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TRIBUNAL CANTONAL
LU12.035866-122042
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 298a CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 23, 24, 28 et 30 al. 1 CO
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à Lausanne, contre
la décision rendue le 16 octobre 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 octobre 2012, adressée pour notification le
25 octobre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a approuvé la convention signée le 25 septembre 2012 par
A.________ et A.V.________ en faveur de l'enfant B.V.________ (I), attribué à
A.________ et A.V.________ l'autorité parentale conjointe sur leur fille
B.V.________ (II) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge des
parents, solidairement entre eux (III).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'A.________ et
A.V.________ avaient clairement manifesté leur volonté d'assumer
conjointement leur rôle de parent, ainsi que de partager les
responsabilités qui en résultaient, et qu'aucun élément ne s'opposait à
l'attribution conjointe de l'autorité parentale. En outre, les montants des
contributions d'entretien prévus dans la convention signée le 25
septembre 2012 étaient conformes aux intérêts de l'enfant, de sorte que
ladite convention pouvait être ratifiée.
B.Par acte du 1
er
novembre 2012, A.V.________ a recouru contre
cette décision en demandant l'annulation de la convention.
La recourante n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti
à cet effet.
Dans son mémoire du 11 décembre 2012, l'intimé A.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La cour retient les faits suivants :
B.V., née hors mariage le [...] 2006, est la fille
d'A.V. et d'A.________. Elle vit auprès de sa mère, à Lausanne.
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Le 31 août 2012, A.________ a adressé à la justice de paix une
requête tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe et à la
ratification de la convention relative à l'entretien de B.V.________ signée le
même jour par A.V.________ et lui-même.
Par courrier du 7 septembre 2012, la Juge de paix du district
de Lausanne a prié A.________ et A.V.________ de compléter la convention
en indiquant une pension à verser par le père, la prise en charge de
l'enfant devant être clairement déterminée pour permettre, le cas
échéant, un recouvrement de créance.
A.________ et A.V.________ ont produit une nouvelle convention
signée le 25 septembre 2012, qui prévoyait notamment que chacun d'eux
prendrait en charge B.V.________ alternativement une semaine sur deux,
du lundi à 16 heures 30 au lundi suivant à 16 heures 30, et réglait la
répartition des frais relatifs à l'enfant. Ils ont derechef demandé
l'attribution de l'autorité parentale conjointe et la ratification de la
convention.
Sur requête, A.V.________ et A.________ ont fait parvenir à la
justice de paix les pièces justifiant de leurs revenus.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Toutes les
procédures pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent immédiatement des
autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième
instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme
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en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles
est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette
nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être
complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4
ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision par laquelle
l'autorité tutélaire s'est prononcée sur la requête commune des père et
mère tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe et à la
ratification de la convention déterminant leur participation à la prise en
charge de l'enfant ainsi que la répartition des frais d'entretien de celle-ci
(art. 298a al. 1 CC).
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
Conformément à l'art. 420 al. 2 aCC, un recours pouvait être
adressé à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76
al. 2 aLOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à
partir de leur communication. Cette disposition trouvait application non
seulement dans le droit de la tutelle au sens strict, mais dans tous les
domaines de compétence des autorités de tutelle, notamment en matière
de protection de l'enfant (TF 5C.268/2000 du 30 avril 2001 c. 2 non publié
aux ATF 127 III 383 ; CTUT 22 février 2005/20).
Ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout
intéressé (art. 420 al. 1 aCC), ce recours relevait de la procédure non
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contentieuse et s'instruisait selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al.
3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui sont restés applicables jusqu'au 31
décembre 2012 nonobstant l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011
(art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]). La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause
n'était pas suffisamment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité
tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498
al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de
la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373
et résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est
recevable à la forme. Le mémoire déposé par l'intimé dans le délai imparti
à cet effet est également recevable. Le recours a été transmis à la
Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC.
3.a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du
domicile de l'enfant était compétente pour attribuer l'autorité parentale
conjointe à des parents non mariés (cf. art. 315 al. 1 aCC par analogie ;
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Vez, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 12 ad art. 298a CC, p. 1831, et
la réf. citée). Le domicile de l'enfant correspondait en principe au domicile
du ou des parents qui avai(ent) l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC).
cc) En l'espèce, au moment du dépôt de la convention et de la
requête tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe,
B.V.________ était domiciliée chez sa mère, à Lausanne, alors encore seule
détentrice de ladite autorité. La Justice de paix du district de Lausanne
était ainsi compétente pour rendre la décision querellée.
La justice de paix n'a pas entendu les père et mère avant de
statuer. A l'instar de l'art. 287 al. 1 CC concernant les conventions
relatives aux contributions d'entretien, l'art. 298a al. 1 CC ne prévoit pas
expressément l'audition des parents de l'enfant concerné. S'agissant de
l'art. 287 al. 1 CC, la Chambre des tutelles s'en tenait, dans sa pratique, à
la lettre de cette disposition et considérait que l'audition des parents de
l'enfant n'était pas la règle ; l'autorité tutélaire était en revanche tenue
d'entendre ces derniers si elle ne s'estimait par exemple pas suffisamment
renseignée sur les conditions économiques des parents pour être en
mesure d'examiner si toutes les exigences de l'art. 285 CC étaient
remplies (CTUT 26 octobre 2006/267). Ces considérations sont également
pertinentes en relation avec l'art. 298a CC. Dès lors que la justice de paix
était en possession de tous les éléments et pièces utiles, il n'apparaît pas
que l'audition des père et mère était nécessaire. Quoi qu'il en soit, les
parties ne se plaignent pas d'une violation de leur droit d'être entendues
et elles ont pu faire valoir leurs griefs devant la cour de céans, qui dispose
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, de sorte qu'un éventuel
vice serait réparé (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2). L'enfant était pour sa part
trop jeune pour être entendue, respectivement pour être en mesure
d'exprimer un avis sur la question spécifique de l'attribution de l'autorité
parentale.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
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b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente,
l'art. 298a al. 1 CC n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur du nouveau
droit. Dès lors que cette disposition ne règle pas en tant que telle une
mesure de protection de l'enfant, on pourrait se demander si l'autorité de
protection doit, dans ces cas, procéder à l'audition des père et mère en
vertu de l'art. 447 al. 1 CC, applicable à ceux-ci par renvoi de l'art. 314 al.
1 CC (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 2 et 13 ad art. 447 CC,
pp. 588 et 591). Cette question peut toutefois demeurer indécise, rien ne
justifiant dans le cas d'espèce de s'écarter de la pratique de l'ancien droit
et le dossier contenant tous les éléments nécessaires pour statuer. De
plus, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC applicable en matière de
protection de l'enfant, celui-ci est entendu personnellement, de manière
appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été
chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Il
n'apparaît donc pas que les exigences formelles posées par le nouveau
droit soient plus élevées et la procédure n'a pas à être complétée.
4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
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5.a) Aux termes de l'art. 298a al. 1 CC, sur requête conjointe des
père et mère, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité
parentale conjointement aux deux parents, pour autant que cela soit
compatible avec le bien de l’enfant et qu’ils soumettent à sa ratification
une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de
l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.
Une convention au sens de la disposition susmentionnée peut
être affectée d'un vice du consentement. Cette dernière notion renvoie au
concept correspondant du droit des obligations et englobe l'erreur
essentielle, le dol et la crainte fondée.
A teneur de l'art. 23 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de
le conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Les cas d'erreur sont
énumérés à l'art. 24 al. 1 CO, qui précise que l'erreur est essentielle,
notamment lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire
un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1) ;
lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du
contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en
considération de cette personne (ch. 2) ; lorsque la prestation promise par
celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus
étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne
le voulait en réalité (ch. 3) et lorsque l'erreur porte sur des faits que la
loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de
considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
Le dol au sens de l'art. 28 CO consiste à induire
intentionnellement une personne en erreur, à l'entretenir ou à la confirmer
dans l'erreur, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté, par
exemple un acte juridique ; il peut être l'affirmation de faits faux ou la
dissimulation de faits vrais (ATF 116 II 431 c. 3a, JT 1991 I 45 ; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., Berne 1997, p. 349). C'est au
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moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du
dol. Ce qui s'est passé avant ou après ne fait plus partie du dol selon l'art.
28 CO (Schmidlin, Commentaire romand, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 2 ad art. 28
CO, p. 251). Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui prétend avoir
été induite à contracter par le dol de l'autre (Schmidlin, Berner
Kommentar, 1995, n. 171 ad art. 28 CO, p. 309 ; Schwenzer, Basler
Kommentar, 5
e
éd., 2011, n. 26 ad art. 28 CO, p. 265). Il n'est pas
nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que
sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux
mêmes conditions (ATF 132 II 161 c. 4.1 ; TF 4C.44/2007 du 22 juin 2007
c. 3 ; Schmidlin, Commentaire romand, n. 5 ad art. 28 CO, p. 251).
Selon l'art. 30 al. 1 CO, la crainte est réputée fondé lorsque la
partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger
grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa
vie, sa personne, son honneur ou ses biens. La crainte fondée est ainsi
celle qu’une personne – partie ou tiers – inspire à une autre,
intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration
de volonté. La cause de la crainte est la menace d’un mal futur dans
l’hypothèse d’un refus d’obtempérer ; elle vicie la volonté au stade de sa
formation (Engel, op. cit., p. 363 ; sur le tout : CACI 15 novembre
2012/530).
b) En l'espèce, la recourante reconnaît avoir lu et signé la
convention soumise à la justice de paix. Elle fait toutefois valoir qu'elle a
été manipulée pour signer ce document et qu'elle ignorait que l'intimé
n'était pas du tout honnête avec elle en lui ayant caché les démarches
effectuées pour l'obtention d'un passeport au nom de l'enfant. Elle
invoque ainsi implicitement un vice du consentement.
L'intimé expose quant à lui que le conflit relatif aux pièces
d'identité de l'enfant est intervenu dans le cadre de l'organisation de la
garde partagée. Les parents sont convenus que le père aurait le
passeport, la recourante lui ayant donné son accord pour qu'il entreprenne
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les démarches pour l'établissement d'un tel document, et la mère la carte
d'identité.
Il n'apparaît pas que ces démarches en vue de la délivrance
d'un passeport pour l'enfant aient joué un rôle déterminant au moment de
la conclusion de la convention. La recourante ne s'est pas trouvée dans un
cas d'erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO. Elle ne démontre pas non
plus, alors que le fardeau de la preuve lui en incombait, qu'elle aurait subi,
au moment de la signature de la convention, l'influence d'un dol selon
l'art. 28 CO. On ignore en effet si les démarches effectuées par le père
pour l'obtention d'un passeport au nom de l'enfant sont antérieures ou
postérieures à la signature de la convention en cause. Un cas de crainte
fondée n'entre pas non plus en considération en l'espèce. Enfin, les
explications fournies par l'intimé, à savoir que le conflit relatif aux pièces
d'identité de l'enfant est intervenu dans le cadre de l'organisation de la
garde partagée, paraissent vraisemblables.
6.a) Aux termes de l'art. 298a al. 2 CC, à la requête du père ou
de la mère, de l’enfant ou d’office, l’autorité de protection de l’enfant
modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux
importants l’exigent pour le bien de l’enfant.
b) La recourante allègue que l'intimé refuserait, depuis le
retour des vacances scolaires, de lui restituer la carte d'identité de leur
fille. Elle fait également état de la présence du père dans son quartier la
semaine où elle s'occupe de l'enfant, en précisant qu'il serait monté chez
elle sans son autorisation.
Ces éléments ne sont pas étayés et n'apparaissent pas
suffisamment importants pour permettre de justifier une modification de
l'attribution de l'autorité parentale sur la base de l'art. 298a al. 2 CC. De
plus, l'intimé a répondu de manière convaincante à ces griefs, en
expliquant qu'il n'avait pas rendu la carte d'identité après les vacances
d'automne car il en avait eu besoin pour faire un abonnement aux
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transports publics pour l'enfant – frais qu'il assume selon la convention
ratifiée – et qu'actuellement, les parents se transmettaient la carte
d'identité en même temps que l'enfant. Il se trouvait régulièrement dans
le quartier où habite la recourante puisqu'il travaille à proximité et que ses
nièces et neveu y vivent aussi. Il a néanmoins reconnu être monté le 11
octobre 2012 chez la recourante sans l'autorisation de celle-ci pour
récupérer la carte d'identité de l'enfant, avec qui il partait en vacances par
avion deux jours plus tard. Ainsi, le fait que l'intimé soit parfois dans le
quartier où réside la recourante et qu'il se soit présenté chez celle-ci à une
reprise dans des circonstances qui semblent particulières ne permet pas
de remettre en cause la décision de la justice de paix attribuant à la
recourante et à l'intimé l'autorité parentale conjointe sur leur fille. Il
convient néanmoins de souligner que, si des faits pouvant être qualifiés
d'importants devaient survenir, la recourante conserve la faculté de saisir
en tout temps la justice de paix pour demander, motifs à l'appui, la
modification du régime en vigueur en application de l'art. 298a al. 2 CC.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
L'intimé, qui a agi par l'intermédiaire d'un représentant
professionnel, obtient gain de cause et aurait sur le principe droit à des
dépens de deuxième instance. Toutefois, il a admis s'être rendu sans
autorisation chez la recourante, comportement qui a alerté cette dernière
et provoqué le dépôt du recours. Compte tenu de ces circonstances, il n'y
a en l'espèce pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 107
al. 1 let. b, c et f CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
A.V.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.V.,
-Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour A.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :