252 TRIBUNAL CANTONAL LS24.010362-240356 58 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 25 mars 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D., à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 mars 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.M. et A.M.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1 3.1.1 L’autorité de protection de l’enfant prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1 ère phrase, CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de
3 - prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.1.2Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2 En l’espèce, D.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles suspendant son droit de visite sur ses enfants B.M.________ et A.M.________. Or, conformément à la jurisprudence
4 - précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable. Au surplus, il est précisé que lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 28 mars 2024, soit dans un délai raisonnable, le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs. Ensuite de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.