251 TRIBUNAL CANTONAL LY 13.008197-141730 238 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 octobre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Perrot et Mme Courbat Greffier :MmeBourckholzer
Art. 445 al. 1, 450 CC ; 117 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S., à F., contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2014 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant A.D.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 12 septembre 2014, la Justice de paix du district de Morges a attribué la garde de l’enfant mineure A.D.________ à B.D.________ (I), accordé un droit de visite à S.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi dès 14 heures au dimanche à 18 heures 30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (II), dit que S.________ exercera son droit de visite le week-end du Jeûne fédéral, du vendredi 19 septembre 2014 dès 14 heures au lundi 22 septembre 2014 à 18 heures 30, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V). En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu du rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et jusqu’à ce qu’une décision au fond puisse être rendue, il ne se justifiait pas de modifier les modalités du droit de garde et du droit de visite fixées en l’espèce. B.Par acte du 23 septembre 2014, S.________ a formé recours contre cette ordonnance et conclu au retranchement du dossier du rapport du SPJ du 25 juin 2014 et à la réforme de la décision, en ce sens que le droit de garde sur A.D.________ doit lui être attribué, subsidiairement au retranchement du dossier du rapport et à l’annulation de la décision. En outre, il a produit plusieurs pièces. C.La cour retient les faits suivants :
3 - Née hors mariage, le [...] 2010, A.D.________ est la fille de S.________ et de B.D., qui se sont séparés au mois d’avril 2011. Le 27 février 2013, S. et B.D.________ ont conclu une convention prévoyant que chacun d’eux aurait la garde de l’enfant une semaine sur deux et que, durant leur semaine de garde respective, chacun pourvoierait à son éducation et à son entretien. Le 13 septembre 2013, S.________ a fait part à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) des problèmes qu’il rencontrait depuis plusieurs mois dans l’exercice de son droit de garde. Son ex-compagne habitant à Q., dans le canton de Vaud et lui- même à F., dans le canton du Valais, il devait effectuer de longs trajets pour ramener l’enfant à sa mère lorsque sa semaine de garde était terminée, et il reprochait à cette dernière de ne pas en faire autant lorsqu’il s’agissait de lui laisser leur fille. Selon ses propos, B.D.________ prétextait ne pouvoir assumer les frais de transport correspondants et ne pas disposer de train pour rentrer à son domicile, ce qui était faux ; elle négligeait aussi de respecter les horaires convenus. Lorsqu’il essayait d’évoquer ces difficultés avec B.D., il se heurtait immanquablement à son agressivité ou à son mutisme. Par ailleurs, B.D., d’après lui, ne s’occupait pas correctement de leur enfant lorsqu’elle en avait la garde. Pour toutes ces raisons, S.________ disait s’adresser à l’autorité de protection afin qu’elle examine la situation et qu’elle y donne la suite qu’elle jugerait la plus utile. Le 15 novembre 2013, la Juge de paix du district de Morges (ci- après : juge de paix) a procédé à l’audition des parents de A.D.________ et recueilli leurs déclarations à propos des problèmes de garde évoqués. Compte tenu des divergences constatées, elle a déclaré se proposer de demander au SPJ d’évaluer le contexte décrit et de lui communiquer ses observations et recommandations au sujet des doléances exprimées. Dans l’attente du dépôt du rapport, elle a maintenu le régime de garde alternée convenu par les parties, selon des modalités fixées par ses soins.
4 - Le 24 janvier 2014, S.________ a signalé à la justice de paix que A.D.________ reprendrait l’école au mois d’août suivant et qu’il importait dès lors, de sorte de pouvoir décider du lieu de scolarisation de l’enfant – lequel se situerait en terre vaudoise ou valaisanne, vu la situation des domiciles parentaux respectifs – de connaître la position du SPJ à propos de l’attribution du droit de garde à l’un ou l’autre parent. Le 25 juin 2014, le SPJ a déposé son rapport. Outre de nombreuses observations sur le parcours de vie de B.D.________ et S., de leurs conditions d’existence actuelles, de leurs compétences parentales respectives et de la situation de l’enfant, le SPJ a posé d’emblée le postulat que la mère, domiciliée à Q., était la « détentrice du droit de garde » et que le père, résidant à F., dans le canton du Valais, était « détenteur d’un large droit de visite équivalent à une garde partagée ». Il a conclu que chacun des parents s’occupait correctement de son enfant, que ce dernier se développait favorablement – bénéficiant de l’affection et de la protection des intéressés – mais que l’exercice du mode de garde choisi deviendrait difficile en raison de l’éloignement géographique des domiciles parentaux. Toutefois, si les père et mère s’efforçaient de collaborer sur les modalités de prise en charge de A.D., une fois le lieu de scolarisation défini, le SPJ ne doutait pas que l’enfant soit en mesure de s’adapter aux changements d’existence que cela impliquerait et que A.D.________ était par ailleurs correctement prise en charge par ses parents de sorte qu’il n’y avait pas à craindre qu’elle puisse être en danger ou maltraitée. Cela étant, la mère de l’enfant bénéficiant d’une grande disponibilité pour s’occuper quotidiennement de la fillette, il n’y avait en l’état, selon lui, aucun élément pouvant justifier un transfert de garde de l’enfant au père. Compte tenu de ces constatations, il a proposé à l’autorité de protection de maintenir la garde de l’enfant à sa mère, d’attribuer l’autorité parentale conjointement aux deux parents et d’accorder un droit de visite usuel au père. Le 10 septembre 2014, la Justice de paix a procédé à l’audition des parents de A.D.________, assistés de leurs conseils respectifs.
5 - D’emblée, le conseil de S.________ a demandé le retranchement du rapport du SPJ, faisant valoir que ce document relevait d’une fausse appréciation de la situation, les parents ayant convenu d’une garde partagée. Les parties ont ensuite fait part de leurs récriminations et de leurs propositions. A cette occasion, il a été précisé que A.D.________ avait débuté l’école le 25 août 2014 à Q.________. Au terme de l’audience, la juge de paix a avisé les parties qu’elle interpellerait le SPJ sur le postulat de base que celui-ci avait d’emblée posé selon lequel la mère bénéficiait de la garde de l’enfant et que le père avait un droit de visite, alors que tous deux avaient initialement opté pour une garde alternée. En l’absence d’un accord sur l’organisation des relations personnelles entre parents et enfant et en attendant de rendre une décision sur le fond, elle a provisoirement laissé la garde de l’enfant à sa mère et maintenu le droit de visite du père. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de la justice de paix modifiant provisoirement le régime de garde alternée de parents non mariés. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
6 -
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par le père, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la mère de l’enfant n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
2.Faisant valoir que le SPJ se fourvoie en considérant que la mère a la garde exclusive de l’enfant, le recourant considère que l’ordonnance attaquée est fondée sur des faits manifestement erronés et qu’elle doit être réformée, le droit de garde sur A.D.________ devant lui
7 - être exclusivement attribué ou, à défaut, que l’ordonnance doit être annulée. a) L’art. 445 al. 1 CC dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (cf. Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; cf. art. 261 al. 1 CPC). b) Dans son rapport du 25 juin 2014, le SPJ est parti du postulat que la mère était la détentrice exclusive du droit de garde sur l’enfant et que le père bénéfiçiait d’ « un large droit de visite équivalent à une garde partagée ». Relevant que les parents ont cependant convenu d’un mode de garde alternée, la juge de paix a déclaré se proposer d’interpeller le SPJ pour qu’il clarifie sa position sur ce point. Cette démarche doit être effectuée rapidement. En effet, la situation des parties n’ayant été réglée que provisoirement, il importe d’agir avec célérité afin que l’équilibre de l’enfant ne risque pas d’être perturbé et que l’on s’assure que A.D.________ sera correctement prise en charge dans un climat apaisé. Cela étant, la décision de la justice de paix de confier la garde de l’enfant à sa mère en attendant de connaître la position du SPJ et de pouvoir statuer sur le fond est justifiée. En effet, l’enfant est scolarisée dans un établissement proche du domicile de sa mère, dans le canton de Vaud, le père habitant dans le canton du Valais. Agée d’un peu plus de quatre ans, A.D.________ est très jeune. Même si, selon le SPJ, elle a de bonnes facultés d’adaptation et bénéficie d’un encadrement parental pour
8 - l’heure adéquat, elle ne peut se voir imposer de constants déplacements et changements de rythme susceptibles de nuire à sa santé. En outre, s’il est indubitable que le recourant est un père aimant et attentif, l’intimée est aussi une bonne mère ; elle s’occupe correctement de A.D.________. Par conséquent, dès lors qu’aucun risque de mise en danger de l’enfant n’est à craindre en l’état, il n’est pas souhaitable de confier l’enfant à son père et de modifier complètement son environnement au stade des mesures provisoires. 3.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. b) Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, il y a lieu d’accorder l’assistance judiciaire au recourant, pour la présente procédure, et de désigner Me Gaspard Couchepin en qualité de conseil d’office avec effet au 12 septembre 2014. Me Gaspard Couchepin n’a pas déposé de liste d’opérations. La mission qu’il a exécutée avec l’assistance de son avocate-stagiaire a nécessité l’examen du dossier des parties, la rédaction d’un recours de dix pages, l’établissement d’un bordereau comportant sept pièces – ces deux tâches ayant été accomplies par l’avocate-stagiaire – la rédaction de quelques lettres ainsi que plusieurs entretiens téléphoniques. Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, la durée du mandat exécuté peut être évaluée à 6 heures pour l’avocate-stagiaire et à une heure pour le maître de stage. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire et de 180 fr. pour l’avocat prénommé, considérés hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. c) L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
10 - IV. La requête d’assistance judiciaire du recourant est admise, Me Gaspard Couchepin étant désigné conseil d’office avec effet au 12 septembre 2014 dans la procédure de recours. V. L’indemnité d’office de Me Gaspard Couchepin, conseil du recourant, est arrêtée à 961 fr. 20 (neuf cent soixante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 15 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gaspard Couchepin (pour S.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour B.D.), et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :