 al. 3, 450b al. 1 CC
Vu la décision du 15 avril 2013, envoyée pour notification aux
parties le 3 octobre 2013, par laquelle la Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois a ratifié, pour valoir jugement exécutoire, la convention
signée les 31 janvier et 14 février 2013 par S.________ et C.________,
modifiant le jugement de divorce rendu le 17 décembre 2004 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
ainsi que la convention signée le 20 mars 2009 et approuvée le 14 avril
2009 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, dont un
exemplaire est annexé à la décision pour en faire partie intégrante (I), dit
que le jugement de divorce et la convention mentionnés au chiffre I sont
maintenus pour le surplus (II) et mis les frais, par 300 fr., « à la charge de
chaque parent solidairement entre eux » (III),
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vu le recours interjeté contre cette décision par S., le 6
janvier 2014, par lequel elle conteste devoir payer la part des frais mise à
sa charge, d’un montant de 150 francs,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l’autorité de protection ratifiant, pour valoir jugement, une convention
signée après divorce et portant notamment sur l’entretien de deux enfants
(art. 134 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]),
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC),
que les personnes parties à la procédure ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
qu’au demeurant, les dispositions du CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272) relatives à l’appel s’appliquent à la
procédure de recours, sous réserve des art. 450 à 450e CC (art. 20
LVPAE) ;
attendu, en l’espèce, que selon l’avis de « suivi des envois »
de la Poste figurant au dossier, S., par l’intermédiaire de son
conseil, a reçu notification de la décision qu’elle conteste le 4 octobre
2013,
qu’elle a déposé son acte de recours le 6 janvier 2014,
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que celui-ci, interjeté largement après l’échéance du délai
imparti pour procéder, est par conséquent tardif,
qu’au demeurant, la tardiveté du recours étant en l’occurrence
mani-feste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement S.________
(Reetz/Theiler, ZPO-Komm., n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars
2006 c. 2.3.; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2.; Juge délégué CACI
8 juillet 2011/153) ;
attendu que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré
irrece-vable,
que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :