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TRIBUNAL CANTONAL
LW14.049488-150393
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 306 al. 2, 310, 450 ss CC ; 85 al. 1 LDIP
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à Rome (I), contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2015 par le
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les
enfants B.C. et C.C.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2015,
le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a
levé la tutelle provisoire instituée le 11 décembre 2014 en faveur des
enfants B.C.________ et C.C.________ (I), relevé P., assistante sociale
auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP), de son mandat de tutrice provisoire (II), prononcé le retrait
provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.C. sur
ses enfants B.C.________ et C.C.________ (III), désigné l’OCTP en qualité de
détenteur provisoire du mandat de placement et de garde des deux
enfants prénommés (IV), dit que l’OCTP aura pour tâches de placer les
mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts et de veiller au
rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur père (V), invité
l’OCTP à lui remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation des enfants dans un délai de quatre mois dès notification de
l’ordonnance, en confiant au Service social international une enquête
envisageant notamment les possibilités de retour des enfants en Italie (VI),
institué une curatelle de représentation provisoire au sens de l’art. 306 al.
2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
B.C.________ et C.C.________ (VII), nommé P.________ en qualité de curatrice
provisoire (VIII), dit que le droit de visite de A.C.________ sur ses enfants
s’exercera provisoirement deux fois par mois le samedi ou le dimanche de
10 heures à 22 heures en Suisse (IX), dit que les frais suivent le sort de la
cause (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant
recours (XI).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de
prononcer un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
de A.C.________ sur ses deux enfants, que la désignation d’un représentant
légal aux enfants s’imposait en raison de l’éloignement géographique de
leur père et que A.C.________ pourrait voir ses enfants deux fois par mois le
samedi ou le dimanche de 10 heures à 22 heures. Il a retenu en substance
que B.C.________ et C.C.________ vivaient à [...] depuis novembre 2013,
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qu’ils fréquentaient un établissement scolaire dans la région, que leur
mère W.________ était décédée le 5 décembre 2014, que les deux enfants
n’avaient eu aucun contact avec leur père pendant huit ans, qu’ils avaient
partagé un repas ensemble le 20 janvier 2015, que les enfants
souhaitaient que les liens soient rétablis, mais qu’ils craignaient un
changement trop radical de leur mode de vie, qu’une reprise de contact
progressive devait être mise en place, que les enfants ne connaissaient
pas leur père et que l’intérêt des enfants était le seul critère à prendre en
considération.
B.Par acte du 9 mars 2015, A.C.________ a conclu, avec dépens, à
la suppression des chiffres III à IX du dispositif de l’ordonnance, contestant
le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses
deux enfants, la désignation de l’OCTP en qualité de détenteur provisoire
du mandat de placement et les tâches confiées à l’OCTP, ainsi que
l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de ses enfants.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 25 mars 2015,
déclaré se référer intégralement au contenu de sa décision.
Dans ses déterminations du 30 mars 2015, l’OCTP a conclu au
rejet du recours. Il a exposé en substance que B.C.________ et C.C.________
vivaient auprès de leurs oncle et tante maternels à [...] depuis le décès
brutal de leur mère, qu’ils connaissaient bien cette famille, qu’une
chambre avait rapidement été aménagée pour chacun des enfants, qu’ils
étaient bien intégrés à [...] où ils avaient leur centre de vie, que
B.C.________ était en fin de scolarité obligatoire et se préparait à débuter
une formation professionnelle, que les enfants avaient exprimé des
craintes de devoir tout quitter en Suisse, qu’ils vivaient une période de
grande insécurité, craignant de devoir partir vivre en Italie,
qu’C.C.________, qui n’avait que deux ans lorsqu’elle est arrivée en Suisse,
disait ne pas se souvenir de son père, que les deux enfants ne s’oppo-
saient pas à développer une relation affective avec leur père, qu’ils
disaient avoir besoin de temps et avoir besoin de conserver un espace de
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vie connu, leur seul repère dans cette période troublée, et qu’ils voulaient
commencer à connaître leur père par le biais de visites organisées entre
adultes. L’OCTP a encore précisé que les enfants étaient à un âge où de
tels changements provoquaient des dégâts importants quant à leurs capa-
cités scolaires et de formation, que leur père, qui ne parlait pas le français,
semblait peu enclin à saisir les besoins de stabilité exprimés par ses
enfants, que la souffrance du père d’avoir dû vivre loin de ses enfants
prenait le pas sur la nécessité de permettre à ceux-ci de retrouver un
certain équilibre émotionnel et affectif et que les enfants devaient être
valablement représentés dans le cadre de la succession de leur mère, dès
lors que celle-ci n’était pas encore réglée.
C.La cour retient les faits suivants :
B.C.________ et C.C., nés hors mariage respectivement
le [...] 2000 et le [...] 2003, sont les enfants de W. et de
A.C..
W. est venue s’installer en Suisse avec B.C.________ et
C.C.________ alors que sa fille avait environ deux ans.
Il résulte de la page de garde du jugement pénal rendu le 4
décembre 2012 par le Tribunal de [...] que A.C.________ disposerait de
l’autorité parentale conjointe sur ses enfants.
W.________ est décédée le 5 décembre 2014.
Par requête adressée le 9 décembre 2014 à la Justice de paix
du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix), le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a sollicité l’institution d’une
tutelle en faveur des enfants B.C.________ et C.C., exposant en bref
que W. était décédée le 5 décembre 2014 à la suite d’une
tentative de suicide, que les enfants étaient pris en charge par la famille
maternelle depuis le 4 décembre 2014, notamment par leur grand-mère et
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5 -
leur oncle [...] qui vivait à [...], qu’il n’avait jamais eu de contact avec
A.C.________ qui vivait à [...] en Italie, que le père avait des inquiétudes
quant à la prise en charge des enfants par leur mère en raison de la santé
psychique de celle-ci, qu’il ne pouvait pas exercer son droit de visite, qu’il
avait ainsi sollicité les services sociaux de [...] en Italie en 2007 en vue
d’obtenir la garde de ses enfants et que les enfants n’avaient pas de
représentant légal.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11
décembre 2014, le juge de paix a institué une tutelle provisoire à forme de
l’art. 327a CC en faveur des enfants B.C.________ et C.C., et
nommé P., assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de
tutrice provisoire.
Par courrier adressé le 14 janvier 2015 au juge de paix, [...] et
[...] ont exposé qu’ils habitaient à [...] où vivait W.________ avec ses
enfants avant son décès, que [...] était l’oncle des enfants qui étaient
actuellement chez eux en attendant une décision de la justice et qu’ils
étaient prêts à accueillir B.C.________ et C.C.________ dans leur famille et à
leur assurer les soins, l’entretien et l’éducation dont ils avaient besoin. Ils
ont joint à leur requête une lettre du 12 janvier 2015 dans laquelle [...] et
[...] exprimaient le souhait que B.C.________ et C.C.________ puissent rester
vivre à [...] et attestaient être également prêts à s’occuper des enfants
durant les week-ends et les vacances scolaires, ainsi qu’une lettre du 12
janvier 2015 de [...] et [...] soutenant leur demande et affirmant être prêts
à les aider durant les week-ends et les vacances scolaires.
Lors de son audience du 20 janvier 2015, le juge de paix a
procédé à l’audition de A.C., assisté de son conseil. Celui-ci a
déclaré en substance que W. s’était enfuie en Suisse avec ses
deux enfants alors qu’il bénéficiait de l’autorité parentale conjointe et que
les passeports de B.C.________ et C.C.________ avaient été séquestrés, qu’il
avait tenté en vain à plusieurs reprises de revoir ses enfants, qu’il n’avait
pas vu ses enfants depuis huit ans, qu’il souhaitait reprendre ses droits sur
ses enfants, qu’il avait beaucoup souffert de la situation, qu’il avait déjà
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6 -
pris des dispositions pour pouvoir accueillir ses enfants, qu’il vivait dans
une grande maison avec sa mère et sa sœur, que son revenu lui
permettait de prendre en charge ses deux enfants, qu’il était prêt à venir
à tout moment pour ses enfants, que ses enfants connaissaient sa sœur,
qu’il aurait souhaité voir ses enfants à Noël, mais que leur oncle avait
refusé et qu’une tante ou un oncle paternel pourrait amener les enfants au
restaurant pour qu’il les rencontrent lors d’un repas. A.C.________ a requis
la fixation d’un droit de visite provisoire, ainsi que l’attribution de la garde
de ses enfants et la levée de la tutelle instituée en faveur de ceux-ci.
Egalement entendue, l’assistante sociale P.________ a précisé qu’elle avait
rencontré les enfants avec et sans leur famille paternelle, qu’ils étaient
très entourés, qu’ils avaient un espace de parole, qu’ils seraient
probablement suivis par un thérapeute dans le futur, qu’ils étaient encore
sous le choc, qu’C.C.________ ne semblait pas encore totalement
consciente de la situation et suivait son grand frère, que B.C.________
présentait une certaine fragilité, notamment en raison du fait qu’il avait
vécu une certaine maltraitance de la part du beau-père et de la mère, et
qu’il était très pris par sa scolarité. Elle a encore relevé qu’elle souhaitait
intégrer A.C.________ dans la vie de ses enfants, que ceux-ci avaient leur
centre de vie en Suisse, qu’ils ne semblaient pas réfractaires à rencontrer
leur père, que beaucoup de choses pourraient être mises en place, mais
que cela prendrait du temps, qu’elle était prête à organiser très rapide-
ment une rencontre des enfants avec leur père, que la situation était plus
compliquée du fait de la distance géographique et qu’elle était prête à
proposer aux enfants une prise de contact le soir-même.
Entendus par une juge assesseur le 28 janvier 2015,
C.C.________ et B.C.________ ont raconté que leur mère était rentrée en
Suisse quand C.C.________ avait un an, qu’elle avait eu plusieurs
compagnons avant de rencontrer [...] et de se marier avec lui et qu’ils
s’étaient installés à [...] lorsque leur mère avait quitté [...].C.C.________ a
précisé qu’elle avait perdu sa pratique de l’italien, que la première
entrevue avec son père s’était bien passée, qu’ils avaient pris un repas en
compagnie de leur père et de leur tante paternelle, que la communication
était un peu difficile car son père parlait italien, mais qu’elle était
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chaleureuse, que son père avait exprimé ses regrets de ne pas avoir pu
poursuivre leurs relations, qu’il était prêt à les accueillir chez lui, qu’elle
aimerait le revoir, mais qu’elle regretterait de quitter la Suisse et son
entourage affectif et scolaire, qu’elle se trouvait bien chez son oncle et sa
tante et qu’elle voyait régulièrement ses grands-parents maternels.
B.C.________ a parlé de sa mère avec beaucoup d’émotions et exprimé
l’amour qu’il avait pour elle. Il a relevé que l’entrevue avec son père lui
avait fait plaisir, que le contact Facebook entre lui et son père, bloqué par
sa mère, avait été rétabli, qu’il avait envie de garder des relations avec
son père, qu’il redoutait de tout quitter en Suisse pour s’installer en Italie,
qu’il avait un peu de peine à l’école et qu’il aimerait faire un apprentissage
de dessinateur en bâtiment avant de passer une maturité pour entrer à
l’université.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 février
2015, le juge de paix a rejeté la requête d’extrême urgence déposée le 16
février 2015 par B.C.________ tendant à la révocation de la tutelle
provisoire instituée le 11 décembre 2014 en faveur de ses enfants et à
l’octroi de l’autorisation d’emmener B.C.________ et C.C.________ en Italie
lors des prochaines vacances scolaires, savoir du 22 février au 1
er
mars
2015, ainsi que pendant les vacances de Pâques, du 30 mars au 6 avril
Par courrier du 30 janvier 2015, P.________ a porté à la
connaissance du juge de paix que B.C.________ et C.C.________ avaient
rencontré leur père le 20 janvier 2015 au soir, que cette reprise de contact
s’était bien passée, qu’ils avaient pu se rendre compte que leurs parents
avaient des versions différentes de leurs histoires de vie, qu’ils se
retrouvaient confrontés à des informations contradictoires, qu’ils souhai-
taient renouer des liens avec leur père de manière progressive afin
d’apprendre à le connaître, qu’C.C.________ était curieuse de faire la
connaissance de son père et de le découvrir et que B.C.________ avait réagi
par des douleurs au ventre en fin de rencontre. P.________ a encore
expliqué que les enfants étaient confrontés à une grande souffrance à la
suite du décès tragique et brutal de leur mère, qu’ils étaient entourés et
2.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel.
Il convient dès lors d’examiner si le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois était compétent pour prendre la décision entreprise.
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b)Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant
(cf. art. 307 ss CC) sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant
du domicile de l’enfant. Cela étant, s’il y a un élément d’extranéité, il faut
se référer aux règles du droit international privé pour déterminer la
compétence des autorités en matière internationale.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé, RS 291), la compétence des autorités
judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la
reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont
régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La
Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS
0.211.231.011). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la
personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution et le
retrait de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations
personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96 ;
cf. également ATF 132 III 586 c. 2.2.1 et les références citées). Avant son
entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009, le droit international suisse renvoyait,
pour cette matière, à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs (ci-après : CLaH 61 ; RS 0.211.231.01) ; cette
dernière continue à s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les
Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH 96 (cf. Message concernant la mise en
oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que
l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière
de protection des enfants et des adultes du 28 février 2007, FF 2007 p.
2470 ; TF 5A_440/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1), mais seulement pour
autant que ces Etats soient parties à la Convention ou l'aient ratifiée (art.
19 ss CLaH 61 et art. 11 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur
le droit des traités [RS 0.111] ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 c. 2.3.1).
Dans le cadre des relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la
CLaH 61, c'est la première qui s'applique compte tenu du renvoi général
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11 -
de l'art. 85 al. 1 LDIP (TF 5A_809/2012 précité c. 2.3.1 et la jurisprudence
citée).
L’Italie, qui n’est pas partie à la CLaH 96, a ratifié, tout comme
la Suisse, la CLaH 61, de sorte que celle-ci, entrée en vigueur pour la
Suisse le 4 février 1969 et pour l’Italie le 23 avril 1995, est applicable.
Cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité
parentale, ainsi que la règlementation du droit de déterminer le lieu de
résidence et des relations personnelles (TF 5P.122/2006 du 11 juillet 2006
c. 2.2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2006, p. 986; ATF
124 III 176 c. 4).
La CLaH 61 s'applique à tous les mineurs qui ont leur
résidence habituelle dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH
61), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit,
Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2005, n. 3
ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui
sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa
personne ou de ses biens qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi
interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH 61). Si la CLaH 61 ne définit pas la notion de
résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui
prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat
dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est
de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au
mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p.
281).
b)En l’espèce, les enfants B.C.________ et C.C.________ ont vécu
en Suisse avec leur mère pendant plusieurs années et résident à [...]
depuis 2013 où ils fréquentent un établissement scolaire, de sorte qu’il
convient d’admettre que les enfants ont leur résidence habituelle à [...].
Se fondant sur un jugement pénal rendu le 4 décembre 2012 par le
Tribunal de [...], le premier juge a retenu qu’il était rendu suffisamment
vraisemblable à ce stade qu’au moment du décès de W.________, le
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recourant exerçait l’autorité parentale conjointe sur ses enfants
B.C.________ et C.C.. Conformément aux art. 297 al. 3 CC et 327a
CC a contrario, la tutelle provisoire instituée le 11 décembre 2014 n’avait
ainsi plus d’objet et devait être levée. Ces deux points, qui ne sont pas
contestés par le recourant, peuvent être confirmés par la cour de céans.
3.Le recourant conteste le retrait provisoire de son droit de
déterminer le lieu de résidence de ses enfants, faisant valoir que
W. a quitté illégalement l’Italie pour venir s’établir en Suisse avec
ses enfants au printemps 2005, que la mère de ses enfants étant décédée,
il est désormais le seul détenteur de l’autorité parentale sur ses enfants,
qu’il n’a pas pu voir ses enfants pendant huit ans, que le simple
éloignement involontaire de ses enfants ne peut constituer le début d’un
indice selon lequel leur développement serait mis en danger à ses côtés et
qu’aucun élément ne laisse penser que le développement de ses enfants
serait mis en danger en cas de retour en Italie.
a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
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13 -
9 c. 4; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III,
tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 462,
pp. 308 s.). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont
notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de
garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au
profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une
composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC),
et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait
(Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf.
CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de
la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12
al. 1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions
demeurent en force après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al.
3 Tit. Fin. CC).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
-
14 -
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes
(TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
Les voeux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le
droit de visite doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit d’une
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résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le
développement - en règle générale à partir de l’âge de douze ans révolus -
permettent d’en tenir compte (TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c.
3.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2011 p. 491).
b) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les
mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec
référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 3 ; cf. art.
261 al. 1 CPC).
Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut
donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un
danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence
comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au
regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion
juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour
toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition
est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins
exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief
d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005 c. 2.2).
-
16 -
c) En l’espèce, W.________ a quitté l’Italie pour venir s’établir en
Suisse avec B.C.________ et C.C.________ il y a plusieurs années sans
l’accord du recourant. Le recourant, alors resté en Italie, n’a pas vu ses
enfants pendant huit ans. Il a revu ses enfants pour la première fois lors
d’un repas le 20 janvier 2015. Si le recourant n’est en rien responsable du
fait qu’il n’a pas pu voir ses enfants pendant tout ce temps, il n’en
demeure pas moins que, durant ce long laps de temps, les deux enfants
ont vécu une grande partie de leur vie en Suisse, qu’ils ne connaissent pas
leur père et que celui-ci ne parle pas le français. B.C.________ et
C.C., âgés respectivement de quatorze ans et de onze ans, sont
aujourd’hui bien intégrés à [...] où ils suivent leur scolarité et ont leur
centre de vie de jeunes adolescents.
Depuis le décès brutal de leur mère, les deux enfants vivent
auprès de leur oncle et tante maternels qu’ils connaissent bien et qui
semblent disposer des capacités éducatives nécessaires pour les
accompagner. B.C. est en dernière année d’école obligatoire et se
prépare à débuter une formation professionnelle. Entendu par une juge
assesseur le 28 janvier 2015, B.C.________ a dit avoir revu son père avec
plaisir et avoir envie de garder des relations avec lui, tout en précisant
qu’il redoutait de devoir tout quitter pour aller s’installer en Italie. Il a
également parlé avec beaucoup d’émotions de sa mère et exprimé tout
l’amour qu’il avait pour elle. Quant à C.C., elle a déclaré à la juge
assesseur qu’elle aimerait revoir son père, mais qu’elle regretterait de
quitter la Suisse et tout son entourage affectif et scolaire. Elle a ajouté
qu’elle se trouvait bien chez son oncle et sa tante. Les enfants ont
exprimé des propos semblables à l’assistante sociale P..
Dans ces circonstances particulièrement difficiles, liées au
décès brutal de leur mère avec laquelle ils entretenaient des relations
étroites, B.C.________ et C.C.________, qui sont en adolescence et
préadolescence, ont un besoin réel de pouvoir conserver un espace de vie
connu et ils ont besoin de temps pour développer une relation affective
complète avec leur père. Il y a lieu de tenir compte de leur volonté
exprimée à réitérées reprises et de ne pas les contraindre à devoir
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17 -
immédiatement tout quitter en Suisse pour aller s’établir en Italie avec
leur père. Il convient aussi de prendre en compte le fait que les enfants
sont à un âge où de tels changements peuvent provoquer des difficultés
importantes quant à leurs capacités scolaires et de formation profes-
sionnelle. Or comme le relève l’assistante sociale P.________, le recourant
n’est en l’état pas en mesure de saisir les besoins de stabilité exprimés
par ses enfants. La souffrance du recourant d’avoir dû vivre éloigné de ses
enfants prend le pas sur la nécessité de permettre à ces derniers de
retrouver un certain équilibre émotionnel et affectif avant de pouvoir
envisager un avenir éventuel en Italie. A cela s’ajoute le fait qu’il apparaît
nécessaire de s’assurer des conditions de vie qui seraient celles des
enfants en Italie par le biais d’une enquête d’évaluation effectuée par le
Service social international, actuellement en cours.
Tout bien considéré, la mesure querellée apparaît conforme au
principe de proportionnalité et au bien des enfants qu’il convient de
protéger dans leur développement. La décision du premier juge ne prête
pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Elle est d’autant plus
justifiée que l’on se trouve au stade provisionnel, qu’elle ne préjuge pas
du sort de la cause au fond et que la situation sera réexaminée au terme
de l’enquête.
Enfin, au regard de l’ensemble des circonstances, les
modalités du droit de visite octroyé au recourant par le premier juge, non
remises en cause par le recourant, apparaissent parfaitement adéquates,
proportionnées et conformes aux intérêts des enfants qui doivent
progressivement faire connaissance avec leur père qu’ils ne connaissent
pas et établir des liens. Cette décision se justifie d’autant plus qu’il s’agit
d’une base de travail susceptible d’être modifiée en tout temps par
l’OCTP. La décision peut donc également être confirmée sur ce point.
d)L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont
empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit
avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un
curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. L’existence d’un
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conflit d’intérêts se détermine de manière abstraite et non concrète. En
principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le
représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait
que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du
représenté (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC, p. 158 et
jurisprudence citée).
La curatelle de représentation instituée par le premier juge,
pour laquelle le recourant ne développe au demeurant aucun moyen,
s’avère également nécessaire en l’état. Compte tenu du décès de la mère
des enfants, de l’éloignement géographique du recourant et de son
manque de connaissances de la langue française, un curateur doit être
désigné pour effectuer toutes les démarches administratives et légales
pour les enfants, en particulier celles liées à la succession de leur mère. La
décision doit donc aussi être confirmée sur ce point.
4.En conclusion, le recours interjeté par A.C.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant qui n’obtient
pas gain de cause.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
19 -
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 22 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour A.C.),
-P., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
-
20 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :