Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 301a, 445 et 450 CC ; 117 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1
er
juin 2017 par le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant
l’enfant A.L..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
juin 2017,
notifiée le 4 juillet 2017, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois
(ci-après : juge de paix) a confirmé le chiffre I de la convention signée par
les parties le 6 juillet 2016 selon lequel le domicile légal de l’enfant
A.L.________ est provisoirement chez sa mère, P.________ (I), interdit à cette
dernière de transférer le lieu de résidence de l’enfant prénommée en
dehors du territoire suisse, sous la menace des peines prévues à l’art. 292
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II), dit que
B.L.________ pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la
chercher là où elle se trouve et de la ramener, dès notification de la
décision, un week-end sur deux, du vendredi à 16h au dimanche à 18h,
sans les nuits durant trois mois ; ensuite, un week-end sur deux, du
vendredi à 16h au dimanche à 18h, l’enfant demeurant la nuit du samedi
au dimanche auprès de son père les trois mois suivants ; ensuite, un
week-end sur deux, du vendredi à 16h au dimanche à 18h, les nuits
comprises ; le mercredi après-midi de 16h à 19h ; durant la moitié de ce
qui correspond aux vacances scolaires dès que l’enfant passera des week-
ends entiers auprès de son père (III), donné ordre à P.________ de remettre
à B.L.________ la carte d’identité de l’enfant lors de l’exercice du droit de
visite (IV), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle
suivent le sort de la cause (V), déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que l’intérêt
d’A.L.________ commandait que sa mère ne soit pas autorisée à transférer
son lieu de résidence hors du territoire suisse et qu’il convenait d’élargir le
droit de visite du père. Il a retenu en substance qu’un départ de l’enfant à
plus de 700 km du domicile de son père rendrait les relations personnelles
difficiles, que le dialogue entre les parents, notamment sur ce point, était
stérile, P.________ n’admettant pas que B.L.________ puisse avoir sa fille
auprès de lui pour une longue durée, notamment durant l’été, ce qui
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pourrait être mis en place en cas de départ en [...], qu’au vu de l’âge de
l’enfant, il pourrait être problématique de prévoir de longues périodes
pendant lesquelles A.L.________ ne verrait que l’un de ses deux parents,
que l’intérêt de cette dernière commandait qu’elle entretienne des
relations avec son père et sa mère et qu’il était urgent d’élargir le droit de
visite du père afin de ne pas mettre en danger leur relation.
B.
1.Par acte du 14 juillet 2017, P.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des
chiffres I à III du dispositif en ce sens que le domicile légal de l’enfant
A.L.________ est fixé au domicile de la mère, qui en a la garde de fait, que
cette dernière est autorisée à transférer le lieu de résidence de sa fille en
dehors du territoire suisse, plus précisément dans la région de [...] ([...]), à
compter du 1
er
août 2017, et que le droit de visite de B.L.________ est fixé
à dire de justice et sera adapté au domicile de l’enfant dans la région de
[...]. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a
produit un bordereau de seize pièces à l’appui de son écriture.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 18 juillet 2017,
informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de l’ordonnance entreprise.
Dans ses déterminations du 11 août 2017, le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 14 août 2017, B.L.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
Dans sa réplique du 21 août 2017, P.________ a confirmé les
conclusions de son recours.
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4 -
Par lettre du 11 septembre 2017, P.________ a demandé la
fixation d’une audience à brève échéance afin d’entendre les parties.
2.Par correspondance du 7 août 2017, B.L.________ a sollicité
l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 8 août 2017, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles a accordé à B.L.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 7 août 2017 pour la procédure de
recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires
ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me
Manuela Ryter Godel. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d’une
franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1
er
septembre 2017, à
verser auprès du Service juridique et législatif.
Par courrier du 14 août 2017, P.________ a requis d’être mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 21 août 2017, Me Adrienne Favre et Me Manuela Ryter
Godel ont respectivement déposé la liste de leurs opérations et débours.
C.La Chambre retient les faits suivants :
A.L., née hors mariage le [...] 2015, est la fille de
P. et de B.L., qui l’a reconnue le 24 juillet 2015.
Le même jour, P. et B.L.________ ont signé une
« déclaration concernant l’autorité parentale conjointe avant la
naissance » devant l’Officier de l’Etat civil du Nord vaudois.
Le 15 avril 2016, P.________ a été accueillie au Centre d’accueil
MalleyPrairie en compagnie de sa fille A.L.________.
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Par requête du 10 mai 2016, P.________ a notamment demandé
que le lieu de résidence d’A.L.________ soit fixé au domicile de sa mère,
laquelle exercera la garde de fait, et que le droit aux relations
personnelles du père s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre.
Le 6 juillet 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
P.________ et de B.L., assistés de leurs conseils respectifs. Lors de
cette audience, les parties ont passé une convention, ratifiée séance
tenante par le magistrat précité pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, prévoyant notamment que le domicile légal de l’enfant est
fixé provisoirement au domicile de la mère, celle-ci ayant, aux yeux des
tiers en Suisse, la garde de fait et que le droit de visite de B.L. sur
sa fille A.L.________ s’exercera le mercredi soir de 16h à 19h, ainsi que le
dimanche matin de 10h30 à 15h, du 10 juillet 2016 au 30 septembre
2016, puis, dès le 1
er
octobre 2016, les mercredi et vendredi soirs de 16h
à 19h, ainsi que le dimanche de 9h à 17h.
Par requête du 20 octobre 2016, P.________ a sollicité
l’autorisation de transférer le domicile de sa fille A.L.________ en [...], dans
la région de [...], plus précisément à [...], le droit de visite de B.L.________
étant fixé à dire de justice.
Le 22 mars 2017, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation
concernant A.L.. Il a indiqué que cette dernière fréquentait la
garderie du lundi au vendredi toute la journée et que son père venait la
chercher les mercredis et vendredis vers 16h. Il a observé que la
communication entre les parents existait mais était parfois conflictuelle et
qu’ils s’étaient tous deux montrés aimants et adéquats avec leur fille, qui
était très attachée à chacun d’eux et leur avait démontré à chacun
confiance et affection. Il a exposé que lors de l’entrevue à domicile,
B.L. s’était occupé de sa fille de manière parfaitement adéquate,
répondant à ses besoins avec naturel et efficacité, que leurs échanges
étaient empreints d’affection et qu’A.L.________ s’était montrée active et
heureuse. Il a relevé que la mère avait déclaré que les visites
d’A.L.________ avec son père se passaient bien, mais avait manifesté des
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inquiétudes quant à la consommation d’alcool et de cannabis du père et à
la prise en charge de l’enfant. Il a ajouté qu’elle souhaitait s’installer en
[...] auprès de sa famille car elle se sentait isolée à [...] et qu’elle avait
conscience que l’éloignement rendrait difficile l’exercice du droit de visite
et le maintien du lien père-fille. Il a mentionné que B.L.________ comprenait
les difficultés de P.________ à vivre à la [...], qu’il acceptait qu’elle
s’établisse dans une ville plus importante si cela ne prétéritait pas son
droit de visite, mais qu’il s’opposait catégoriquement à un déménagement
de sa fille en [...] et souhaitait un élargissement progressif de son droit de
visite car il souffrait de ne pas voir A.L.________ assez souvent. Il a proposé
le maintien de la garde de fait à la mère, un élargissement du droit de
visite du père à un week-end sur deux, d’abord sans la nuit, puis après
trois mois avec la nuit du samedi au dimanche puis après trois autres mois
avec la nuit du vendredi au samedi, ainsi que le refus d’autoriser le
changement de domicile de l’enfant en [...]. Il a affirmé que le
déménagement de P.________ avec sa fille à [...] prétériterait gravement
l’exercice du droit de visite et affecterait le lien père-fille.
Le 1
er
juin 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de
P.________ et de B.L., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que
de J., assistante sociale auprès du SPJ. P.________ a alors confirmé
son souhait de déménager à [...] avec sa fille, affirmant qu’il était dans
l’intérêt de cette dernière de rester avec son parent référent, soit sa mère,
qui s’était occupée d’elle depuis sa naissance. Elle a proposé d’aménager
de longues plages pour le droit de visite du père. Elle a précisé qu’elle ne
déménagerait pas à [...] sans sa fille. B.L.________ s’est opposé au
déménagement, estimant qu’il était illusoire de penser qu’un lien pourrait
être maintenu avec son enfant. Il a émis la crainte qu’en cas de départ en
[...], P.________ ne saisisse les autorités [...] pour restreindre son droit de
visite. Il a requis un élargissement de ce droit tel que proposé par le SPJ.
J.________ a également considéré qu’il était illusoire de pouvoir maintenir
un lien père-fille en cas de départ d’A.L.________ à [...] avec sa mère. Elle a
relevé que compte tenu du jeune âge de l’enfant, il était actuellement
nécessaire de garder une certaine proximité afin de permettre l’exercice
du droit de visite. Elle a constaté qu’A.L.________ était très à l’aise avec son
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père et qu’il était très important de ne pas mettre cela en danger. Elle a
préconisé un élargissement rapide du droit de visite de B.L.. Elle a
indiqué que pour les enfants en bas âge, la prééminence était
généralement donnée à la mère pour l’attribution de la garde, une garde
alternée n’étant envisageable qu’à partir de l’âge de trois ou quatre ans.
Elle a toutefois déclaré qu’en cas de départ à l’étranger, P. ferait
passer ses intérêts avant ceux de sa fille et que l’intérêt de cette dernière
justifierait un transfert de la garde au père et l’instauration d’un droit de
visite pour la mère. Elle a souligné que le bien d’A.L.________ commandait
qu’elle voit régulièrement ses deux parents. Lors de cette audience,
B.L.________ a conclu, à titre provisionnel, au maintien du chiffre I de la
convention du 6 juillet 2016 (I), à ce qu’interdiction soit faite à P.________
d’établir le domicile légal de l’enfant A.L.________ en dehors du territoire
suisse, sous la menace de l’art. 292 CP (II), à ce que son droit de visite
s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir à 16h au dimanche soir à
18h, sans les nuits durant trois mois ; du vendredi soir à 16h au dimanche
soir à 18h, l’enfant demeurant la nuit du samedi au dimanche auprès de
son père, durant les trois mois suivants ; un week-end sur deux, du
vendredi soir à 16h au dimanche soir à 18h, les nuits comprises ; le
mercredi après-midi de 16h à 19h ; durant la moitié de ce qui correspond
aux vacances scolaires, dès l’automne 2017, à charge pour lui de prendre
l’enfant et de la ramener là où elle se trouve (III), à ce qu’ordre soit donné
à P.________ de remettre au père la carte d’identité de l’enfant lors de
l’exercice du droit de visite (IV) et à ce qu’une expertise psychiatrique
tendant à établir les capacités parentales de chaque partie et formuler des
conclusions quant à l’attribution de la garde et au lieu de vie de l’enfant
soit ordonnée (V). A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où P.________
déciderait de transférer son domicile en [...], il a conclu à ce que la garde
lui soit confiée et un droit de visite fixé à dire de justice accordé à la mère.
P.________ a conclu au rejet des conclusions précitées et à ce que le
domicile légal de l’enfant A.L.________ soit fixé au domicile de sa mère (I),
qu’elle est autorisée à déplacer le domicile de sa fille A.L.________ en [...],
dans la région de [...], à compter du mois de juillet 2017 (II), que jusqu’au
départ en [...], le droit de visite du père s’exerce durant la semaine le
mercredi et le vendredi de 16h à 19h, plus un week-end sur deux sans les
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nuits, selon des horaires fixés d’entente entre les parties et, à défaut
d’accord, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 18h (III) et
qu’ensuite du départ en [...], le droit de visite du père soit fixé à dire de
justice (IV). B.L.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix interdisant à une mère de transférer le lieu
de résidence de sa fille en dehors du territoire suisse et élargissant le droit
de visite du père.
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
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Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de
la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 18 juillet 2017,
informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de l’ordonnance entreprise.
3.1La recourante invoque une violation de l’art. 301a CC. Elle
affirme que l’intérêt de l’enfant commande de continuer à vivre avec sa
mère et de déménager avec elle à [...] auprès de sa famille maternelle.
Elle fait valoir qu’elle est une bonne mère, que c’est principalement elle
qui s’est occupée de sa fille depuis sa naissance et qu’elle en a toujours eu
la garde. Elle ajoute qu’elle n’a plus d’attache en Suisse depuis sa
séparation d’avec le père d’A.L.________, qu’elle ne projette pas de refaire
sa vie à [...], qu’elle a trouvé un emploi à [...], qu’elle pourrait séjourner
chez sa mère le temps de trouver un logement, que sa fille n’aurait
aucune peine à s’adapter à son environnement dès lors qu’elle n’a pas
encore débuté l’école et que le droit de visite du père pourrait tout à fait
être aménagé en fonction de l’éloignement, notamment par le biais de
plages plus longues pendant les vacances.
3.2Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l'autorité parentale
et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de
l'autorité parentale. Lorsque les parents de l'enfant sont tous les deux
titulaires de l'autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de
l'enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que,
en vertu de l'art. 301a al. 2 CC, un parent titulaire de l'autorité parentale
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conjointe ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord
de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de
l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (let. a)
ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour
l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations
personnelles (let. b). Cette disposition vise à éviter que l'un des parents
puisse mettre l'autre parent et l'enfant devant un fait accompli. Le droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant appartient en conséquence aux
détenteurs de l’autorité parentale, à moins qu’une mesure de retrait
fondée sur l’art. 310 CC n’ait été prononcée (Message du Conseil fédéral
du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse
(Autorité parentale) [Message], FF 2011 pp. 8344 et 8345 ; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, nn. 871 et 872, pp. 581 et 582 ; TF
5A_714/2015 du 28 avril 2016).
En cas d’autorité parentale conjointe, le déménagement d’un
parent à l’étranger fait l’objet d’une règle spéciale à l’art. 301a al. 2 let. a
et b CC. A la différence d’un déménagement en Suisse (de façon générale,
la liberté d’établissement et la liberté de mouvement des parents doivent
être respectées), un départ à l’étranger n’est possible qu’avec le
consentement de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de
protection, même s’il n’en résulte pas de conséquence significative pour
l’exercice de l’autorité parentale. Il est ainsi tenu compte du fait qu’un
déménagement à l’étranger s’accompagne souvent d’un déplacement de
la juridiction à l’étranger et que toute décision prise en Suisse à propos de
l’autorité parentale deviendrait alors plus difficile à faire appliquer. Le
critère est objectif, de sorte que même si le déplacement ne représente
que quelques kilomètres, le changement d’ordre juridique et de juridiction
applicables à l’enfant suffit pour mettre en œuvre l’art. 301a al. 2 CC, les
conséquences effectives sur l’exercice des droits parentaux ne jouant pas
de rôle (Message, FF 2011 p. 8345 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 877, p. 587 ;
Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 301a CC, p.
1672).
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La décision doit être prise à l’aune du bien de l’enfant, principe
de droit constitutionnel qui s’applique à toute décision concernant celui-ci.
L’autorité de protection ne doit pas déterminer s’il serait plus avantageux
pour l’enfant que les deux parents restent en Suisse ; elle doit examiner si
son bien-être est mieux protégé s’il suit le parent qui déménage ou s’il vit
avec celui qui reste en Suisse, en tenant compte des adaptations possibles
et nécessaires (prise en charge, droit de visite, entretien de l’enfant). Il
faut procéder à un examen attentif au regard du bien de l’enfant, les
circonstances du cas d’espèce étant déterminantes. Il est notamment
important de savoir si l’enfant a déjà grandi dans un environnement
bilingue ou s’il devra être scolarisé dans une langue nouvelle pour lui, s’il
retrouvera sur place des membres de la famille qu’il connaît déjà et si la
situation du parent qui veut émigrer sera raisonnablement stable sur
place, familialement, socialement, économiquement. Les intérêts des
parents doivent être relégués au second plan. Il peut arriver que le
déménagement soit motivé par une volonté de rompre le lien entre
l’enfant et l’autre parent ; un tel abus ne mérite pas la protection du droit
(ATF 142 III 481 ss et 498 ss, résumés in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2016 pp. 349 à 352 et pp. 352 et 353).
3.3Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n.
1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont
en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la
situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et
proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de
prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable
(cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ;
TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février
2014/30 et les références citées).
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3.4En l’espèce, il ressort du dossier que les deux parents ont de
bonnes compétences parentales, qu’ils sont tous deux aimants et
adéquats avec leur fille, que cette dernière est très attachée à chacun
d’eux et qu’elle leur démontre de la confiance et de l’affection.
A.L.________ voit son père plusieurs fois par semaine. Celui-ci va en effet la
chercher à la crèche les mercredis et vendredis et la prend également le
dimanche. Dans son rapport du 22 mars 2017, le SPJ relève que
B.L.________ s’occupe de sa fille de manière parfaitement adéquate,
répondant à ses besoins avec naturel et efficacité, que les échanges entre
eux sont empreints d’affection et qu’A.L.________ s’est montrée active et
heureuse lors de la rencontre chez son père. Compte tenu du jeune âge
d’A.L., il est important qu’elle puisse maintenir des contacts
réguliers avec ses deux parents. Or, un départ de l’enfant dans un pays
étranger, à plus de 700 km du domicile de son père, conduirait
nécessairement à des contacts épisodiques, ce qui porterait atteinte au
lien qui les unit et ne pourrait que péjorer considérablement la qualité des
bonnes relations entre eux. En effet, les enfants en bas âge (en principe
moins de trois ans) profitent souvent mieux de rencontres de quelques
heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de
week-ends « intensifs » toutes les deux ou trois semaines (Meier/Stettler,
op. cit., n. 768, p. 504 ; Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-
359 CC, Bâle 2010, n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715). Des visites courtes mais
fréquentes sont évidemment incompatibles avec la distance qui sépare
[...] de [...]. La nécessité de maintenir des visites fréquentes entre
A.L. et son père est d’autant plus importante que le lien père-fille
est en pleine construction.
Il résulte de ce qui précède que l’intérêt de l’enfant commande
de confirmer l’interdiction de transférer le lieu de résidence d’A.L.________
en dehors du territoire suisse et donc de rejeter le recours.
Par surabondance, il est de toute façon prématuré d’autoriser
un transfert de résidence de l’enfant à l’étranger au stade des mesures
provisionnelles et de prendre ainsi le risque d’une décision contraire au
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15 -
fond, avec les conséquences que cela impliquerait. De plus, ce transfert ne
revêt pas un caractère d’urgence, le fait que la recourante soutient avoir
trouvé un emploi n’étant pas suffisant de ce point de vue.
4.1En conclusion, le recours de P.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2
4.2.1Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être
présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la
procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
4.2.2P.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours. Il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
dite procédure, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me
Adrienne Favre en qualité de conseil d’office.
Dans sa liste des opérations du 21 août 2017, l’avocate
précitée indique avoir consacré 6 heures 15 à l’exécution de son mandat
et allègue avoir supporté 8 fr. 30 de débours, TVA en sus. Cette liste peut
être admise. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al.
1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3]), ses honoraires doivent être arrêtée à
1’125 fr. (6h15 x 180 fr.), auxquels doivent s’ajouter 90 fr. de TVA et les
débours, par 8 fr. 30, plus 70 centimes de TVA (art. 2 al. 3 RAJ).
L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre doit ainsi être arrêtée à 1'224
fr. (1’125 fr. + 90 fr. + 8 fr. 30 + 70 ct), TVA et débours compris.
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4.2.3Par ordonnance du 8 août 2017, B.L.________ a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 7 août 2017. Dans sa liste
des opérations et débours du 21 août 2017, Me Manuela Ryter Godel
allègue avoir consacré 8 heures 35 à l’exécution de son mandat. Cette
liste peut être admise. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA
(art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de l’avocate précitée doit être
arrêtée à 1’545 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 123 fr.
60, soit un total de 1'668 fr. 60.
L’avocate requiert également le défraiement de ses débours,
qu’il convient de lui allouer à hauteur de 50 fr., auxquels il convient
d’ajouter la TVA à 8%, par 4 fr., soit un total de 54 fr. (art. 2 al. 3 RAJ).
En définitive, l’indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel
doit être arrêtée à 1'722 fr. 60 (1'545 fr. + 123 fr. 60 + 50 fr. + 4 fr.), TVA
et débours compris.
4.2.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
4.3Vu l’issue du litige et de l’octroi de l’assistance judiciaire à la
recourante, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Obtenant gain de cause, B.L.________, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, qu'il convient d’arrêter à 2’000 fr. et de mettre à la
charge de la recourante (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
4.4Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à
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rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une
inadvertance (Schweizer, CPC commenté, n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309).
En l’espèce, le dispositif envoyé aux parties le 12 septembre
2017 mentionne de manière erronée au chiffre V que l’indemnité d’office
allouée à Me Adrienne Favre, conseil de P., est arrêtée à 1'274 fr.
40, TVA et débours compris, au lieu de 1'224 fr., TVA et débours compris,
et que celle allouée à Me Manuela Ryter Godel, conseil de B.L., est
arrêtée à 1'677 fr. 20, TVA et débours compris, au lieu de 1'722 fr. 60, TVA
et débours compris. Il doit être rectifié d’office en ce sens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante P.________
est admise, Me Adrienne Favre étant désignée en qualité de
conseil d’office dans la procédure de recours.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de
l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de la
recourante P., est arrêtée à 1'224 fr. (mille deux cent
vingt-quatre francs), TVA et débours compris, et celle de Me
Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimé B.L., à 1'722
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fr. 60 (mille sept cent vingt-deux francs et soixante centimes),
TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VII. La recourante P.________ doit verser à l’intimé B.L.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 12 septembre 2017, est notifié à :
-Me Adrienne Favre (pour P.),
-Me Manuela Ryter Godel (pour B.L.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
-Service de protection de la Jeunesse, Unité UEMS,
-Service de protection de la Jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :