252 TRIBUNAL CANTONAL LN19.019050-200634 104
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 mai 2020
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeBouchat
Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.R., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 mai 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à V., à Lausanne, et concernant l’enfant B.R.________. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
3.1 3.1.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).
3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat comme en cas d’inscription provisoire d’une hypothèque légale (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC ; voir d’autres exemples chez Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).
3.2En l’espèce, A.R.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Cette décision a fait suite à la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 5 mai 2020 par le Service de protection de la jeunesse qui faisait état d’un désaccord entre les parents. Or, comme l’a retenu le Tribunal fédéral (ATF 140 III 289), en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. On relèvera encore que la recourante a été citée par le premier juge à l’audience de mesures provisionnelles du 26 mai 2020, lors de laquelle elle pourra faire valoir ses griefs, puis recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles qui sera rendue à l’issue de la procédure. Enfin, la date de l’audience ne prête elle-même pas le flanc à la critique dès lors que la Suisse traverse actuellement une situation extraordinaire au sens de l’art. 7 de la Loi sur les épidémies (ci-après : LEp ; RS 818.101). Il n’y a donc pas déni de justice.
4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
La requête d’assistance judiciaire formée par A.R.________ doit être rejetée dans la mesure où le recours était, au vu de ce qui précède, d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). S’agissant des conclusions prises à titre superprovisionnelles devant la Cour de céans, il s’agit en réalité d’une requête d’exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC), laquelle perd dès lors son objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.R.________ est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :La greffière :