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TRIBUNAL CANTONAL
LT14.013458-141555
290
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 273 al. 1, 298d al. 1 et 2, 301a, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.L., à Lausanne, contre
la décision rendue le 3 juillet 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 3 juillet 2014, envoyée pour notification aux
parties le 30 juillet 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification/transfert de
l'autorité parentale ouverte en faveur de B.L.________ (I), confirmé que
H., domiciliée à Paris, et A.L., domicilié à Lausanne, sont
titulaires de l'autorité parentale conjointe sur leur fils B.L., né le
[...] 2001 (II), dit que le lieu de résidence de celui-ci est au domicile de sa
mère, actuellement à Paris et ce dès le 15 août 2014, dite date pouvant
être modifiée d'entente entre les parents en fonction des besoins de
l'enfant, mais à tout le moins avant sa rentrée scolaire à Paris (III),
reconnu à A.L. le principe d'un droit de visite sur son fils (IV), dit
que A.L.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur son fils,
d'entente avec H., et à défaut d'une telle entente, à tout le moins
un week-end par mois du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon un calendrier
conforme aux intérêts de l'enfant, notamment sur le plan scolaire, et dit
que les frais de transport de B.L. seront pris en charge par moitié
par chacun des parents (V), invité H.________ à faire le nécessaire devant
l'autorité compétente en vue de la fixation de la contribution d'entretien
(VI), rappelé aux deux parents leur devoir réciproque d'information au
sujet de leur fils (VII), fixé les frais et renoncé à l'allocation de dépens (VIII
à XI) et dit que la décision motivée est exécutoire, nonobstant recours
(XII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la survenance
de faits nouveaux essentiels et le bien de l'enfant commandaient la
modification du lieu de résidence de l'enfant, que cela résultait également
du souhait clairement exprimé de l'enfant âgé de treize ans et qu'aucun
élément ne s'opposait au droit aux relations personnelles du père.
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3 -
B.Par acte motivé du 29 août 2014, A.L.________ a recouru contre
cette décision et pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et
dépens :
"Préalablement :
I.L'effet suspensif est accordé.
Principalement :
II.L'appel est admis.
III.Le jugement attaqué est réformé en ce sens que : le lieu de
résidence de l'enfant B.L.________ est au domicile de son père,
A.L., sis av. de Tivoli 32, 1007 Lausanne,
respectivement annulé.
Subsidiairement :
IV.A.L. jouira d'un libre et large droit de visite sur son fils
B.L., à exercer d'entente avec H. et, à défaut
d'une telle entente, à tout le moins d'un week-end sur deux
du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant les deux
tiers des vacances scolaires et jours fériés.
Plus subsidiairement :
V.La cause est renvoyée devant la Justice de paix pour nouvelle
instruction et jugement dans le sens des considérants."
A l'appui de son recours, A.L.________ a produit onze pièces
sous bordereau.
Le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de
paix) a indiqué, par courriers des 1
er
et 10 septembre 2014, qu'il renonçait
à se déterminer et renvoyait aux considérants de sa décision.
Par avis du 9 septembre 2014, la Chambre des curatelles a
fixé un délai à l'enfant B.L.________ pour donner son avis sur son lieu de
vie. Le 19 septembre 2014, A.L.________ a requis que son fils n'ait pas à
déposer de déterminations ou, à défaut qu'un curateur lui soit nommé. Par
courrier du 30 septembre 2014, le juge délégué de la cour de céans a écrit
à B.L.________ et lui a indiqué qu'il renonçait à requérir ses déterminations.
Par courrier non daté et remis à la poste le 2 octobre 2014,
l'enfant B.L.________ s'est spontanément déterminé.
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4 -
Par mémoire du 10 octobre 2014, H.________ a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.Les conclusions prises par A.L.________ dans le cadre de son
recours contre le jugement rendu le 30 juillet 2014 par la
Justice de Paix de Lausanne sous réf. [...] et relatif à l'enfant
B.L.________ sont rejetées.
II.La décision rendue par la Justice de Paix de Lausanne dans
son jugement du 30 juillet 2014 sous réf. [...] et relatif à
l'enfant B.L.________ est maintenue.
III.Les frais de la cause, contenant une équitable indemnité
allouée au conseil de H., sont mis entièrement à la
charge de A.L.."
H.________ a produit trois pièces sous bordereau à l'appui de sa
réponse, soit un certificat de scolarité établi le 22 septembre 2014 par le
collège [...] de l'Académie de Paris, un autre établi le 24 septembre 2014,
par [...], directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris,
ainsi qu'une lettre du 26 septembre 2014 de Mme [...], professeur
principal dans cet établissement.
C.Par décision du 1
er
septembre 2014, le juge délégué de la
Chambre des curatelles a rejeté toute requête d'effet suspensif, avec pour
effet de laisser entrer B.L.________ au Conservatoire de Paris à la rentrée
scolaire 2014.
D.La cour retient les faits suivants :
Né le 21 mai 2001, B.L.________ est le fils hors mariage de
H.________ et A.L., lequel l'a reconnu le 1
er
février 2001.
Depuis le 21 décembre 1999, H. est locataire d'un
appartement de trois pièces à Paris.
Par décision du 28 février 2013, le juge de paix a attribué
l'autorité parentale conjointe sur B.L.________ à ses deux parents et
approuvé la convention signée par ceux-ci le 15 février 2013. Il ressort en
particulier de la convention que la garde de l'enfant est détenue par le
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5 -
père, la mère bénéficiant d'un libre droit de visite, fixé d'entente entre les
parties, ou à défaut d'entente, selon les modalités usuelles.
Le 31 mars 2014, H.________ a déposé auprès de la justice de
paix une requête en fixation des droits parentaux ; elle a notamment
requis que la garde de B.L.________ lui soit confiée, qu'elle soit autorisée à
exercer cette garde à son domicile parisien dès le 31 juillet 2014 et que le
père bénéficie d'un droit de visite.
Le 1
er
mai 2014, le juge de paix a procédé à l'audition de
A.L.________ et H.. Il en ressort que, depuis 2006, B.L. vit et
est scolarisé à Lausanne et que ses parents faisaient ménage commun
jusqu'au début de l'année 2014, ceux-ci s'occupant alternativement de lui
en fonction de leurs occupations professionnelles respectives à Paris et/ou
Moscou. Dans les faits et jusqu'à la séparation du couple, c'est le père qui
s'occupait au quotidien de B.L., compte tenu de l'activité
professionnelle de la mère qui la tenait éloignée du domicile familial.
H. a précisé que, bien que travaillant à Paris depuis 2009, elle
bénéficiait d'un horaire libre lui permettant de passer la plupart de son
temps à Lausanne avec son fils. A.L.________ a expliqué qu'il bénéficiait
d'un poste d'enseignement à temps partiel dans un gymnase lausannois
jusqu'à la fin de l'année 2014.
Le 7 mai 2014, le juge de paix a procédé à l'audition de
B.L.________. Lors de son audition, il a indiqué qu'il était élève à [...],
établissement qui lui permettait d'associer études et musique, qu'il était
en effet passionné de piano et souhaitait devenir pianiste professionnel,
que c'est pour ce motif qu'il désirait s'installer à Paris auprès de sa mère,
qu'il pourrait en effet y intégrer le Conservatoire de Paris, qui était
d'ailleurs situé tout près du domicile de sa mère et lui offrirait de
meilleures possibilités de formation, qu'il s'entendait très bien avec son
demi-frère [...] et qu'il avait des amis de son âge à Paris, ce qui n'était pas
le cas à Lausanne, hormis ses camarades de classe qu'il ne fréquentait
pas en dehors des cours.
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6 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles des 1
er
et 7 mai
2014, le juge de paix a notamment autorisé B.L.________ à se rendre à
Paris du 21 au 25 mai 2014 pour passer le test d'entrée du Conservatoire
de Paris avec sa mère.
Par lettre du 4 juin 2014, H.________ a informé la justice de paix
du fait que B.L.________ avait réussi le concours d'entrée au Conservatoire
de Paris.
Le 3 juillet 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de
A.L.________ et H.. Cette dernière a déclaré que B.L.
souhaitait vivre à Paris où il pouvait bénéficier de bons contacts avec son
frère [...], ainsi que d'une formation musicale correspondant à ses attentes
et qu'elle favoriserait les contacts entre celui-ci et son père. A.L.________ a
expliqué qu'il doutait de l'indépendance des choix de B.L., qu'il
considérait en outre que le déplacement à Paris n'était pas approprié, son
fils devant se construire d'abord en tant qu'homme et ensuite en tant que
pianiste et que le maintien de son lieu de vie à Lausanne lui assurerait la
stabilité nécessaire à son âge.
Le même jour, la justice de paix a procédé à l'audition de
plusieurs témoins. [...], [...] et [...] ont déclaré que H. était à
l'écoute des souhaits et désirs de B.L.________ et que celui-ci était très
complice avec son frère [...]. [...], amie de H.________ et marraine de
B.L.________ et [...], a précisé que B.L.________ avait déjà vécu entre 2001
et 2006 dans l'appartement parisien de H.. Les témoins [...], [...] et
[...] ont attesté des liens de confiance et de la connivence unissant
A.L. et B.L.. [...], professeure de piano de B.L.
depuis cinq ans au moment de son audition, a ajouté que celui-ci était un
enfant particulièrement mature pour son âge, que son père et elle avaient
eu en sa présence des discussions ouvertes à l'occasion desquelles celui-ci
avait pu donner son avis et qu'elle lui avait exposé les avantages de rester
à Lausanne ou de partir à Paris. Il résulte des déclarations de [...] que
H.________ est actuellement employée au [...] à Paris.
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7 -
Selon un certificat de scolarité établi le 22 septembre 2014,
B.L.________ est inscrit en qualité de demi-pensionnaire pour l'année
scolaire 2014-2015 au collège [...] de l'Académie de Paris et fréquente
régulièrement cet établissement. Le 24 septembre 2014, [...], directeur du
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris a également certifié cela.
Le 26 septembre 2014, Mme [...], professeur principal de
B.L.________ au Collège [...] a établi une lettre à l'attention de H.,
dont la teneur est la suivante :
"En tant que professeur principal de la classe de 4
ème
M et à votre
demande, j'ai consulté les membres de l'équipe pédagogique de
cette classe concernant la scolarité de votre fils B.L..
Nous affirmons tous que B.L.________ semble manifestement bien
s'adapter à son nouvel environnement scolaire : dans toutes les
matières, il se montre attentif, affable, sérieux et manifestement
motivé. Par ailleurs, il s'intègre visiblement bien à la classe, il s'est
déjà constitué un petit réseau de camarades. Quant à son niveau
scolaire global, il est encore trop tôt pour s'en rendre compte ; les
évaluations n'ayant pas encore toutes commencé."
Par courrier non daté et remis à la poste le 2 octobre 2014,
B.L.________ a écrit notamment ce qui suit :
"Dès mon premier jour de classe, je me suis fait très vite un cercle
d'amis. Au bout du 3ème jour, je connaissais le nom de tous mes
camarades de classe, et commençais à découvrir les autres classes.
J'ai une chance rare d'avoir des professeurs passionnés par leur
matière et prêts à raconter tout leur savoir.
J'aime particulièrement mon prof de français, ma prof d'allemand et
mon prof de SVT (Science de la Vie et de la Terre) et ma prof de
mathématiques.
L'ambiance de la classe est vraiment adorable. Personne je dis bien
personne n'est exclu ou non respecté (nous sommes 29).
En musique tout se passe très bien et je travaille beaucoup. Je me
suis fait là aussi plein d'amis. Comme je le voulais, je vois à présent
mon frère très souvent et on s'entend très bien.
Je ne regrette en aucun cas mon choix et cette décision. Paris me
plaît beaucoup.
(...)
P.s.: Je voudrais juste souligner que j'ai écrit cette lettre tout seul et
sous l'influence de personne."
E n d r o i t :
-
8 -
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
confirmant notamment l'autorité parentale conjointe, mais déterminant
également le lieu de résidence de l'enfant chez la mère (art. 301a CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) et fixant le droit de
visite du père (art. 273 CC).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]) dans
les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
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9 -
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 28 février 2013/56 ; JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l'enfant
mineur, le présent recours est recevable. Les pièces nouvelles produites
en deuxième instance sont également recevables. L’autorité de protection
a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
c) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer
l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par
renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera
par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n.
12.39, p. 290).
d) Enfin, conformément à l'art. 314a CC, l'enfant concerné a
été entendu personnellement et a également pu s'exprimer spontanément
sur le recours. La décision est formellement correcte et peut être
examinée au fond.
2.A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence (cf. CCUR
11 août 2014/177).
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10 -
Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au
30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider
du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour
exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à
l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait
consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin
pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et
intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité
de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 5
ème
éd., 2014, n. 462, pp. 308 s.). Les modifications légales
relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014, ont
notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de
garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au
profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une
composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC),
et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait
(Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf.
CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de
la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12
al. 1 Tit. Fin. CC).
3.Dans un premier moyen, le recourant plaide qu'une convention
relative à l'autorité parentale et au droit de garde a été signée par les
parents le 15 février 2013. Cette convention prévoit expressément que la
garde de l'enfant B.L.________ est attribuée au père ; selon le recourant,
elle a justement été conclue dans l'optique d'une séparation des parents.
Il soutient par conséquent que la convention doit être respectée, faute de
vices de volonté au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations, RS 220).
a) Aux termes de l'art. 298a al. 1 aCC, soit dans sa teneur
antérieure au 1
er
juillet 2014, sur requête conjointe des père et mère,
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11 -
l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale
conjointement aux deux parents, pour autant que cela soit compatible
avec le bien de l’enfant et qu’ils soumettent à sa ratification une
convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant
et la répartition d’entretien de celui-ci. Une convention au sens de cette
disposition peut être affectée d'un vice du consentement. Cette dernière
notion renvoie au concept correspondant du droit des obligations et
englobe l'erreur essentielle, le dol et la crainte fondée (CCUR 23 janvier
2013/13).
Une convention – y compris une convention réglant le droit de
garde – peut effectivement être entachée d'une erreur essentielle, comme
le soutient le recourant. Toutefois, la question à examiner en l'espèce
n'est pas de déterminer si la convention a été signée sous l'empire d'une
erreur, mais bien plutôt d'évaluer si des faits nouveaux importants pour le
bien de l'enfant exigent la modification de cette convention.
En tant qu'il s'agit d'examiner ce point, le moyen tiré du
respect de la convention est infondé.
b) Selon l'art. 298d al. 1 CC en vigueur depuis le 1
er
juillet
2014 – dont la teneur est similaire à celle de l'art. 298a al. 2 aCC –, à la
requête du père ou de la mère, de l’enfant ou d’office, l’autorité de
protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque
des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.
L'art. 298d al. 2 CC prévoit que l'autorité de protection peut aussi se
limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la
participation de chaque parent à sa prise en charge.
Il faut deux conditions, soit d'une part des faits nouveaux et
d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La
modification ne peut être envisagée que si le maintien de la
réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le
menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer
impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de
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12 -
l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité
dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. Si la seule
volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de
divorce, son désir d'attribution à l'un ou l'autre de ses parents doit
également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme
et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle
générale à partir de douze ans révolus – permettent d'en tenir compte (TF
5A_63/2011 du 1
er
juin 2011 c. 2.4.1 et la jurisprudence citées).
La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le
mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à
un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel,
affectif, psychique et moral (Leuba / Bastons Bulletti, Commentaire
romand, Bâle 2010, n. 8 ad art. 133 CC p. 971, par renvoi de la n. 14 ad
art. 298a CC). Ainsi, il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge, des
compétences éducatives des parents, de la qualité du lien émotionnel, de
la capacité à éviter un conflit de loyauté, de la disponibilité, de la
continuité de l'action éducative, des relations de l'enfant avec son
entourage ou encore du maintien d'une communauté de vie au sein d'une
fratrie par exemple (Leuba / Bastons Bulletti, ibidem et la jurisprudence
citée).
En l'espèce, il apparaît que des faits nouveaux sont apparus
depuis début 2013 : les parents de l'enfant B.L.________ se sont séparés au
début de l'année 2014. B.L.________, qui fait montre de talents pour le
piano, a décidé d'en faire sa profession et a passé avec succès le concours
d'entrée au Conservatoire de Paris. Il a fermement fait part de son désir de
suivre cette formation et il résulte de différentes attestations qu'elle se
déroule très bien. S'agissant de l'intérêt de l'enfant, il est évident que la
possibilité d'étudier dans un prestigieux conservatoire, tout en disposant
de l'un de ses parents à demeure à proximité de l'école et en pouvant
également rejoindre son demi-frère, sont des éléments qui vont dans le
sens de son intérêt. Certes, l'éducation du père s'est avérée excellente, et
ses capacités ne sont pas remises en cause. Toutefois, par sa
contestation, qui d'ailleurs cherche à dénigrer la mère plutôt qu'à discuter
-
13 -
du futur de l'enfant, le recourant ne s'est pas positionné sur cette
opportunité quant à la formation de B.L.. Si ce dernier n'avait pas
disposé de telles capacités artistiques, et qu'il n'avait pas été admis au
Conservatoire, une modification de la situation se serait avérée peu
opportune, la stabilité étant effectivement préférable, dans un milieu
adéquat et bénéfique sur le plan éducatif. Dans le cas d'espèce, le
maintien de la situation serait toutefois une perte d'opportunité pour
B.L., et cet élément justifie la modification requise par la mère.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la
résidence de l'enfant est au domicile de sa mère, à Paris. Le moyen doit
être rejeté.
4.Pour le cas où les conditions de la modification du droit de
garde, soit du lieu de résidence, seraient remplies, le recourant conteste la
capacité éducative de la mère.
a) Le droit de garde est une composante de l'autorité
parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence
et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I
491 ; ATF 128 III 9 c. 4a, JT 2002 I 324). Pour le surplus, le titulaire du droit
de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de
l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi de garde de fait
(« faktische Obhut »). La jurisprudence n'opère généralement pas de
distinction entre droit de garde et garde de fait – selon l'ancienne
terminologie –, mais parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre
l'ensemble des questions juridiques qui y sont liées (choix du domicile,
soins quotidiens, entretien et éducation). Lorsque la garde – maintenant le
doit de déterminer le lieu de résidence – est attribuée à l'un des deux
parents, celui qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour
l'essentiel un droit de co-décision par rapport aux questions les plus
importantes pour la planification de la vie de l'enfant, notamment la
question du nom, la formation générale et professionnelle, le choix de
l'éducation religieuse, les interventions médicales et autres orientations
déterminantes, c'est-à-dire propres à influencer le cours de la vie de
-
14 -
l'enfant, comme par exemple la pratique d'un sport de haut niveau, le
passage de l'école publique à un enseignement privé ou en cas d'entrée
dans un internat ou dans un établissement strictement confessionnel (ATF
136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491).
Au nombre des critères essentiels pour l’attribution du droit de
déterminer le lieu de résidence ou de l’autorité parentale, entrent en ligne
de compte les relations entre parents et enfant, les capacités éducatives
respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant, à s'en
occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre
parent ; il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les
capacités d'éducation et de soins sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; TF
5A_181/2008 c. 3 et la jurisprudence citée, publié in FamPra.ch 2008, n.
104, p. 981). Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels
que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne
pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1), afin de
ne pas compromettre, sans raisons impérieuses, les liens d’affection qui
unissent les enfants entre eux, ainsi que le bénéfice de l’éducation qu’ils
ont reçue en commun (ATF 115 II 317 c. 2, JT 1990 I 631).
b) En l'espèce, le recourant conteste les capacités éducatives
de la mère et intimée au recours. Le motif en serait qu'elle n'aurait jamais
payé la pension alimentaire fixée par convention en 2013, qu'elle ne se
serait jamais occupée de B.L.________ sur une longue période et qu'elle
offrirait trop de cadeaux à son fils.
L'intimée soutient que le père cherchait plutôt, par le biais
d'une telle convention, à bénéficier d'avantages de l'aide sociale et à
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limiter son travail à cinq heures d'enseignement hebdomadaire. C'est elle
qui aurait assumé les revenus nécessaires à l'entretien de la famille.
Aucun élément du dossier ne démontre que l'intimée ne serait
pas en mesure de s'occuper durablement et de manière adéquate de son
fils. Certes, elle a travaillé alors que le père de l'enfant bénéficiait de
larges plages de temps pour s'occuper de son fils. Toutefois, B.L.________ a
actuellement treize ans et passe pour un enfant plus mûr que la moyenne.
Les éléments qu'il a livrés lors de son audition et par lettre sont
suffisamment clairs et il est vraisemblable que, si la vie avec sa mère ne
lui convenait pas, il en aurait fait état, soit lors de son audition devant le
juge de paix, soit dans sa détermination adressée à la Cour de céans. Sur
le plan relationnel, il n'y a ainsi aucune critique suffisante pour que
l'intérêt de l'enfant à un retour chez son père prime sur celui de
poursuivre sa formation à Paris, chez sa mère, qui semble avoir pris toutes
les mesures nécessaires pour son bien-être. Quant à insister sur l'impayé
de pensions, il s'agit plutôt d'un argument qui incite à retenir que
B.L.________ pourra bénéficier avec sa mère d'un cadre de vie sans
difficultés financières. Il faut enfin relever que les parties faisaient ménage
commun jusqu'au début de l'année 2014.
Pour le surplus, la Cour peut se référer aux considérants des
premiers juges, qui paraissent effectivement pertinents. On ajoutera qu'à
dessein, la Cour de céans a préféré interpeller les parties afin d'obtenir les
informations les plus actuelles sur le changement de lieu de résidence de
l'enfant et les premiers retours sur ce nouvel environnement, la procédure
inquisitoire illimitée permettant une prise en compte de ces éléments. Or,
avec le recul dont la Cour dispose à ce jour, il apparaît que le changement
de lieu de vie se passe bien et paraît adéquat.
Les moyens du recourant sur ce point doivent être rejetés.
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5.Le recourant conteste enfin la réglementation du droit de visite
fixée par le juge et sollicite son élargissement à un week-end sur deux,
ainsi que les deux tiers des vacances scolaires et jours fériés.
a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit sur la protection de l'adulte, du droit
des personnes et du droit de la filiation, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 c. 4.2 ; ATF 127 III 295 c. 4a la jurisprudence citée). Le
maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques
pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées,
sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
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conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
b) En l'espèce, il y a lieu de constater d'abord que le recourant
bénéficie sur le principe d'un libre et large droit de visite, à exercer
d'entente avec la mère. Si les parents de B.L.________ s'entendent sur ce
point, le recourant pourra bénéficier d'un droit de visite étendu. La
réglementation par défaut prévoit un week-end par mois, ainsi qu'un
partage par moitié des vacances et jours fériés conforme à la pratique en
la matière ; elle tient compte du calendrier scolaire. Vu l'éloignement de
l'enfant, le droit de visite usuel d'un week-end sur deux n'est pas opportun
et susceptible de fatiguer un enfant de treize ans. S'agissant des vacances
scolaires et jours fériés, un élargissement au-delà de la norme ne repose
sur aucune justification précise, mais entraînerait pour l'enfant, dont on
rappellera une fois de plus que c'est son intérêt qui prime, de longs trajets
et des absences de son lieu de vie qui pourraient porter préjudice à son
bien-être. Il est en effet dans son intérêt de profiter autant de sa mère que
de son père durant les vacances.
En conséquence, sur ce point également, le moyen est infondé
et doit être rejeté.
6.a) En conclusion, le recours interjeté par A.L.________ doit être
rejeté et la décision confirmée.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4
TFJC), le recourant étant au surplus au bénéfice de l'assistance judiciaire.
c) Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif
du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6],
applicable par analogie) à la charge du recourant (art. 95, 96, 105 al. 2 et
106 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).