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TRIBUNAL CANTONAL
LV13.028682-132380
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Courbat
Greffière :Mme Robyr
Art. 318 al. 3, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A., à Pfäffikon (ZH), contre
la décision rendue le 7 octobre 2013 par la Justice de paix du district de
Nyon dans la cause concernant A.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 octobre 2013, envoyée pour notification aux
parties le 1
er
novembre 2013, la Justice de paix du district de Nyon a rejeté
la requête de Me T.________ du 23 mai 2013 et renoncé à instituer une
mesure de surveillance des biens de la mineure A.L., née le 15
avril 1998 (I), les frais de la cause, par 300 fr., étant mis à la charge de
A. (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que les intérêts
financiers de A.L.________ étaient suffisamment préservés dès lors que sa
part dans la succession son père B.L.________ était gérée depuis dix ans
par des professionnels au travers d'une structure indépendante voulue par
le défunt et mise en place dès son décès et que sa mère ne disposait que
d'un droit de regard sur la gestion de ce patrimoine, sans aucun pouvoir
décisionnel ou de disposition. Par ailleurs, la dénonçante n'avait aucun
droit de regard sur le patrimoine de A.L.________ et, partant, aucun intérêt
à ce qu'une mesure de surveillance soit ordonnée.
B.Par acte du 25 novembre 2013, mis à la poste le lendemain,
A.________ – par son conseil T., avocat en Grande-Bretagne – a
interjeté recours contre cette décision en concluant à sa réforme en ce
sens qu'une mesure de protection des biens de l'enfant à forme de l'art.
318 al. 3 CC est instaurée.
Par courrier du 3 décembre 2013, la juge déléguée de la cour
de céans a invité la recourante à élire en Suisse un domicile de notification
(art. 140 CPC).
Le 28 décembre suivant, A. a communiqué à la cour de
céans une adresse de notification en Suisse.
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C.La cour retient les faits suivants :
Depuis le décès de son père B.L.________ le 23 mai 2003,
A.L., née le 15 avril 1998, est sous la seule autorité parentale de
sa mère C..
Le 23 mai 2013, T., agissant pour sa mandante
A., a requis la Justice de paix du district de Nyon d'assurer la
sauvegarde des biens de l'enfant A.L.________ en application de l'art. 318
CC, soit en requérant un inventaire des biens ainsi qu'une remise
périodique de comptes. Il a fait valoir que sa cliente avait une créance
pour une somme proche de 25 millions d'euros contre la succession de son
ex-mari B.L.________ et, partant, contre A.L.________ en sa qualité
d'héritière. Il a également invoqué un conflit d'intérêt entre l'enfant et sa
mère C.________ en raison de l'importance du patrimoine de la mineure.
Le 7 octobre 2013, la justice de paix a entendu C.,
assistée de son conseil. Celui-ci a expliqué que la part successorale de
A.L. était gérée par des gérants de fortune au travers d'une
structure voulue par le défunt et mise en place dès le décès. Sa mère avait
un droit de regard sur la gestion mais elle n'avait aucun pouvoir
décisionnel ou de disposition. B.L.________ avait laissé quatre héritiers.
A.________ n'avait produit aucune créance dans le cadre de la procédure de
bénéfice d'inventaire. Elle réclamait depuis 1995 des pensions
alimentaires à B.L., de son vivant, puis à sa succession. Lors de la
liquidation de la succession, une convention avait été établie avec les
quatre héritiers prévoyant une indemnité de plusieurs millions en faveur
de A., mais celle-ci avait révoqué l'accord quelques mois après
avoir touché l'argent. Elle avait en outre ouvert en France de nombreuses
procédures en reconnaissance et en exécution, lesquelles avaient toutes
été rejetées. Les créances alléguées, fondées sur un jugement russe de
1995, étaient désormais prescrites.
E n d r o i t :
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1.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
refusant d'instituer une mesure de surveillance aux biens de la mineure
A.L.________ (art. 318 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]).
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités ; CCUR 7 mai 2013/116).
Le recours étant manifestement mal fondé dans la mesure où
il serait recevable, au vu des considérations qui seront développées ci-
après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al.
1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp.
657-658).
c)Le recours a été interjeté en temps utile par la dénonçante
A.________. Sous réserve du cas dans lequel le dénonçant-requérant est un
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proche ou une personne qui justifie d'un intérêt digne de protection (art.
14 al. 2 LVPAE), celui-ci n'acquiert pas la qualité de partie (Meier,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 38 ad art. 390 CC, p.
396; Meier, Nouveau droit de la protection de l'adulte: Introduction
générale et système des curatelles, in Revue du notariat et du registre
foncier [RNRF] 2013 p. 73, sp. p. 97).
En l'espèce, la recourante n'a manifestement pas la qualité de
proche de l'enfant. Elle n'a à aucun moment justifié d'un intérêt digne de
protection ni même sollicité d'être formellement partie à la procédure, de
sorte qu'elle n'a pas acquis cette qualité de partie dans la procédure
engagée devant la justice de paix. Il reste dès lors à examiner si la
recourante a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision contestée.
Sur ce dernier point, la légitimation à recourir suppose un
intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de
l'adulte: un simple intérêt de fait ne suffit pas (Meier, CommFam précité,
n. 27 ad art. 450 CC, pp. 917-918). Un tiers n'est dès lors habilité à
recourir que s'il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n'aura en
particulier pas la qualité pour recourir s'il prétend défendre les intérêts de
la personne concernée, alors qu'il n'est en réalité pas un proche de celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte, FF 2006 pp. 6716-6717).
Dans le cas présent, la recourante indique craindre que, sans
protection judiciaire, A.L.________ ne puisse percevoir l'entier de sa part
d'héritage une fois adulte. Elle prétend ainsi défendre les intérêts de la
mineure concernée, alors même qu'elle n'en est pas une proche. Ce
faisant, elle ne dispose pas d'un intérêt juridique devant être sauvegardé
par la voie des mesures de protection de l'adulte et de l'enfant. Quant aux
créances qu'elle soutient avoir à l'encontre des héritiers de feu
B.L., elles ne lui confèrent pas un droit de regard sur le patrimoine
de la mineure A.L. et, partant, un intérêt juridique à obtenir
l'instauration d'une mesure de surveillance à forme de l'art. 318 al. 3 CC.
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Le recours est par conséquent irrecevable faute de qualité
pour recourir. Quand bien même il devrait être déclaré recevable, le
recours serait mal fondé pour les motifs exposés ci-après.
2.La recourante fait valoir qu'une mesure de surveillance des
biens de A.L.________ se justifie afin de préserver sa créance à son
encontre et de protéger la mineure de la gestion "intéressée" du
patrimoine hérité de son père par sa mère, C.________.
a) Conformément à l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère
administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité
parentale. Ils doivent le faire avec soin et en respectant un devoir de
fidélité. L'objectif primordial est de conserver la substance du patrimoine
de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 878, p.
510). Lorsqu'un seul des parents a l'autorité parentale, il administre seul
les biens de l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4è éd., n.
28.03, p. 210; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 13 ad art.
318 CC).
Si les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de
l'adulte et de l'enfant peut prendre des mesures propres à protéger les
biens de l'enfant. Elle peut, même en l'absence de danger concret,
ordonner la remise périodique de comptes et de rapports selon
l'importance et le genre des biens de l'enfant ou la situation personnelle
des père et mère (art. 318 al. 3 CC; Hegnauer, op. cit., n. 28.19, p. 216).
Les deux conditions d'intervention de l'autorité tutélaire selon l'art. 318 al.
3 CC sont cumulatives, la situation du ou des titulaires de l'autorité
parentale étant la condition principale, alors que la limitation de
l'applicabilité selon la nature et la consistance du patrimoine constitue une
simple cautèle à l'intervention de l'autorité. Une telle mesure préventive
est indiquée notamment lorsque l'enfant dispose d'un commerce ou d'une
grande fortune, qui exigent des capacités de gestion particulières, ou
encore lorsque les père et mère sont inexpérimentés, influençables,
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indifférents ou légers dans la gestion ou encore lorsqu'il y a lieu de
craindre que les versements en capital tombant sous le coup de l'art. 320
al. 1 CC soient utilisés prématurément. Bien que la loi ne le mentionne pas
explicitement, il ressort du but préventif de la mesure qu'elle ne saurait
être prononcée que lorsqu'une troisième condition est satisfaite, à savoir
lorsque des éléments concrets et objectifs indiquent que le patrimoine du
mineur est potentiellement mis en péril par le comportement du ou des
détenteurs de l'autorité parentale. La finalité de la remise de comptes et
rapports périodiques est l'information de l'autorité afin que celle-ci soit en
mesure d'ordonner au besoin des mesures protectrices au sens des art.
324 et 325 CC (TF 5A_726/2012 du 4 février 2013 c. 4.1.1 et les réf. cit. ;
CCUR 10 mai 2013/119). Ces trois conditions nécessaires au prononcé
d'une mesure protectrice sont applicables cumulativement (TF
5A_726/2012 du 4 février 2013 précité c. 4.1.2 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, la recourante allègue, sans apporter d'indices à
cet égard, l'existence d'un conflit d'intérêt entre A.L.________ et sa mère
C., lequel justifierait l'instauration d'une mesure de surveillance
aux biens à forme de l'art. 318 al. 3 CC. Il ressort toutefois des éléments
invoqués par la recourante que c'est elle qui a des intérêts opposés à ceux
de la mineure concernée, puisqu'elle fait valoir des prétentions à
l'encontre des héritiers de feu B.L., parmi lesquels figure
A.L.. La mesure de surveillance paraît ainsi viser au maintien du
patrimoine de l'enfant, envers laquelle la recourante aurait une créance. Il
ne ressort en revanche pas du dossier que la situation personnelle de la
mère justifie l'instauration d'une telle mesure, ni que le patrimoine de la
mineure est en péril. Hormis l'importance des biens de l'enfant, aucun
élément ne permet dès lors d'admettre la réalisation des deux autres
conditions à la mesure de surveillance de l'art. 318 al. 3 CC.
Au demeurant, la recourante se borne à invoquer ses
prétentions à l'égard de A.L., sans toutefois les rendre
vraisemblables. Le document produit en deuxième instance ne modifie en
rien l'analyse précitée dans la mesure où il s'agit d'une écriture d'appel
formée par la recourante auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
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contre un prononcé ayant notamment déclaré irrecevables des demandes
introduites par la recourante.
3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'000 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de la recourante A..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 17 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.,
-Me Philippe Ciocca (pour C.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :