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TRIBUNAL CANTONAL
LZ13.004518-130620
118
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.P________, à Pully, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 février 2013 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant
C.P.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2013,
envoyée aux parties pour notification le 13 mars 2013, le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en
modification du droit de visite d’B.P.________ sur son fils C.P.________ (I), dit
qu’B.P.________ exercera son droit de visite sur C.P.________ deux week-
ends par mois, les passages (une nuit) du samedi au dimanche
s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre Yverdon, en fonction du
calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision,
confirme le lieu des passages et en informe les parents par courrier, avec
copie aux autorités compétentes (II. bis), dit que chacun des parents est
tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien
préalable à la mise en place des visites (II. ter), dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (III) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de la relation
entre les parents, il était adéquat de fixer, du moins pour un certain
temps, le droit de visite du père, soit un week-end sur deux, par
l’intermédiaire du Point Rencontre pour les passages, afin d’assurer une
transmission de l’enfant la plus neutre possible. Il n’y avait toutefois pas
lieu de limiter le temps du droit de visite, le père ne semblant pas
menacer la sécurité de son fils.
B.Par acte motivé du 25 mars 2013, A.P________ a recouru contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre II de son dispositif en ce sens qu'B.P.________ reprendra l'exercice
de son droit de visite par une ou plusieurs rencontres avec son fils
C.P.________ au cabinet du pédiatre de l'enfant, afin de rassurer
C.P.________ et permettre de réinstaurer de manière adéquate son droit de
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visite et qu’B.P.________ pourra ensuite exercer son droit de visite sur
C.P.________ deux week-ends par mois, les passages (une nuit) du samedi
au dimanche s'effectuant par l'intermédiaire du Point Rencontre de
Lausanne, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément aux
règlements et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents, l’ordonnance entreprise étant
maintenue pour le surplus. La recourante a requis que l’effet suspensif soit
restitué au recours et a formulé une requête d’assistance judiciaire. Elle a
également produit un bordereau de pièces, qui figurent déjà au dossier.
Par décision du 28 mars 2013, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif.
Le 4 avril 2013, la magistrate précitée a, en l’état, dispensé la
recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance
judiciaire étant réservée.
C.La cour retient les faits suivants :
Par jugement du 27 mai 2009, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
B.P.________ et A.P________. Il a en outre ratifié, pour valoir jugement, la
convention sur les effets du divorce du 6 février 2009 qui prévoyait
notamment que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant C.P.,
né le [...] 2006, étaient confiées à A.P et qu’B.P.________ jouirait
d’un libre et large droit de visite, fixé d’entente avec la mère ; à ce défaut,
le père pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du
samedi matin à 9 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des
vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, ainsi que
Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se
trouve et de l’y ramener.
Le 4 février 2013, B.P.________ a déposé auprès de la Justice de
paix du district de Lavaux-Oron un mémoire préventif, dans lequel il a
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conclu au rejet de l’éventuelle requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles que déposerait A.P________ tendant à modifier
l’exercice de son droit de visite sur C.P.. Il a notamment
formellement contesté toute violence verbale ou physique à l’égard de son
ex-épouse.
Le même jour, A.P a saisi le juge de paix d’une requête
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, dans laquelle elle a
conclu à ce que, dès ce jour et jusqu’à nouvel ordre, le droit de visite
d’B.P.________ sur son fils s’exerce exclusivement dans le cadre d’un Point
Rencontre fermé, selon les modalités données par cet organisme. Elle a
allégué qu’il était arrivé à plusieurs reprises qu’B.P.________ se montre
agressif et insultant à son égard, lorsqu’il venait chercher l’enfant, ces
débordements se produisant systématiquement devant C.P.. Elle a
ajouté que, le 19 janvier 2013, B.P. était même allé jusqu’à lui
asséner un coup violent au visage, en présence de l’enfant. Elle a produit
plusieurs pièces, soit notamment le constat médical établi le 21 janvier
2013 par le Dr [...], médecin auprès de l’Unité de médecine des violences
du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Selon ce
document, A.P________ présentait, lors de sa consultation au Service des
urgences du CHUV le 19 janvier 2013, des douleurs à la palpation de la
colonne vertébrale à hauteur de D1, de l'omoplate droite et au niveau de
la partie postérieuro-inférieure des côtes droites, ainsi qu'une légère
douleur à la palpation sternale au niveau D3-D4 environ. Le diagnostic de
contusion dorsale droite, sternale et de la pommette droite avait alors été
posé.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février
2013, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite
d’B.P.________ sur C.P.________ (I) et convoqué les parties à sa séance du
25 février 2013, pour instruire et statuer sur la requête de mesures
provisionnelles (II).
A.P________ et B.P., assistés de leur avocat respectif,
ont comparu à l’audience du juge de paix du 25 février 2013. A.P a
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notamment confirmé sa requête, expliquant que le but était de protéger
l’enfant et non pas d’empêcher un droit de visite. Elle a ajouté qu’avant
les événements du 19 janvier 2013, le droit de visite du père se déroulait
de manière correcte. Le conseil d’B.P.________ a indiqué que le problème
résidait dans la transmission de C.P.________ entre les deux parents, mais
que le droit de visite se passait toujours très bien, et a produit la
transcription des messages échangés entre les parties montrant la
manière dont A.P________ annulait le droit de visite. B.P.________ a déclaré
que A.P________ téléphonait souvent au début du droit de visite pour dire
que C.P.________ ne voulait pas venir. Il a contesté avoir frappé ou injurié
A.P________ le 19 janvier 2013.
Selon les « Modalités pour l’exercice d’un droit de visite à Point
Rencontre » établies par la Fondation Jeunesse et Familles, dans leur
teneur de mai 2012 en vigueur depuis le 1
er
juillet 2012 (consultables en
ligne à l’adresse www.fjfnet.ch/images/Modalités Point Rencontre
01.07.12.pdf), le passage pour une nuit (du samedi au dimanche) peut
s'exercer uniquement par l'intermédiaire du Point Rencontre Yverdon. Le
passage pour deux nuits (du vendredi au dimanche) n’est quant à lui
possible qu’au Point Rencontre Ecublens.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
2.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit
de visite d'un père sur son fils mineur, dont l'autorité parentale et la garde
appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210]).
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a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b) Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné,
partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Le
recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui
seront développées ci-après, la Chambre des curatelles s'est abstenue de
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et la partie
intimée n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC).
3.a) La recourante affirme avoir toujours favorisé la relation
père-fils. Elle considère que le droit de visite doit être réinstauré de
manière progressive, à la suite de l'événement du 19 janvier 2013,
l'enfant nourrissant des craintes importantes à l'idée de revoir son père et
étant suivi depuis lors par un pédopsychiatre. Elle demande que le droit de
visite d’B.P.________ soit repris par une ou plusieurs rencontres avec son
fils C.P.________ au cabinet du pédiatre de l'enfant, puis, dès que le
thérapeute l'estimera adéquat, que les passages s’effectuent par
l'intermédiaire de Point Rencontre Lausanne et non de Point Rencontre
Yverdon, trop éloigné.
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b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c.
4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
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père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n
o
714, pp. 417-
418). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être
limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit
de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé
nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF
5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve
d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du
26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant
– retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit
de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est
respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
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garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c.
2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201 ; CREC II 23 mars 2009/50).
Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre
provisoire.
c) En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir
que le père serait inadéquat dans son comportement avec C.P.. En
revanche, les relations entre les parents restent fortement conflictuelles.
En effet, la mère reproche au père des insultes prononcées à son égard,
voire de la violence physique lors de l'épisode du 19 janvier 2013 commise
en présence de l'enfant. Les violences physiques alléguées sont rendues
suffisamment vraisemblables, s'agissant des évènements du 19 janvier
2013, par le constat médical établi le 21 janvier 2013 par le Dr [...]. Le
père, qui conteste toute violence verbale ou physique à l’encontre de son
ex-épouse, se plaint quant à lui du fait que celle-ci annule souvent au
dernier moment son droit de visite.
Au vu de ces éléments, il apparaît que des difficultés
relationnelles existent entre les père et mère, qui se cristallisent lors de la
transmission de l'enfant et rendent celle-ci problématique. La solution
retenue par le premier juge, soit le passage de C.P. par
l'intermédiaire du Point Rencontre, est donc adéquate et conforme au
principe de proportionnalité, puisqu’elle évitera des disputes entre les
parents devant l'enfant, qui sont préjudiciables au bien-être de ce dernier.
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Cela étant, l'épisode du 19 janvier 2013, s'il est
particulièrement malheureux, dès lors qu’B.P.________ a montré de la
violence physique à l'égard de la recourante en présence de l'enfant,
apparaît unique, alors que, pour le surplus, le comportement du père
envers C.P.________ a toujours été adéquat, la mère ayant admis lors de
l’audience du 25 février 2013 qu'avant cet événement, le droit de visite se
déroulait de manière correcte. Dans ces circonstances, il n'est pas
nécessaire de prévoir préalablement des rencontres en présence du
pédiatre de l'enfant, qui semblent destinées à rassurer la mère plus que
l'enfant. Il serait d'ailleurs problématique de laisser au pédiatre choisi par
la recourante le soin de juger du moment où un droit de visite usuel du
père pourrait être repris. La transmission sécurisée et stabilisante de
l'enfant est en l’état suffisamment assurée par les modalités prévues par
l'ordonnance attaquée.
Quant au lieu du passage, il convient de relever que, selon les
« Modalités pour l’exercice d’un droit de visite à Point Rencontre » établies
par la Fondation Jeunesse et Familles, dans leur teneur de mai 2012, le
passage pour une nuit (du samedi au dimanche) peut s'exercer
uniquement par l'intermédiaire du Point Rencontre Yverdon. Le lieu est
donc dans ces cas-là indépendant de la proximité du domicile des
intéressés et la solution préconisée par la recourante est dès lors
impossible à mettre en pratique. On peut enfin se demander si, compte
tenu de l'âge de l'enfant, un régime usuel d'un week-end sur deux dès le
vendredi soir ne serait pas plus adéquat, le passage pouvant, dans cette
hypothèse, s'effectuer par l'intermédiaire du Point Rencontre Ecublens,
selon le passage pour deux nuits prévu par les modalités précitées.
L’ordonnance du juge de paix ne prête ainsi pas le flanc à la
critique et le recours s’avère mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
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La requête d'assistance judiciaire formulée par la recourante
doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de
succès au sens de l'art. 117 let. b CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante A.P________
est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 10 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Angelo Ruggiero (pour A.P________),
-Me Isabelle Jaques (pour B.P.________),
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
-Fondation Jeunesse et Familles – Point Rencontre,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :