251
TRIBUNAL CANTONAL
LZ11.025782-130929
125
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 134, 273 ss et 450 ss CC ; 59 al. 2 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à [...], contre la
décision rendue le 27 mars 2013 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause concernant les enfants C.B. et D.B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 27 mars 2013, envoyée pour notification le 25
avril 2013, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de
paix) a modifié le droit de visite établi par le jugement de divorce des
époux [...] prononcé le 14 mai 2008 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, en ce sens que, dès à présent, le droit de
visite de A.B.________ sur sa fille C.B.________ s’exercera d’entente entre
celle-ci et le prénommé et à condition que C.B.________ en exprime l’envie
(1), que A.B.________ aura son fils D.B.________ auprès de lui un week-end
une semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et
ce dès le vendredi 3 mai 2013, A.B.________ prenant son fils pour l’entier
du week-end, y compris les jours fériés y rattachés, lorsque le week-end
de visite est un week-end prolongé (2), que A.B.________ aura son fils
auprès de lui la moitié des vacances scolaires, le droit de visite exercé
durant les vacances comprenant le week-end rattaché à la semaine (3),
que, pour les vacances de l’année 2013, A.B.________ aura son fils auprès
de lui du lundi 29 juillet au 18 août 2013, du vendredi 11 au dimanche 20
octobre 2013, ainsi que du 30 décembre 2013 au 5 janvier 2014 (4), que,
par la suite, les vacances scolaires seront partagées équitablement et
alternativement entre les parents, étant précisé que la semaine des
Relâches est octroyée entièrement à l’un des parents, une année sur
deux, de sorte que pour l’année 2014, le droit de visite de A.B.________
sera du 24 février au 2 mars 2014, du 21 au 27 avril 2014, du 4 au 27
juillet 2014, du 20 au 26 octobre 2014, ainsi que du 19 au 28 décembre
2014, et ainsi de suite, alternativement (5) et alternativement à Noël,
Nouvel An, Pâques, Pentecôte, Ascension et Jeûne fédéral (6) (I) ; enjoint
A.B.________ de s’engager à ne pas laisser seul son fils D.B.________ durant
l’exercice de son droit de visite, en particulier durant les nuits, tel que cela
a été le cas dans la maison sise à [...] (II) ; privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre cette décision (III) et mis les frais de la cause, par
400 fr., à la charge des parents, par moitié chacun (IV).
-
3 -
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que,
nonobstant la renonciation définitive de A.B.________ à son droit de visite
concernant ses deux enfants dès le 5 avril 2013, il se justifiait de maintenir
un large droit de visite s’agissant de D.B.. Celui-ci avait en effet
clairement indiqué qu’il désirait conserver une relation continue avec son
père et le bien-être de l’enfant, ainsi que le respect de l’intérêt supérieur
de celui-ci, primaient les volontés des père et mère. L’avis exprimé par
C.B. devait quant à lui être pris en compte et le droit de visite fixé
d’entente entre la fille et le père, si celle-ci en montrait l’envie.
B.Par acte daté du 4 mai 2013 et remis à la poste le 6 mai 2013,
A.B.________ a recouru contre cette décision en demandant à « faire valoir
immédiatement [son] droit (une nouvelle fois) à renoncer définitivement à
[son] droit de visite ». Il a requis que l’effet suspensif soit accordé et a
produit une pièce, qui figure déjà au dossier.
C.La cour retient les faits suivants :
Par jugement du 14 mai 2008, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des
époux A.B.________ et B.B.________ et ratifié, pour faire partie intégrante du
jugement, certains chiffres de la convention sur les effets du divorce
signée le 29 novembre 2007 par les parties et d’autres chiffres de cette
convention modifiés lors de l’audience du 1
er
février 2008. Cette
convention prévoyait entre autres éléments que l’autorité parentale sur
les enfants C.B.________ et D.B., nés respectivement les [...] 1996
et [...] 1998, était attribuée à B.B. (ch. 2) et que le droit de visite
de A.B.________ sur ses enfants s’exercerait d’entente entre les parties et,
en cas de désaccord, un week-end tous les quinze jours, du vendredi soir
au dimanche soir, horaires selon entente entre les parties, la moitié de
toutes les vacances scolaires officielles, ainsi que le deuxième jour des
fêtes de Noël/Nouvel An et un jour pendant celles de Pâques et de
-
4 -
Pentecôte, d’autres visites pouvant être convenues entre les parties, avec
l’accord de B.B.________ (ch. 3).
Le 23 juin 2011, B.B.________ a adressé à la justice de paix une
requête tendant en substance à ce qu’il soit statué sur la répartition des
week-ends et des vacances. Elle a notamment expliqué que C.B.________
avait pris la décision de ne plus aller chez son père depuis le 15 avril 2011,
en raison de différends avec l’amie de celui-ci et d’une « incompatibilité »
devenue de plus en plus pesante pour elle.
Dans une correspondance du 7 novembre 2012, A.B.________ a
fait part de divers éléments relatifs à son droit de visite et au harcèlement
psychologique dont il estimait être victime de la part de B.B..
Après une première audition le 13 septembre 2011, la Juge de
paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a entendu B.B.
et A.B.________ le 14 décembre 2012. Ce dernier a notamment exposé que
C.B.________ ne souhaitait plus venir chez lui depuis avril 2011, sans autres
explications que celles contenues dans une lettre où elle indiquait ne pas
s’y sentir bien.
Le 9 janvier 2013, la juge de paix a procédé à l’audition de
D.B., qui a notamment déclaré souhaiter que le droit de visite
continue à s’exercer comme à ce moment-là.
Ensuite d’une première audition par la justice de paix le 6
février 2013, B.B. et A.B.________ ont comparu à l’audience de
cette autorité du 27 mars 2013. Ils ont exposé leur point de vue s’agissant
notamment des difficultés liées aux allocations familiales et la juge de paix
a constaté que la relation entre les parents était problématique.
A.B.________ a indiqué que, si la situation ne changeait pas, il ne souhaitait
pas poursuivre l’exercice de son droit de visite sur D.B.________ selon les
modalités appliquées jusqu’alors.
-
5 -
Par courrier du 2 avril 2013, A.B.________ a déclaré à la justice
de paix qu’il renonçait définitivement à son droit de visite concernant ses
enfants C.B.________ et D.B.________, dès le 5 avril 2013 à 18 heures. Il a
précisé rester disposé à partager du temps pour des activités et pour
parler avec son fils, mentionnant les dates auxquelles il pourrait venir
chercher celui-ci à 10 heures et le ramener à 19 heures le même jour.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux
parties le 25 avril 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au
présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
-
6 -
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
modifiant les modalités de l’exercice du droit de visite – fixé par jugement
de divorce – d'un père sur ses deux enfants mineurs, dont l'autorité
parentale et la garde sont détenues par la mère (art. 134 al. 2 et 4 et 273
ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
b) L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des
conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC,
applicable par renvoi de l’art. 450f CC) et son absence doit être relevée
d’office par le juge, à tous les stades du procès (Bohnet, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 175).
En l’espèce, le recourant demande que son « droit à renoncer
à son droit de visite » soit reconnu. Il ne conteste ainsi pas à proprement
parler la décision rendue par la justice de paix, mais forme une sorte de
« recours en constatation de droit », qui se rapprocherait d’une action en
constatation de droit au sens de l’art. 88 CPC introduite pour faire
constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un
rapport de droit. Il n’a ainsi aucun intérêt digne de protection à voir la cour
de céans statuer sur un tel recours (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) et la
recevabilité de celui-ci apparaît douteuse, bien qu’il ait été interjeté en
temps utile par le père des mineurs concernés, qui a qualité pour recourir.
-
7 -
Quoi qu’il en soit, le recours est manifestement mal fondé, pour les motifs
développés ci-après. Il a ainsi été renoncé à consulter l'autorité de
protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d
CC, pp. 657-658) et B.B.________ n'a pas été invitée à se déterminer (art.
312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
3.a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c.
4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
Compte tenu de ce que les relations personnelles peuvent
apporter à l’enfant et de l’impact psychologique négatif de la démission
complète d’un parent, le droit aux relations personnelles comprend une
composante de devoir et la doctrine parle à cet égard de « droit-devoir »
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd. 2009, n. 690, pp. 399-400).
-
8 -
Il ne peut pas être renoncé au droit aux relations personnelles.
Une telle « renonciation » est uniquement admissible lorsqu’il existe un
motif de refus ou de retrait de ce droit au parent concerné au sens de l’art.
274 al. 2 CC (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd. 2010, n. 3 ad art. 273
CC, p. 1468 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 54 ad art. 273 CC, p.
96).
b) On ne saurait ainsi donner suite à la renonciation au droit
de visite exprimée par le recourant, même s’il y a lieu de relever qu’une
exécution forcée de ce « droit-devoir » n’est guère concevable. La cour de
céans ne peut ainsi qu’inciter le recourant à prendre conscience de
l’importance de relations personnelles suivies et de bonne qualité avec
l’enfant (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 690, pp. 400-401). Il est en l’espèce
dans l’intérêt de D.B.________ que le droit de visite du recourant soit
maintenu et la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
Aucun élément au dossier ne justifie en effet de restreindre le droit de
visite du recourant sur son fils, D.B.________ ayant d’ailleurs exprimé
devant la juge de paix le souhait que ce droit continue à s’exercer comme
auparavant.
S’agissant de C.B., il convient de souligner que celle-ci
a décidé en avril 2011 de ne plus voir son père et que le droit de visite du
recourant n’a ainsi depuis lors apparemment pas été exercé. Si la
jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite
ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant, on ne peut,
pour autant, faire abstraction de celle-ci. Dès lors que cette décision a été
prise il y a déjà deux ans et que C.B. est âgée de bientôt dix-sept
ans, on peut considérer qu’il s’agit d’une résolution ferme dont il doit être
tenu compte (cf. ATF 124 III 90 c. 3b, JT 1998 I 272 ; TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
2011 p. 491 ; TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.2.1, in FamPra.ch
2006, p. 751 ; TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 c. 3.5.1). C’est donc
à bon droit que les premiers juges ont considéré que le droit de visite du
recourant sur C.B.________ devait être fixé d’entente entre la fille et le
père, si celle-ci en montrait l’envie.
-
9 -
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu’il est
recevable et la décision entreprise confirmée. La requête de restitution
d’effet suspensif est sans objet, vu le rejet du recours au fond.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 mai 2013
-
10 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.B.,
-Mme B.B.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :