252 TRIBUNAL CANTONAL LR23.025762-230959 152 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 août 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 445 al. 2 et 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.U., à [...], contre la décision rendue le 16 juin 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant C.U., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1 3.1.1Selon l’art. 445 al. 1, 1 ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.1.2Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas
éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE [loi
5 - d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255], p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (CCUR 17 février 2023/36 consid. 3.2.3 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 4.2 4.2.1Le recourant conteste la suppression de son droit de visite, sans toutefois formuler de conclusion à ce sujet. En outre, il complète et/ou critique certains passages du procès-verbal de l’audience du 22 juin 2023 et pose diverses questions. En revanche, il ne s’en prend d’aucune manière aux considérants de la décision de mesures provisionnelles du 22 juin 2023. Ainsi, il n’indique pas en quoi le raisonnement de ce prononcé serait erroné et dans quel sens cette décision devrait être revue. Par conséquent, à supposer que le recours eût été formé à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, il devrait être déclaré irrecevable, faute de motivation et de conclusions suffisantes.
6 - 4.2.2Par surabondance, même s’il était recevable, le recours devrait être rejeté sur le fond. En effet, dans son appréciation du 14 juin 2023, la DGEJ a expliqué avoir été interpellée par l’ampleur du conflit parental et se questionner sur la structure psychique de A.U.. Le contenu des courriels de ce dernier, qui semblaient déconnectés de la réalité, et son incapacité à se contenir et à collaborer interpellaient. Le ton du père était menaçant envers la mère et le risque d’un passage à l’acte physique ne pouvait être exclu. La DGEJ a observé un climat d’insécurité affective, en raison de l’exposition de C.U. à d’éventuelles consommations et à des troubles psychiatriques. Elle a relevé un danger important pour l’enfant lié à la violence entre ses parents et s’est demandé si le droit de visite correspondait aux besoins de sécurité de C.U.. La direction précitée s’est questionnée sur la santé du père ainsi que sa capacité à se centrer sur les besoins de son fils et a ainsi suggéré la suspension du droit de visite, le temps de mettre en place un droit de visite surveillé par l’intermédiaire de Point Rencontre. A la lecture des éléments du dossier, on ne peut qu’abonder dans le sens de la DGEJ, eu égard notamment au fait que le père estime que le test de filiation a été falsifié ou qu’il accuse A.U. d’avoir tué son ancien compagnon et d’avoir essayé de le tuer. En l’état, il serait vain de prévoir un droit de visite surveillé. En effet, le recourant a déclaré, lors de l’audience tenue le 22 juin 2023 par la juge de paix, qu’il ne se rendrait pas au Point Rencontre. Par conséquent, il lui appartiendra de saisir l’autorité de protection de l’enfant dès qu’il sera prêt à collaborer.
5.1En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. 5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
7 - 5.3Enfin, dans la mesure où les frais judiciaires ne sont pas mis à la charge du recourant et où celui-ci a agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est immédiatement exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.U.________,
Mme B.U.________, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],
8 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :