251
TRIBUNAL CANTONAL
LW14.010848-140505
79
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 296 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C., à Bex, contre la
décision rendue le 5 mars 2014 par le Juge de paix du district d’Aigle dans
la cause concernant l’enfant J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
3 -
B.Par acte posté le 12 mars 2014, C.________ a interjeté recours
contre cette décision et conclu, en substance, à ce qu'aucune enquête en
limitation de l'autorité parentale ne soit ordonnée (I), à ce que le droit de
visite du père soit limité et à ce qu’il soit exercé en présence d’une tierce
personne (II), à ce que le père supporte l’intégralité des frais de la cause
(III), à ce que le terme d’ « ambivalence », cité à plusieurs reprises dans
l’ordonnance, à propos de son ex-époux et d’elle-même, soit retiré de la
décision (IV), et à ce que le mandat de curatelle confié à Q.________ soit
étendu aux domaines de l'éducation scolaire, de la formation future de
l’enfant et à tout élément concernant les suivis pédopsychiatriques et
médicaux pouvant être mis en place en sa faveur, jusqu’à sa majorité, afin
qu’il soit protégé de son père (V). A l’appui de son recours, C.________ a
produit plusieurs pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
Par jugement du 20 août 2009, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux
C.________ et P.________ (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention
conclue entre les conjoints selon laquelle l’autorité parentale et la garde
de l’enfant J., né le 11 mai 2001, était attribuée à la mère et le
droit de visite du père réservé (II), institué une curatelle à forme de l’art.
308 al. 2 CC en faveur de l’enfant et confié à l’autorité tutélaire le soin de
mettre en œuvre la mesure de protection prononcée (III).
Le 25 septembre 2009, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-
après : la justice de paix) a désigné un curateur à l’enfant et chargé celui-
ci d’organiser et de surveiller le droit de visite exercé par P. de
manière à ce que le père et le fils se rencontrent dans les meilleures
conditions.
Le 22 octobre 2009, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a signalé la situation préoccupante de J.________ à la justice de
paix, indiquant que la famille [...] se trouvait dans des difficultés
-
4 -
importantes et que cela avait des répercussions sensibles sur le
développement du jeune garçon.
Dans le cadre de l’enquête menée par le juge de paix, le SPJ a
transmis plusieurs rapports rendant compte de l’évolution de la situation.
La justice de paix a entendu à deux reprises les parents de
l’enfant, son curateur ainsi que l’assistante sociale du SPJ et mis en place
de premières mesures de surveillance et de médiation destinées à aplanir
les dissensions entre les parents à propos de l’éducation de leur fils et à
protéger l’enfant du conflit de ses parents.
En dernier lieu toutefois, le 17 février 2014, le SPJ a
communiqué à l’autorité de protection un rapport témoignant d’une
aggravation de la situation. L’enfant était pris dans un conflit de loyauté
important qui devenait préjudiciable à son équilibre. Son père niait ses
difficultés, dévalorisait et dénigrait toute mesure d’accompagnement
propre à favoriser les soins et l’épanouissement dont il avait besoin et ne
respectait pas les jours et heures d’exercice du droit de visite fixés, ainsi
que les termes de la convention conclue sur les effets accessoires du
divorce. Les ressentiments, incompréhensions et divergences de vues
exprimés de part et d’autre s’amplifiaient et alimentaient ainsi le conflit
parental au centre duquel se trouvait l’enfant. Pour sa part, la mère se
montrait ambivalente dans ses prises de décisions, parvenait difficilement
à poser ou maintenir des limites à son enfant et se trouvait finalement
prise dans des conflits avec son actuel époux ce qui entraînait un
épuisement progressif de leur couple et rendait parfois l’enfant agressif.
J.________ ne pouvant continuer à vivre dans un tel contexte, le SPJ avait
finalement placé l’enfant dans un foyer afin qu’il y retrouve un peu de
sérénité. Si le SPJ se félicitait de la bonne collaboration des parents sur la
question du placement, il déplorait en revanche les difficultés perpétuelles
du père à comprendre les besoins de son fils, qui, entre-temps, était
devenu un adolescent, et de son penchant à lui confier ses impressions,
ressentiments ou critiques, particulièrement à propos de l’époux de son
ex-conjointe, qu’il qualifiait de pédophile, ce qui était contraire à la réalité.
-
5 -
Ce rôle de confident que J.________ jouait bien malgré lui lui pesait et lui
causait d’importantes angoisses. En outre, lors d’une rencontre de réseau,
le 11 février 2014, une vive altercation avait opposé le père, la mère ainsi
que le beau-père de J.________ à tel point qu’à un moment donné, des
insultes avaient fusé et le père avait fortement bousculé l’époux de son
ex-conjointe. Rapidement mis à l’écart, l’enfant avait néanmoins été
choqué par les événements auxquels il avait assisté et, en dépit des
efforts déployés par les intervenants sociaux sur place, avait eu du mal à
se calmer. En-dehors de cet incident, aucune décision n’avait par ailleurs
pu être prise pour l’avenir scolaire de J.. Informée par les
professionnels en charge du suivi de son enfant des difficultés que celui-ci
rencontrait dans le cadre du programme scolaire normal, la mère avait
insisté pour que son fils suive néanmoins le cursus scolaire ordinaire.
Ainsi, après six mois, le SPJ parvenait au constat que le placement en
foyer n’avait pas suffi à soustraire J. de la problématique familiale
ambiante et que cela altérait considérablement son développement
personnel et scolaire. Face à son impuissance, le SPJ estimait qu’un tiers
habilité devait être mandaté pour tenter de clarifier la situation, de
comprendre quelles étaient les sources réelles d’une mise en danger
possible de l’enfant, quelles étaient les relations que celui-ci entretenait
avec ses parents, si ceux-ci étaient capables d’identifier les besoins
propres de leur fils et de ne pas se centrer uniquement sur les aléas de
leur vie affective et, enfin, quel impact la personnalité de chacun des ex-
conjoints pouvait avoir sur l’exercice des compétences parentales. Le SPJ
a également demandé à l’autorité de protection d’ouvrir une enquête en
limitation de l’autorité parentale et, en particulier, de mettre en œuvre
une expertise pédopsychiatrique.
Le 5 mars 2014, le juge de paix a procédé aux auditions
respectives des parents de J., de son curateur et de l’assistante
sociale du SPJ.
L’assistante sociale a notamment déclaré que J. avait
été hospitalisé, le 21 février 2014, alors qu’il était très perturbé. Selon ses
-
6 -
informations, le diagnostic des thérapeutes qui avaient pris en charge
l’adolescent était très alarmant.
Pour sa part, le curateur a indiqué craindre que l’enfant
n’attente à sa vie et, quant aux relations entretenues avec les parents, a
précisé qu’elles étaient bonnes, mais que le père s’opposait à ce que son
fils soit soumis à une thérapie en dépit du fait que celle-ci était nécessaire.
Interpellé sur ce point, le père de J.________ a déclaré qu’il
n’accepterait pas que son fils prenne des médicaments, sauf s’il était
malade.
Egalement invitée à s’exprimer, la mère de J.________ a indiqué
qu’elle avait parlé à son fils de la médication proposée, que celui-ci lui
avait affirmé n’être pas malade, mais qu’elle était consciente du mauvais
état de santé de l’adolescent et qu’elle acceptait qu’il suive la thérapie
prescrite.
En cours d’audience, le juge de paix a également lu aux
comparants un courriel que venait de lui transmettre le Dr H.,
spécialiste FMH en pédiatrie et médecin-chef du service de pédiatrie de
l’Hôpital [...], à [...], le même jour. Dans ce courriel, le médecin expliquait
que J. avait dû être hospitalisé le 21 février 2014 et que la thérapie
proposée était la seule applicable, une autre alternative thérapeutique
n’étant pas envisageable, vu son état de santé. L’enfant s’opposait
cependant à une médication et se montrait méfiant, vraisemblablement
parce que son père manifestait lui-même des réticences à ce propos. En
outre, la mère faisait preuve d’ambivalence, même si, formellement, elle
s’était déclarée d’accord avec la médication proposée. Très préoccupé par
l’état de santé du jeune garçon, le Dr H.________ demandait l’institution
d’une curatelle de représentation afin que les thérapeutes soient soutenus
dans leurs efforts de soigner au mieux le jeune adolescent.
-
7 -
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
plaçant provisoirement un enfant mineur sous curatelle de représentation,
en application de l’art. 306 al. 2 CC, et ouvrant une enquête en limitation
de l’autorité parentale.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b) Interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours, dûment motivé, est
recevable.
c) Sous chiffres I à V de son recours, C.________ a pris diverses
conclusions. La recevabilité de certaines d’entre elles doit être discutée.
Sous chiffre I, C.________ conclut à ce qu’une enquête en
limitation des droits parentaux ne soit pas ordonnée. La recevabilité d’une
telle conclusion prête à discussion. Dans la mesure cependant où
l’ouverture de l’enquête diligentée implique, en l’espèce, la mise en
œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, la cour de céans entrera en
matière sur le point discuté. En effet, selon la jurisprudence, la cour de
céans a admis qu’un recours était recevable contre une décision
-
8 -
ordonnant une expertise psychiatrique au motif que celle-ci constitue une
atteinte à la liberté personnelle (CCUR 22 janvier 2013/14 ; TF
5A_655/2013 du 29 octobre 2013).
Sous chiffre II, la recourante a pris une conclusion relative à
l’étendue et aux modalités d’exercice du droit de visite du père. L’objet de
la procédure de première instance ne porte pas sur la fixation des
relations personnelles entre un père et son fils, mais concerne uniquement
l’institution provisoire d’une curatelle de représentation en faveur d’un
enfant mineur ainsi que l’ouverture d’une enquête en limitation de
l’autorité parentale. Dès lors que la conclusion formulée dépasse le cadre
de la procédure ouverte par le premier juge, elle est irrecevable.
Sous chiffre IV, la recourante demande que le terme
d’ « ambivalence », cité à son propos et celui de son ex-époux dans
l’ordonnance attaquée, soit retiré du contenu de celle-ci. Selon une
jurisprudence constante, l’existence d’un intérêt de la partie recourante
est une condition générale de recevabilité de tout recours. Il en résulte
que la partie recourante doit justifier d’un intérêt à la modification du
dispositif de la décision attaquée et non pas se limiter à critiquer les motifs
de celle-ci, pour être fondée à recourir (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649 ;
CCUR 8 juin 2011/115 et réf. citées, 7 avril 2009/76 et réf. citées). En
l’espèce, la conclusion de la recourante ne concerne que la motivation de
la décision attaquée. Elle ne tend pas à modifier le dispositif de la décision
et est donc irrecevable.
Enfin, sous chiffre V, la recourante demande que le mandat de
curatelle confié à Q.________ soit étendu aux domaines de l'éducation
scolaire, de la formation future de son enfant ainsi qu’à tout ce qui
concerne les suivis pédopsychiatriques et médicaux pouvant être mis en
place en sa faveur, jusqu'à ce qu’il ait atteint l’âge de 18 ans. Dans la
mesure où cette conclusion n’est pas de nature provisionnelle, mais relève
du droit de fond, et qu’elle dépasse le cadre de la procédure ouverte par le
juge de paix, sa recevabilité est douteuse. Cela étant, le recours devant
-
9 -
être rejeté pour les raisons qui seront exposées ci-après (cf. infra ch. 2 et
3), la question de l’admissibilité de cette conclusion peut rester ouverte.
La recevabilité des conclusions II, IV et V du recours ne
pouvant être admises, la cour de céans ne statuera par conséquent que
sur les conclusions I et III du recours.
d) L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1
CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte
tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du
19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
2.a) La recourante ne comprend pas l’intérêt d’ouvrir une
enquête en limitation de l’autorité parentale dès lors que son époux et
elle-même ne prennent pas de décision pouvant être contraire aux
intérêts de leur enfant.
Selon la doctrine, l’autorité parentale est constituée d’un
faisceau de droits et de devoirs des père et mère à l’égard de l’enfant,
dont l’étendue varie en fonction de plusieurs facteurs, soit en particulier,
l’âge et la maturité de celui-ci (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 448, p. 297 ; De Luze et crts, Droit de la famille, 2013, n. 1.1 ad
art. 296 CC, p. 295 et réf. citées). Elle comprend l’ensemble des
responsabilités et attributions parentales en rapport avec l’éducation, les
soins, la représentation légale de l’enfant et l’administration de ses biens
(Meier/Stettler, op. cit., n. 448, p. 298 ; De Luze et crts, op. cit., n. 1.1 ad
art. 296 CC, p. 295). Au regard des critères qui la définissent, l’autorité
-
10 -
parentale apparaît ainsi comme un « droit-fonction » ou un « droit-devoir »
(Guillod, Droit des familles, Neuchâtel 2012, n. 643, p. 250).
Dès qu’elles ont connaissance du danger que court le
développement de l’enfant, les autorités doivent intervenir d’office
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., n. 27.63, p. 204). Selon les
circonstances, notamment les résultats de l’enquête, le juge ou l’autorité
de protection peuvent être amenés à devoir modifier l’autorité parentale
telle qu’elle est attribuée, notamment par l’effet de la loi (Meier/Stettler,
op. cit., n. 516, p. 348). Ils prennent les mesures nécessaires pour
protéger l’enfant, lorsque son développement est menacé et que les père
et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire
(art. 307 al. 1 CC). En particulier, la mise en danger d’un enfant est
réalisée lorsque, placé sous la garde parentale, l’enfant ne jouit pas d’une
protection ni d’un encouragement adéquat à son développement
physique, mental et moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas
déterminantes : elles peuvent résider dans les dispositions ou dans le
comportement fautif de l’enfant, de même que des parents ou du reste de
l’entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la
mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard. S’agissant d’apprécier les
circonstances, il convient de se fonder sur des critères stricts (TF
5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428 ; CCUR 21 mai
2012/513, 29 juillet 2011/146).
ba) En l’espèce, il résulte du rapport du SPJ du 17 février 2014
que la situation de l’enfant J.________ ne cesse de se dégrader : son père
nie ses difficultés, dévalorise et dénigre tout accompagnement de nature
à lui apporter des soins ou à favoriser son épanouissement, ne respecte
pas les jours et heures d’exercice du droit de visite fixés ni les termes de
la convention ratifiée entre époux, si bien que le conflit qui l’oppose à son
ex-épouse s’amplifie ; pour sa part, la mère se montre ambivalente, peine
à poser des limites à l’enfant, ce qui entraîne des tensions au sein de son
couple ainsi qu’un épuisement progressif. Au centre de ces dissensions et
pris dans un conflit de loyauté important, l’enfant a été finalement placé
dans un foyer afin d’être soustrait à ce contexte délétère. Actuellement, le
-
11 -
SPJ constate qu’en dépit des mesures prises et bien qu’ils se montrent
collaborants sur la question du placement, les parents ne parviennent
toujours pas à comprendre où se situe le bien de leur fils et continuent à
l’impliquer dans leur conflit. Le père, en particulier, se confie à J.,
souvent de manière inadéquate, et ne mesure pas ou refuse de mesurer
l’impact que de telles confidences – par exemple, que le beau-père se
livrerait à la pédophilie, ce qui est inexact – peuvent avoir sur l’équilibre
du jeune adolescent. Placé bien malgré lui dans un rôle de confident et se
trouvant par ailleurs régulièrement confronté aux altercations, parfois
violentes, des divers protagonistes, J. se sent ainsi
perpétuellement angoissé et s’en trouve considérablement perturbé. Par
ailleurs, en dernier lieu et malgré l’avis des professionnels qui ont tenté de
l’en dissuader, la recourante s’est obstinée à vouloir que son fils soit
maintenu dans le cursus ordinaire scolaire, alors que le jeune adolescent
n’en a actuellement pas les capacités. Après six mois de placement, le SPJ
s’est donc déclaré dans l’impossibilité de modifier la situation et a
demandé à l’autorité de protection de prendre des mesures afin de l’aider
à mieux cerner la problématique familiale et à protéger l’enfant.
Ensuite, lors de l’audience du 5 mars 2014, de nouveaux
éléments sont apparus. L’assistante sociale a déclaré que l’adolescent
avait été hospitalisé au mois de février 2014 alors qu’il était très perturbé
et que le diagnostic des thérapeutes qui s’occupaient de lui était très
alarmant. Selon son curateur, J.________ pouvait même être tenté
d’attenter à sa vie. En outre, selon un courriel du Dr H., médecin-
chef du service de pédiatrie de l'Hôpital [...], communiqué le jour de
l’audience, l’enfant, qui avait effectivement été hospitalisé dans son
service, refusait, vraisemblablement sous l’influence de ses parents, de
prendre la médication prescrite, quand bien même aucune autre thérapie
ne pouvait lui être appliquée. Très inquiet, le Dr H. a demandé à
l’autorité de protection de placer le jeune adolescent sous curatelle de
représentation afin de renforcer l’action des thérapeutes, qui s’efforçaient
de soigner J.________ le plus efficacement possible. Interpellé, le père a
déclaré qu’il n’admettait pas que son fils prenne des médicaments, sauf si
-
12 -
celui-ci était malade, et la mère a indiqué que, comme elle était
consciente que son fils était souffrant, elle acceptait la thérapie prescrite.
Selon les éléments qui précèdent, J.________ est à l’évidence
gravement malade ; son équilibre est sérieusement compromis et, par
ailleurs, la problématique familiale est lourde et complexe. Le jeune
adolescent ne pouvant être davantage confronté à un contexte aussi
délétère, c’est à juste titre que le juge de paix a ouvert une enquête et
ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. L’enquête
et, en particulier, la mesure d’instruction ordonnée permettront de clarifier
les compétences respectives des parents, de déterminer leurs éventuelles
lacunes sur ce point et, surtout, de proposer les solutions les plus aptes à
améliorer l’état de santé de J.________ et de faire qu’il puisse évoluer dans
des conditions de vie plus adaptées à un adolescent de son âge.
bb) L'ouverture de l’enquête ne préjuge au demeurant en rien
des décisions qui pourront être prises dans le futur ; elle ne constitue pas
en soi une limitation des droits parentaux, comme semble le croire la
recourante.
Indépendamment de cela et ainsi qu’il résulte de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, la limitation des droits parentaux ne
présuppose pas non plus une faute des parents, mais uniquement une
situation de mise en danger de l'enfant, la cause de celle-ci étant
indifférente (cf. supra ch. 2a).
-
13 -
4.Enfin, la recourante conclut à ce que son ex-époux supporte
l’intégralité des frais de la cause, les premiers juges ayant déclaré sur ce
point que les frais litigieux suivraient le sort de la cause au fond.
En matière de mesures provisionnelles, le juge peut décider de
statuer sur le sort des frais de la procédure provisionnelle dans le cadre de
la décision finale (art 104 al. 3 CPC applicable en vertu des art. 450 f CC
et 12 al. 1 LVPAE) ; il jouit à cet égard d’un large pouvoir d'appréciation
(Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 104 CPC). Vu la faculté donnée par la
loi (« Kann-vorscritt »), la décision du premier juge de statuer sur le sort
des frais de la procédure provisionnelle dans le cadre de la cause au fond
n’apparaît ainsi pas critiquable.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
-
14 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 27 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.,
-Me Stéphane Coppey, (pour P.),
-
S.________, assistante sociale au Service de protection de la jeunesse,
-
Q.________,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district d’Aigle,
-
Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :