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TRIBUNAL CANTONAL
LY17.013304-170623
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Paschoud-Wiedler
Art. 197, 198 let. b
bis
CPC ; 5, 7 CLaH96
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal délibérant à
huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.R.________, à [...],
contre la décision d’irrecevabilité rendue le 28 mars 2017 par le Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 28 mars 2017, notifiée au concerné le jour-
même, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après :
juge de paix) a déclaré l'acte déposé le 3 mars 2017 par B.R.________
irrecevable (I) ; a statué sans frais (II) et a rayé la cause du rôle (III).
En droit, le premier juge a retenu que, selon l'art. 198 let. b
bis
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2017, la procédure de conciliation n'avait pas lieu
dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des
enfants lorsqu'un parent s’était adressé à l'autorité de protection de
l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le premier juge a en outre
considéré, que dans la mesure où R.R.________ avait été déplacée dans le
pays d’origine de sa mère à l’âge d’un mois, soit la Grèce, la compétence
d'ordonner des mesures en matière de protection des enfants et le droit
applicable en ce domaine étaient régis par la Convention de La Haye de
1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,
l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de
mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011) en vertu
de l'art. 85 al. 1 LDIP. Ainsi, il a estimé que selon l'art. 5 al. 2 CLaH96, en
cas de changement de résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat
contractant, les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle de
l'enfant étaient compétentes et qu'il n'y avait donc pas, en principe, de
perpetuatio fori. Le premier juge a par ailleurs renvoyé à la doctrine selon
laquelle l'expérience pratique avait montré que, sous l'angle de l'objectif
de la protection du mineur, il était préférable d'admettre une résidence
habituelle de l'enfant dans son nouveau pays de séjour, ce malgré un
déplacement illégal ou frauduleux, s'il y était déjà intégré dans une
certaine mesure. Enfin, il a précisé que s'agissant de l'enlèvement d'un
enfant dont les parents sont codétenteurs de l'autorité parentale, du droit
de garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant,
l’Office fédéral de la justice était l’autorité centrale en la matière (cf. art. 1
-
3 -
al. 1 CLaH96), et que cette autorité avait déjà été saisie par B.R.________
parallèlement à sa requête de conciliation.
B.Par acte motivé du 7 avril 2017, B.R.________ a recouru contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle entre
en matière sur la requête de conciliation. Le recourant a fait valoir que le
premier juge avait fait une application erronée de l’art. 198 let. b
bis
CPC et
que les autorités suisses, contrairement aux autorités grecques, étaient
compétentes pour statuer sur la garde et le droit aux relations
personnelles en faveur de R.R.. Il a encore invoqué un déni de
justice au motif que le premier juge, en déclinant sa compétence et en
refusant d’entrer en matière sur la requête de conciliation, avait violé le
principe du droit d’être entendu.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.R.R. est née le [...] 2016 à Lausanne. Son père,
B.R., de nationalité suisse, et sa mère, U., de nationalité
grecque, n’étaient pas mariés, mais faisaient ménage commun.
2.Le 21 septembre 2016, soit avant la naissance de l’enfant, les
parties ont signé une déclaration auprès du Service de l’état civil à Vevey,
qui prévoyait l’autorité parentale conjointe et l’attribution de la
bonification pour les tâches éducatives à B.R.. En signant cette
déclaration, les parents ont en outre confirmé qu’ils étaient disposés à
assumer conjointement la responsabilité de l’enfant et qu’ils s’étaient
entendus sur sa garde, sur les relations personnelles ou la participation de
chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution
d’entretien.
Selon un extrait de l’Office de la population de Vevey du 2
mars 2017, l’enfant était domiciliée, dès sa naissance, au Boulevard [...] à
[...], soit au domicile de B.R..
-
4 -
3.Le 3 mars 2017, B.R.________ a déposé une requête de
conciliation auprès du juge de paix tendant à ce que la garde de
R.R.________ lui soit attribuée et qu’un large droit aux relations
personnelles soit accordé à U..
Il a notamment indiqué qu’U. avait emmené l’enfant
en Grèce fin novembre 2016 pour la présenter à sa famille et qu’à mi-
décembre 2016, elle lui avait communiqué qu’elle n’entendait pas revenir
en Suisse, décision à laquelle il s’était opposé. Il a par ailleurs relevé que
la mère de l’enfant aurait subordonné le droit de visite au paiement d’une
contribution d’entretien.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, soit
une décision finale rendue par le juge de paix saisi en tant qu'autorité de
protection de l'enfant d'une requête de conciliation par le père d'un enfant
se trouvant actuellement chez sa mère en Grèce.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2
ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
- 5 -
1.3Interjeté en temps utile par une partie à la procédure, le
présent recours est recevable.
Par lettre du 1
er
mai 2017, le juge de paix a informé la
Chambre de céans qu’il renonçait à se déterminer, se référant
intégralement au contenu de la décision querellée.
2.L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
3.1Le litige revêt un caractère international. S'agissant de
mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, la
question du droit applicable se résout selon la CLaH96 (art. 1 al. 1 let. b et
art. 15 à 22), laquelle a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la
Grèce. En vertu de l'art. 15 CLaH96, dans l'exercice de la compétence qui
leur est attribuée par les dispositions du chapitre Il de la Convention, les
autorités des Etats contractants appliquent en principe leur droit (art. 15
al. 1 et 21 al. 1 CLaH96; arrêt 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 2 ;
arrêt 5A_864/2014 du 30 janvier 2015 consid. 3). Le droit suisse est
partant applicable.
3.2
3.2.1Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de
l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens (al. 1).
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6 -
En vertu de l'art. 7 al. 1 CLaH96, en cas de déplacement ou de
non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel
l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour conservent leur compétence, jusqu'au
moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat
et qu'au moins l'une des deux conditions suivantes est remplie : toute
personne ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-
retour (let. a) ou l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période
d'au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu
ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, et qu'aucune
demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours
d'examen, alors que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (let. b).
Tant que les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa
résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-
retour illicite conservent leur compétence, les autorités de l'Etat
contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que
les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des
biens de l'enfant, conformément à l'art. 11 CLaH96 (art. 7 al. 3 CLaH96 ;
TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2).
Ainsi, en cas de changement de la résidence habituelle de
l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de
l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement
ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de
la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (TF 5A_864/2014 du 30 janvier
2015; 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1).
Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le
changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un
changement simultané de la compétence (TF 5A 324/2014 du 9 octobre
2014 consid. 5.2 et les références).
Cela étant, dans l'hypothèse d'un déplacement illicite – défini
à l'art. 7 al. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'art. 3 de la
-
7 -
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants [CLaH80; RS 0.211.230.02] –,
l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour
prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence
habituelle dans un autre Etat et que, de surcroît, l'on ne peut plus
s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (Bucher, L'enfant en
droit international privé, Paris/Bâle 2003, n° 522 p. 180 ; TF 5A_1010/2015
du 23 juin 2016 consid. 4.1).
Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré
comme illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96 (comme de l'art. 3 CLaH80)
lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne,
une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit
de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement
avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était
exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du
déplacement ou du non-retour (let. b).
3.2.3En matière internationale, le droit de garde comprend le droit
portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de
décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96; art. 5 let. a
CLaH80). Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de
garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence
habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement (pour la
CLaH80: ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; TF 5A_884/2013 du
19 décembre 2013 consid. 4.2.1; 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid.
4.3, publié in SJ 2013 I p. 29, résumé in PJA 2012 p. 1630 et in JdT 2013 II
p. 152). Ce moment est également déterminant pour juger de l'illicéité du
déplacement (TF 5A_713/2007 du 28 février 2008 consid. 3, publié in PJA
2008 p. 1312 et in FramPra.ch 2008 p. 703 et les références).
3.3
3.3.1Le recourant reproche au premier juge une application erronée
de l'art. 5 al. 2 CLaH96 qui exclurait l'attribution de la compétence aux
-
8 -
autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant dans les
cas de déplacement ou de non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96.
3.3.2En l’espèce, au moment du déplacement de l’enfant, soit en
novembre 2016, les parents de R.R.________ avaient convenu d’une
autorité parentale conjointe – laquelle comprend le droit de déterminer le
lieu de résidence – et d’une garde de fait conjoints. Dans la mesure où
B.R.________ n’a pas acquiescé au déplacement ou au non-retour de
R.R.________ en Grèce, celui-ci peut en principe être considéré comme
illicite au sens de l'art. 7 CLaH96. En outre, puisque l’enfant demeure en
Grèce sans l’accord de son père depuis moins d’une année (art. 7 al. 1 let.
a CLaH96) et que celui-ci, après le constat de non-retour illicite, a
entrepris des démarches en parallèle à la présente procédure (art. 7 al. 1
let. a CLaH96), R.R.________ n’a pas acquis, au sens de la CLaH96, une
résidence habituelle en Grèce. Il en résulte donc que les autorités de l'Etat
contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle
immédiatement avant son non-retour illicite, autrement dit les autorités
suisses, conservent leur compétence.
Enfin, le droit suisse applicable à la cause prévoit que les
mesures de protection de l’enfant sont coordonnées par l’autorité de
protection de l’enfant du domicile de l’enfant (art. 315 CC), soit en
l’espèce à [...]. C’est donc bien le juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut qui était compétent pour statuer sur la requête de
conciliation portant sur la modification de la garde conjointe et la
réglementation des relations personnelles.
4.1Le recourant soutient que sa requête en conciliation serait
recevable au regard des art. 197 ss CPC. Il reproche en particulier au
premier juge une application erronée de l'art. 198 let. b
bis
CPC.
4.2
4.2.1Le premier juge a retenu que, selon l'art. 198 let. b
bis
CPC en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2017, la procédure de conciliation n'avait pas
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lieu dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des
enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant
avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC).
4.2.2L'art. 197 CPC dispose que la procédure au fond est précédée
d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.
L'art. 198 CPC prévoit une liste exhaustive de cas dans
lesquels la procédure au fond de première instance n'est pas précédée
d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. Cette
liste a été complétée par le législateur par une lettre b
bis
, introduite par le
ch. 2 de l'annexe à la Loi fédérale du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant)
et en vigueur depuis le 1
er
janvier 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511),
selon laquelle la conciliation n'a pas lieu « dans les actions concernant la
contribution d'entretien et le sort des enfants [weitere Kinderbelange]
lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant
l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC) ».
Le but de cette modification est d'éviter une multiplication des
démarches au moment d'entamer une procédure portant sur l'entretien. Si
un parent saisit l'autorité de protection de l'enfant dans l'espoir de trouver
une solution transigée sur le tout devant cette autorité, imposer encore
une conciliation séparée devant une autorité spécifique avant la saisine du
tribunal civil semble exagéré, ce d'autant que le juge peut tenter la
conciliation en tout temps (art. 124 al. 3 CPC ; Bohnet, Le nouveau droit de
l'entretien de l'enfant : procédure et mise en œuvre, in Le nouveau droit
de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 27 p. 38
; Egli, Dike-Komm-ZPO n. 21, art. 198 CPC).
4.2.3En l'espèce, le père de l'enfant a saisi l'autorité de protection
pour modifier, en application de l'art. 298d al. 1 CC, l'attribution de la
garde et la réglementation des relations personnelles. On ne se trouve dès
lors pas dans l'hypothèse où une tentative de conciliation aurait déjà eu
lieu, qui justifierait une attraction de compétence en faveur du juge saisi
d'une action alimentaire ou en modification de l'entretien. C’est donc à
-
10 -
tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête de conciliation de
B.R.________.
5.Partant, le recours doit être admis, la décision annulée et la
cause renvoyée au juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut
pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Au vu
du sort de la cause, il n’y a pas lieu d’examiner le grief du déni de justice
formel soulevé par le recourant.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu
de lui allouer de dépens de deuxième instance. La justice de paix n'a en
effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte
qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (CCUR 24 juillet 2014/154
consid. 6a; voir également l'arrêt rendu sous l'empire de l'ancien droit
paru au JdT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au juge de paix
du district de la Riviera – Pays d’Enhaut pour nouvelle
instruction et décision dans le sens des considérants.
-
11 -
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour B.R.________),
et communiqué à :
-Mme la juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :