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CCUR ly16-019130-15/2017 ΓÇó Convention ratified modifying father’s visitation rights
CCUR ly16-019130-15/2017Tribunal cantonal / Chambre des curatelles19 janv. 2017Settled
The father appealed a provisional custody and visitation order concerning two minor children. During the appeal, the parents signed a convention changing the visitation schedule so the children would not have to travel long distances every two weeks. The cantonal chamber ratified the convention as the new wording of the disputed part of the first-instance order, struck the case from the roll, and ordered no judicial fees. It also fixed the appointed-counsel fees for both parties’ lawyers and confirmed the reimbursement obligation under legal-aid rules.
Art. 241 CPC in conjunction with Art. 20 LVPAE; ratification of a parents’ convention on provisional child visitation in appeal proceedings; a settlement may be approved and given effect as an appellate judgment if it is compatible with the children’s interests, whereupon the contested point is removed from the role. In child-protection matters, the appellate court may endorse an agreement replacing the challenged provisional measure, including where it modifies visitation logistics to avoid disproportionate burdens on the children. The agreement’s ratification extinguishes the need for a merits decision on the appealed point; costs and appointed-counsel remuneration are then allocated according to the applicable procedural and legal-aid rules (consid. 4, 6).
252 TRIBUNAL CANTONAL LR16.019130-161754 15 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente : MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 20 LVPAE; 241 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X., à Ste-Croix, contre la décision rendue le 6 septembre 2016 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants B.X. et B.N.________. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
Sous pli du 16 janvier 2017, Me Catherine Merényi a transmis à la chambre de céans un exemplaire de la convention précitée ainsi que sa note d'honoraires et débours en vue de la fixation de son indemnité de conseil d'office.
3.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix (art. 445 al. 1 CC) statuant sur la détermination du lieu de résidence d'enfants mineurs (art. 301a CC) ainsi que sur la question de leurs relations personnelles avec leurs père et mère (art. 273 ss CC). 3.2 3.2.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
6 - délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 3.2.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. La juge de paix a été interpellée conformément à l'art. 450d CC. 4.La modification de l'exercice du droit de visite du père, telle que convenue par les parties selon l'acte qu'elles ont signé les 15 décembre 2016 et 3 janvier 2017, évite aux enfants de faire un trajet d'un total d'environ 700 kilomètres toute les deux semaines pour voir leur père. Dès lors que cette convention est conforme à l'intérêt des mineures concernées, elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel, la cause étant rayée du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 20 LVPAE). Le présent arrêt peut-être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
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5.1Les 6 et 16 janvier 2017, les avocats des parties ont produit leurs notes d'honoraires et débours pour faire fixer leur indemnité de conseil d'office. 6.1.1Selon la note de Me Didier de Oliveira, dit conseil a consacré 8 heures et 20 minutes à l'exécution de son mandat et déboursé 66 fr. de frais. Le montant requis pourra être alloué. Toutefois, les débours seront réduits de 66 à 34 fr., l'ouverture du dossier, par 10 fr., faisant partie des frais généraux, et les frais de téléphone également. 6.1.2 Selon la note de Me Catherine Merényi, ce conseil a consacré 3 heures et 55 minutes à l'exécution de son mandat. Elle a eu pour 16 fr. de débours. Le nombre d'heures indiqué par le conseil d'office dans sa note d'honoraires apparaît raisonnable compte tenu de la nature et des difficultés de la procédure. Compte tenu du tarif horaire précité, Me Catherine Merényi a donc droit à une indemnité d'un montant de 707 fr. 40, TVA de 8 % comprise. Les débours réclamés lui sont également alloués à concurrence de 17 fr. 30, y compris la TVA. Compte tenu des éléments précités, l'indemnité d'office de Me Catherine Merényi s'élève ainsi, pour la procédure de recours, à un montant total de 724 fr. 70, TVA et débours compris. 6.2Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont chacun tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
9 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'indemnité d'office de Me Didier de Oliveira, conseil du recourant A.X., est arrêtée à 1'534 fr. (mille cinq cent trente-quatre francs), débours compris, pour la procédure de recours. V. L'indemnité d'office de Me Catherine Merényi, conseil de l'intimée A.N., est arrêtée à 724 fr. 70 (sept cent vingt- quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont chacun, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Didier de Oliveira (pour A.X.), -Me Catherine Merényi (pour A.N.), et communiqué à : -Juge de paix du district de la Broye-Vully,
10 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :