252 TRIBUNAL CANTONAL LR18.011432-22099 188 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 novembre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesBendani et Chollet, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 273 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.L., à F., à l’encontre de la décision rendue le 13 juin 2022 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant I.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 juin 2022, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a clos l’enquête en modification du droit de visite instruite en faveur de l’enfant I.L., né le [...] 2010 (I), a modifié le jugement du 8 juin 2020 en ce sens que G. exercerait son droit de visite sur l’enfant un samedi sur deux, de 10h00 à 17h00, la première fois le samedi 23 juillet 2022 et ce jusqu’au 31 octobre 2022, puis un week-end sur deux, du samedi de 10h00 au dimanche 17h00, du 1 er novembre 2022 au 31 mars 2023, et dès le 1 er avril 2023, un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 17h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques ou à l’Ascension, Pentecôte ou au Jeûne fédéral (II), a dit que le passage de l’enfant se ferait à la gare de W., du 23 juillet 2022 au 31 mars 2023, selon les modalités fixées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2021, puis à l’arrêt de bus de F. dès le 1 er avril 2023, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de l’y ramener (III), a dit que le jugement du 8 juin 2020 était maintenu pour le surplus (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et a mis les frais de la cause, par 1'000 fr., à la charge de G.________ et X.L.________ (AJ), par moitié chacun (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que la dernière incarcération du père avait lourdement compliqué l’exercice du droit de visite et réactivé chez la mère beaucoup d’anxiété et de lassitude, mais que l’enquête n’avait toutefois pas permis de mettre en évidence d’éventuels critères de limitation du droit de visite, hormis le conflit intense divisant les parents et perdurant depuis leur séparation il y a quelque dix ans. Ils ont par ailleurs reconnu les compétences parentales du père, mais constaté que ses écarts dans l’exercice du droit de visite occasionnaient de fortes tensions et mettaient à mal la confiance de l’enfant envers lui. Les premiers juges ont également considéré que les
3 - revirements du père sur l'exercice du droit de visite avaient de quoi perturber l'enfant et déconcerter son entourage. Ils ont encore retenu que, d’une part, l’enfant – qui avait formulé, à plusieurs reprises, son souhait de voir son père durant une journée, sans nuit et sans vacances – ne semblait pas en mesure d’exprimer sa volonté propre, compte tenu du conflit de loyauté dans lequel il était pris qui l'empêchait de s'autoriser à être bien chez son père, et, d’autre part, qu’il était dans son intérêt, vu notamment qu’il approchait l’adolescence, d’assurer la présence d’une figure paternelle, en lui permettant de s’autoriser à revoir son père dans des conditions apaisées et de construire un lien de qualité avec lui. Ainsi, estimant que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant et souhaitant donner encore une chance au père de montrer qu'il était capable de placer les intérêts de son fils avant les siens, les premiers juges ont prévu un élargissement progressif du droit de visite afin de tendre vers la situation qui prévalait avant l’incarcération du père. B.Par acte du 12 août 2022, X.L.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a interjeté un recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III, V, VI et VII de son dispositif en ce sens que le père exerce un droit de visite chaque troisième samedi du mois, de 10h00 à 17h00, que le passage de l’enfant se fasse à l’arrêt de bus de F.________, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de l’y ramener, que la prise en charge le samedi matin s’effectue au match lorsque l’enfant est convoqué à un match, que la part de frais mis à sa charge soit laissée à la charge de l’Etat et que l’indemnité de son conseil d’office pour la procédure de première instance soit fixée à 5'363 fr. 45, débours et TVA compris. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 16 août 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelle (ci-après : la juge déléguée) a accordé à la recourante l’assistance judiciaire avec effet au 12 août 2022, sous la
4 - forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Véronique Mauron-Demole. Par avis du 16 août 2022, la juge déléguée a imparti à G.________ (ci-après : l’intimé) et à la DGEJ un délai de 24 heures pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de X.L.. Dans ses déterminations du 17 août 2022, la DGEJ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, considérant que le droit de visite du père s’était déjà exercé selon les modalités fixées dans la décision entreprise sans qu’aucun élément de mise en danger n’ait été relevé, de sorte qu’il paraissait dans l’intérêt de l’enfant qu’il revoie son père. Par ordonnance du 17 août 2022, la juge déléguée a admis la requête de restitution d’effet suspensif, précisant que le droit de visite de G. devait par conséquent se dérouler conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2021, et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir. Dans sa réponse du 7 septembre 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours, sollicitant un droit de visite d’un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Dans ses déterminations du 27 septembre 2022, la DGEJ a conclu au rejet du recours. Elle a considéré que les modalités du droit de visite du père avaient changé à de nombreuses reprises, ce qui avait pu affecter l’enfant, de sorte qu’il importait de mettre en place des visites stables et sécurisantes, ce qui n’empêchait pas pour autant une progression et une ouverture. Elle a relevé à ce titre qu’il n’y avait pas d’indices concrets de mise en danger du bon développement de l’enfant, que le père avait su se montrer davantage flexible sur son temps de visite et qu’il convenait de ne pas restreindre définitivement le droit aux
5 - relations personnelles, de sorte que le maintien d’un droit de visite d’un samedi par mois de 10h00 à 17h00, comme revendiqué par la mère, était disproportionné. Par acte du 12 octobre 2022, la recourante a déposé une réplique. Elle a transmis, par courrier du 14 octobre 2022, une pièce complémentaire le 14 octobre 2022, soit la copie d’un courrier électronique envoyé par l’intimé à son fils. Le 15 octobre 2022, l’intimé a produit à la Chambre de céans la copie de sa correspondance du 14 octobre 2022 précitée, indiquant en substance que cela faisait plus de deux mois que le recours avait été interjeté et qu’il était « toujours dans les limbes quant à l’exercice du droit de visite tronqué, la DGEJ ne fai[san]t rien pour y remédier ». Par courrier du 20 octobre 2022, la recourante a notamment indiqué que l’intimé se manifestait la veille de chaque droit de visite pour les reporter, les annuler ou les écourter malgré le cadre prévu pour les visites selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre
Le 1 er novembre 2022, le conseil de la recourante a produit sa liste des opérations. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.I.L., né le [...] 2010, est l’enfant de X.L. et de G.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe. Les parents se sont séparés peu après la naissance de l’enfant, soit en juillet 2011. Un important conflit parental persiste depuis lors.
6 - 2.Le droit de visite du père n’a pas été exercé sur de longues périodes les premières années de la vie de l’enfant, puis ce droit a fait l’objet de plusieurs décisions de l’autorité de protection. Ainsi, par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 avril 2018 par le juge de paix et rectifiée le 3 juillet 2018 par cette autorité, G.________ a exercé son droit de visite par l’intermédiaire du [...] à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement les deux premières fois, puis pour une durée maximale de six heures avec l’autorisation de sortir des locaux pendant quatre semaines, puis dès lors du vendredi soir au dimanche soir en fonction du calendrier d’ouverture de l’institution. Le droit de visite a ensuite été suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er octobre 2019, puis à nouveau fixé par l’entremise du [...] à raison de deux heures deux fois par mois à l’intérieur des locaux, selon l’ordonnance de mesures provisionnelle du 13 novembre 2019. Par décision du 8 juin 2020, la justice de paix a notamment fixé le droit de visite de G.________ sur son fils de manière progressive, passant d’un samedi sur deux de 10h00 à 19h00, à quatre reprises, à un week-end sur deux du samedi de 10h00 au dimanche à 11h00, à quatre reprises, à un week-end sur deux du samedi de 10h00 au dimanche à 19h00, à quatre reprises, pour finir à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques ou à l’Ascension, Pentecôte ou au Jeûne fédéral. Elle a également institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur d’I.L.. Par décision du 7 septembre 2020, la justice de paix a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant et a désigné T., assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de curatrice.
7 - 3.Dans leur rapport de l’action socio-éducative du 6 août 2021, les intervenants de la DGEJ ont notamment relevé ce qui suit : « Synthèse et propositions Les objectifs posés en début de mandat sont partiellement atteints. L’évaluation des Z.________ est terminée. Le calendrier des droits de visite est établi pour l’année mais n’est pas respecté. I.L.________ se développe bien, tout en étant pris dans un conflit de loyauté important entre ses parents. Il a un cadre de vie adapté et sécure chez sa mère, et a du plaisir à passer des moments du week- end avec son père. Il est bien investi dans ses activités sportives et ses résultats scolaires sont bons. Le père a une vision du monde et des relations qui peut parfois être très différente du ressenti des autres personnes. Il nous est parfois difficile de suivre sa pensée, ceci d’autant plus que ses positions changent de jour en jour. La mère se rend disponible pour accueillir son fils à tout moment si nécessaire, ce qui implique pour elle une grande souplesse dans son organisation. Elle est déstabilisée par les changements de positions du père et parfois en colère car cela lui demande un exercice d’équilibrisme périlleux et fatiguant. Au vu du fort conflit qui oppose les parents, il semble très important de limiter au maximum les relations entre ces derniers par une communication ad minima. Pour cela, il est indispensable que le planning des droits de visite du père soit établi clairement, que les parents s’y conforment et que notre Service poursuive son intervention dans cette famille. En ce sens, nous proposons la poursuite des mandats de curatelle (308.1 et 308.2 CC) pour l’année prochaine, ceci pour nous assurer du bon développement d’I.L.________ ainsi que pour médiatiser les relations entre les parents, ceci dans l’intérêt bien compris de leur fils. Par ailleurs, nous sollicitons une audience auprès de votre autorité afin de rediscuter des droits de visite du père. De plus, nous souhaitons que les parents puissent être rendus attentifs à la nécessité de se conformer au planning. » 4.Le 23 août 2021, G.________ a été incarcéré à l’établissement ouvert [...], à [...], sous le régime de la semi-détention. Cet événement a généré des modifications dans l’organisation du droit de visite ainsi qu’une dégradation importante de la communication entre les parents et de forts conflits qui se sont répercutés sur l’exercice du droit de visite.
8 - 5.Par courrier du 8 septembre 2021, les intervenants de la DGEJ ont répété que le planning qui avait été établi avec les parents n’était pas respecté et que cette situation générait de l’angoisse et de la fatigue chez la mère, ce qui, à terme, pourrait entraver le bon développement de l’enfant. 6.L’autorité de protection a rendu plusieurs décisions successives en fixation du droit de visite de G.________ sur I.L., lesquelles faisaient suite aux requêtes de mesures provisionnelles et de mesures superprovisionnelles déposées par X.L. les 22 septembre et 26 novembre 2022. En substance, la mère se plaignait du fait que le père modifiait régulièrement les visites, que les passages de l’enfant étaient émaillés d’incidents, d’insultes et de retards, et que ce dernier s’était parfois opposé aux visites chez son père. Ainsi notamment, par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2021, la juge de paix a fixé provisoirement le droit de visite de G.________ sur son fils I.L.________ du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 17h00 étant précisé que, le samedi matin, le père arriverait à la gare de W.________ avec le train RE [...] à 10h05, et attendrait son fils entre la V.________ et la boulangerie B., à charge pour X.L. de s’assurer de son arrivée et d’envoyer l’enfant à sa rencontre et que, le dimanche soir, G.________ arriverait à la gare de W.________ avec le train RE [...] à 17h05 s’il venait de Genève ou avec le train RE [...] à 16h54 s’il venait de Lausanne, et déposerait I.L.________ entre la V.________ et la boulangerie B.________ à charge pour lui de s’assurer de la présence de la mère au dépose-minute, avant de l’envoyer à sa rencontre, interdisant par ailleurs aux parents toute interaction verbale ou gestuelle lors des passages. L’autorité de protection a également indiqué que l’enfant serait convoqué ultérieurement afin qu’il puisse se déterminer sur les modalités du droit de visite.
9 - Puis, par ordonnance de mesures provisionnelles 3 décembre 2021, le juge de paix a dit que G.________ aurait son fils I.L.________ auprès de lui chaque troisième samedi du mois, de 10h00 à 17h00, selon les modalités suivantes, détaillées avec précision pour éviter tout quiproquo ou toute improvisation de dernière minute, la première fois le samedi 18 décembre 2021, étant précisé que G.________ arriverait le samedi matin à la gare de W.________ avec le train RE [...] à 10h05, et attendrait son fils entre la V.________ et la boulangerie B., à charge pour X.L. de s’assurer de sa présence et d’envoyer l’enfant à sa rencontre et que, G.________ arriverait le samedi soir à la gare de W.________ avec le train RE [...] à 17h05 s’il venait de Genève ou avec le train RE [...] à 16h54 s’il venait de Lausanne et déposera son fils entre la V.________ et la boulangerie B., à charge pour lui de s’assurer de la présence de X.L. au dépose-minute, avant de l’envoyer à sa rencontre, interdisant en outre aux parents toute interaction verbale ou gestuelle lors des passages de l’enfant et disant que chaque parent avertirait l’autre au minimum 48 heures à l’avance en cas d’empêchement influant sur le droit de visite mensuel. Il a indiqué que les parents et T.________ seraient interpellés dans un délai de cinq mois dès notification de la décision afin qu’il puisse être statué au fond sur la fixation des relations personnelles du père sur son fils. 7.Dans l’intervalle, l’enfant a été entendu par la juge de paix le 30 novembre 2021. A cette occasion, I.L.________ a déclaré que certaines fois, il n’avait pas « trop envie » de voir son père, mais qu’il ne savait pas en expliquer les raisons. Il a ajouté qu’il avait l’impression que lorsqu’ils faisaient des activités ensemble, son père choisissait plutôt des activités qui lui plaisaient à lui-même et que la seule activité qu’il aimait vraiment faire avec son père était le football. Il a précisé qu’il se retrouvait rarement seul avec son père, ce dernier organisant régulièrement des rencontres avec des amis, et qu’à ces moments, il s’occupait comme il pouvait. L’enfant a en outre indiqué que « s’il avait une baguette magique », il ferait en sorte de ne voir son père que pendant un jour de 10h00 à 17h00, car il n’aimait « pas trop » passer la nuit chez lui. Il a encore déclaré qu’il
10 - souhaitait continuer à voir son père quand il le désirait et de manière irrégulière, mais au maximum une journée. 8.Le 22 mars 2022, G.________ a été libéré conditionnellement. Par requête du 25 mars 2022, il a sollicité l’élargissement de son droit de visite à un week-end sur deux du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 19h00, le lieu de passage de l’enfant étant à la gare de W.. 9.Dans un rapport du 22 avril 2022, la Dre Q., cheffe de clinique auprès du Z., a exposé notamment ce qui suit : « [...] Madame X.L. peut reconnaître sa part de responsabilité dans les difficultés relationnelles avec le père de son fils. Elle évoque présenter encore des symptômes de stress psychique et physique qui sont, selon elle, « en lien avec les violences conjugales physiques, psychologiques passées et actuellement qui sont réactivés à chaque contact avec le père ». Madame mentionne se questionner en permanence sur les besoins de son fils et est consciente que le message donné à I.L.________ lors des passages n’est pas clair. A savoir qu’elle donne un double message verbal en affirmant qu’I.L.________ peut aller en sécurité avec son père, non verbal qu’elle se sent en danger. Monsieur G.________ de son côté, dénie toute violence psychologique et verbale actuelle, il ne reconnaît pas de responsabilité dans la situation relationnelle avec la mère de son fils et ne se questionne pas en notre présence sur l’impact de son comportement sur son fils. Lors d’un entretien aux Z.________ avec son père, I.L., a indiqué à son père les situations où il s’était senti gêné et lui a rappelé certaines règles de vie comme par exemple traverser au feu vert et ne pas pénétrer sur les propriétés privées même s’il s’agit de jeux. Nous observons que Monsieur G. ne semble pas comprendre ce qui est attendu de lui. Il souhaite pouvoir exercer sa parentalité librement, sans que nous puissions comprendre ce que cela implique pour lui. Il semble faire passer ses besoins avant ceux de son fils. Pour exemple, le non-paiement de la pension alimentaire : Monsieur G.________ argumente que le droit des pères est injuste, sans tenir compte de l’impact sur le quotidien de son fils. Par ailleurs Monsieur G.________ ne semble pas comprendre pourquoi la mère de son fils est évitante et non collaborante selon lui, même si nous évoquons avec lui le fait qu’elle a le sentiment « qu’il l’intimide régulièrement et la menace de plaintes diverses lorsqu’elle ne fait pas ce qu’il veut ».
11 - Concernant notre prise en charge, nous ne sommes pas en mesure d’effectuer un travail sur la coparentalité : les prérequis pour un tel travail sont l’absence de procédures pénales en cours entre les parents, la mise en suspens des procédures civiles. Par ailleurs la reconnaissance de violences passées ou présentes, de la responsabilité de l’auteur.e et de leur impact sont essentiels à un travail qui ne mette pas en danger la victime. A minima il faudrait la reconnaissance de l’impact du climat de violence sur l’enfant ce qui n’est actuellement pas le cas pour Monsieur. Madame reconnait que lors des passages instaurés à la gare de W., conformes à l’élargissement du droit de visite depuis 2020, qu’elle « se fige, n’est plus capable de penser et se sent très mal à l’aise au contact du père de son enfant ». A la suite du bilan avec Madame T. et Madame où nous avons mentionné que les prérequis à un travail sur la coparentalité ne sont pas remplis, nous proposons un travail sur sa parentalité. Madame X.L.________ est demandeuse d’un tel suivi afin ainsi d’aider son fils à se construire le mieux possible compte tenu du contexte actuel. Consciente de ses vulnérabilités et de ses souffrances personnelles, elle poursuit en parallèle un suivi psychothérapeutique individuel pour prise en charge des aspects traumatiques. Lors du bilan avec Monsieur G.________ je l’ai informé que les prérequis pour un travail coparental n’étaient pas présents. Je lui ai par ailleurs proposé qu’il entreprenne une psychothérapie individuelle auprès d’un.e collègue de son choix afin de pouvoir travailler son propre vécu traumatique, ses expériences passées douloureuses. En pouvant identifier et apaiser sa souffrance, il lui serait peut-être plus facile de différencier ses besoins de ceux d’I.L.________ et d’entreprendre un travail sur la parentalité en prenant conscience de sa part de responsabilité dans les difficultés actuelles. » Le 28 mai 2022, G.________ a transmis copie de sa plainte pénale déposée le même jour contre Z.________ et X.L.________, indiquant en substance qu’il rejetait fermement et avec indignation toutes les accusations de mauvais traitements et de violences contenues dans le rapport précité, lequel se fondait, d’après lui, uniquement sur les déclarations de la mère et qui avait pour but de le priver de son droit de visite sur son fils. 10.Par courrier du 3 juin 2022, les intervenants de la DGEJ ont estimé que le droit de visite du père devait être maintenu un samedi par
12 - mois de 10h00 à 17h00. Ils ont mentionné que G.________ avait pu reprendre son droit de visite d’un samedi par mois en mars 2022, mais que la mère leur avait fait part du fait que celui-ci changeait régulièrement les horaires et les lieux de passage. Ils avaient contacté le père qui s’était engagé à respecter les modalités fixées. Par ailleurs, lors d’un entretien téléphonique avec I.L., l’enfant avait pu dire à l’assistante sociale de la DGEJ que le droit de visite actuel lui convenait, qu’il ne souhaitait pas voir davantage son père pour l’instant, qu’il voulait que celui-ci respecte plus les règles car il avait été mal à l’aise lorsque son père l’avait fait passer par une propriété privée et au passage piéton au rouge et que son père peinait parfois à entendre son point de vue. 11.Entendu le 8 juin 2022 par la juge de paix, l’enfant I.L. a indiqué n’avoir pas vu son père pendant l’hiver pour des raisons qu’il ignorait. Il a relaté les mêmes envies et les mêmes craintes que celles évoquées lors de son audition du 30 novembre 2021, indiquant à nouveau que son père ne tenait pas compte de ses souhaits. Il a en outre déclaré que si c’était à lui de décider, il ne changerait pas grand-chose dans les modalités d’exercice du droit de visite car il appréciait de voir son père une journée, mais souhaitait que le lieu de passage soit fixé à l’arrêt de bus de F.________ et non pas à la gare de W.. 12.Une audience s’est tenue le 13 juin 2022 devant la justice de paix, en présence de X.L. et de son conseil, de G., ainsi que d’une assistante sociale de la DGEJ. La mère a modifié ses conclusions en ce sens que le droit de visite du père fixé provisoirement devait être confirmé à titre durable, avec la précision que le passage de l’enfant se ferait à l’issue du match les jours de match et sinon à l’arrêt de bus de F.. Le père et l’assistante sociale de la DGEJ ont confirmé leurs conclusions respectives.
13 - 13.Selon un échange de courriels des 6 et 7 août 2022, I.L.________ s’est opposé au droit de visite du samedi 6 août 2022, avançant qu’il avait vu son père il n’y avait pas si longtemps, qu’il n’avait pas envie de faire du paddle, comme annoncé par G., et qu’il était retourné dans la voiture de sa mère en refusant d’en sortir. 14.Dans une correspondance intitulée « lettre de renoncement à la procédure » adressée à son fils le 14 octobre 2022, G. a notamment écrit ce qui suit : « Cher I.L.________ que j’aime, je te souhaite bon vent. Sache que ma porte sera toujours ouverte pour toi. Tu sais où j’habite en Vieille- Ville à [...]. Viens quand tu le désires. Que tu sois heureux ou triste. Si tu as un souci. Un problème ou des questions, ton papa sera toujours là. » E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant le droit de visite de l’intimé sur son fils. 1.1 1.1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
14 - qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 CC, 7 e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
15 - 1.2Interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concerné, laquelle a qualité pour recourir, et satisfaisant aux exigences de motivation requises, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, tant par la recourante que par l’intimé, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellée, l’autorité de protection a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse. La DGEJ a conclu au rejet du recours. L’intimé a conclu à l'octroi d'un droit de visite du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 19h00, avec la moitié des vacances scolaires.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres
3.1La recourante conteste les modalités du droit aux relations personnelles fixées par les premiers juges et conclut à ce que le père exerce son droit de visite sur l'enfant I.L.________ chaque troisième samedi du mois de 10h00 à 17h00. Elle explique que l'enfant semble avoir trouvé son équilibre, que la progression prévue par la justice de paix a déjà montré son inadéquation par le passé compte tenu de l'inconstance du père, que, par ailleurs, la DGEJ préconise le maintien de ce rythme et que la décision attaquée ne tient pas compte de l'avis de l'enfant. Elle souligne également l'inadéquation du lieu de passage et le fait que le droit aux relations personnelles prévoit des nuits ainsi que des vacances. Selon la recourante, l’autorité intimée s’est écartée de l’avis de la curatrice et des constatations Z.________ sans motivation convaincante, alors que les revirements de l’intimé avaient de quoi perturber l’enfant et que la situation était déjà difficile avec un droit de visite une fois par mois. Elle
17 - estime enfin que la transition à l’arrêt de bus de F.________ – ou après le match lors des jours de match – peut être immédiatement mise en place, conformément aux souhaits de son enfant. L’intimé demande à voir plus souvent son fils et réfute les allégations de la recourante, qu’il considère comme infondées. Il fait valoir que son fils passe de bons moments auprès de lui et qu’il est un père bienveillant, se prévalant de lettres de soutien. 3.2Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).
18 - L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
19 - personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). 3.3L’enfant concerné est âgé de 11 ans. Le droit de visite du père a fait l’objet de nombreuses décisions, liées notamment au conflit parental. L’assistante sociale de la DGEJ en charge de la situation a toutefois relevé qu'I.L.________ se développait bien malgré le conflit de loyauté dans lequel il était pris, que son cadre de vie était adapté et sécure auprès de sa mère et qu'il s'investissait bien dans sa scolarité et dans ses activités extrascolaires. Elle a non seulement indiqué que l’enfant avait eu plaisir à passer des moments auprès de son père, mais surtout qu’elle n’avait pas connaissance d'indices concrets de mise en danger du bon développement de l'enfant. Dans ses déterminations dans le cadre de la procédure de recours, l’assistante sociale a encore souligné l’absence de mise en danger, précisant en outre que l’intimé avait su se montrer davantage flexible sur son temps de visite. C’est dire, dans ces circonstances, qu’il n’existe pas d’élément qui justifierait impérieusement de limiter le droit de visite sur I.L.. Certes, l’enfant a exprimé à plusieurs reprises son souhait de voir son père sur une seule journée. Ainsi, lors de l'audience du 30 novembre 2021, il a indiqué vouloir le voir quand il le voulait, de manière irrégulière, sur une journée au maximum, car il n'aimait pas trop passer la nuit chez son père. I.L. a aussi mentionné que, parfois, il n'avait pas trop envie de voir son père – sans pouvoir en préciser les raisons – et qu'il partageait peu de temps seul avec son père, ce dernier organisant régulièrement des rencontres avec des amis sur les temps de visite. Lors
20 - de l'audience du 8 juin 2022, I.L.________ a expliqué qu'il n'avait pas vu son père pendant l'hiver, que les modalités d'exercice du droit de visite lui convenaient hormis le lieu de passage dont il préférerait qu'il se trouve à l'arrêt du bus de F.________ et qu'il aimerait voir son père une journée, sans nuit et sans vacances. Il résulte en outre du dossier que l'enfant s'est opposé au droit de visite du 6 août 2022, qu’il a verbalisé auprès de ses parents que « c'était trop proche » de la dernière visite et qu'il est allé se réfugier dans la voiture de sa mère, refusant d'en sortir. Reste qu’on ne saurait tenir compte des seules déclarations et du comportement de l'enfant pour fixer le droit de visite, compte tenu notamment de son âge et du conflit parental qui ne lui permet pas de se déterminer totalement librement à ce sujet. En effet, selon les constatations de la DGEJ, les réticences d'I.L.________ à voir son père doivent être mises en lien avec les rapports conflictuels de ses parents et les difficultés du père d'entendre parfois le point de vue de son fils. Dans le même sens, la Dre Q.________ des Z.________ a relevé, dans son rapport du 22 avril 2022, que la recourante pouvait reconnaître sa part de responsabilité dans les difficultés relationnelles avec le père de son fils, qu'elle évoquait présenter des symptômes de stress psychique et physique en lien avec les violences conjugales passées qui étaient réactivées à chaque contact avec le père, qu'elle était consciente que le message donné à l’enfant lors des passages n'était pas clair, à savoir qu'elle lui disait qu'il pouvait aller en sécurité avec son père tout en lui faisant comprendre qu'elle se sentait en danger. Il résulte par ailleurs du dossier qu'I.L.________ est inquiet pour sa mère et que cette dernière s'inquiète souvent trop pour lui. On voit que le comportement et les déclarations de l'enfant correspondent davantage aux désirs de la mère, I.L.________ n'exposant pas de motifs très convaincants pour limiter les visites auprès de son père. Enfin, s'agissant des difficultés du père à entendre le point de vue de son fils, la DGEJ a souligné, dans ses dernières déterminations, que l'intimé avait su se montrer davantage flexible sur son temps de visite, laissant par exemple l’enfant rencontrer ses amis.
21 - Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est adéquat et dans l’intérêt d’I.L.________ de prévoir une ouverture progressive et sécurisante du droit de visite, droit qu'on ne saurait limiter indéfiniment à une visite journalière par mois, qui plus est le samedi qui est souvent jour de football pour l'enfant. Le droit de visite tel que fixé par les premiers juges doit donc être confirmé. Dans la mesure où la requête d'effet suspensif a été admise et compte tenu de la durée de la présente procédure, ce droit de visite sera réaménagé selon les paliers arrêtés par les premiers juges et débutera le 5 novembre 2022. L’intimé est rendu attentif au fait qu’il doit respecter les modalités fixées afin d’assurer la stabilité et la sérénité des visites en faveur de son fils. 3.4Il est précisé, pour le surplus, que l’intimé n’explique pas, et a fortiori ne motive pas suffisamment, les raisons pour lesquelles il sollicite, à l’appui de sa réponse du 7 septembre 2022, un droit de visite du samedi à 10h00 au dimanche à 19h00. Il n’a pas non plus contesté le droit de visite évolutif prévu par l’autorité de première instance, prévoyant un droit de visite usuel d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 17h00. Quoi qu’il en soit, eu égard aux maximes d’office et inquisitoire applicables (cf. consid. 1.1.2 et 2.1 supra), la Chambre de céans n’est pas liée par les conclusions des parties et il faut considérer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’aboutir progressivement à un droit de visite usuel tel que fixé. 3.5Pour ce qui est du grief de la recourante concernant l'inadéquation du lieu de passage à la gare de W., force est de considérer qu’il est fondé. Compte tenu du conflit et des incidents survenus, il est préférable que les parents ne se croisent pas. I.L. a expliqué que le passage pouvait se faire à l'arrêt de bus de F.________, ce qui a d’ailleurs été décidé par les premiers juges, mais mis en place seulement dès le 1 er
22 - avril 2023. Or, il est adéquat de prévoir cette modalité immédiatement, aucun élément n’allant dans le sens contraire. Les passages se feront en outre au match de football d'I.L.________ pour les samedis de match.
4.1La recourante fait grief à l’autorité intimée de n’avoir pas laissé à la charge de l’Etat sa part des frais compte tenu du fait qu’elle bénéficiait de l’assistance judiciaire et de ne pas avoir fixé l’indemnité de son conseil d’office. 4.2L’art. 122 al. 1 CPC prévoit notamment que lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (let. a) et que les frais judiciaires sont à la charge du canton (let. b). Selon l’art. 123 al 1 CPC. une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. 4.3Il résulte des principes susmentionnés que la décision attaquée est erronée concernant les frais judiciaires mis à la charge de la recourante. Ceux-ci devaient en effet être provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que la recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, étant en outre tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de ces frais judiciaires. Concernant l’indemnité de son conseil d’office, la recourante a conclu à l’allocation d’un montant de 5'363 fr. 45, débours et TVA compris, faisant valoir que l’activité de son conseil juridique s’est élevée à 27h00 pour la procédure de première instance (du 24 mars 2021 au 14 juillet 2022) et qu’elle comprend une vacation. Il est douteux, d’une part, que la recourante prenne de telles conclusions en son nom propre, étant précisé que lorsque sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable
5.1En conclusion, le recours est très partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent s’agissant du lieu de passage de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite ainsi que des frais judiciaires, la décision étant maintenue pour le surplus. 5.2La recourante a requis l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée pour la procédure de recours et Me Véronique Mauron-Demole a été nommée en qualité de conseil d’office de la prénommée. Dans sa liste d’opérations du 1 er novembre 2022, l’avocate a indiqué avoir consacré 15 heures et 30 minutes à la cause pour la procédure de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée ne se justifiait pas entièrement. En particulier, outre 8 heures pour la rédaction du recours, 30 minutes pour l’établissement d’un bordereau et 2 heures pour la réplique, il a été comptabilisé 3 heures pour
24 - deux conférences de 1 heure et 30 minutes chacune avec la cliente ainsi que 2 heures pour divers courriers et téléphones. La cause ne présentant pas de difficultés particulières, on ne discerne aucun élément qui permettrait de tenir pour adéquates la quantité d’heures alléguées. La durée de 10 heures et 30 minutes mentionnée pour la rédaction du recours, lequel reprend pour l’essentiel les faits allégués dans les écritures de première instance, pour la réplique, qui consiste principalement en des allégations de fait, et pour l’établissement d’un bordereau, est excessive compte tenu de la nature de l’affaire et de l’absence de questions juridiques spécifiques ; à cet égard, 9 heures au plus sont adéquates, de sorte qu’il est retranché 1 heure et 30 minutes. Il est au surplus de jurisprudence constante que les courriers n’ayant pas une teneur juridique relèvent du travail de secrétariat et non de celui de l’avocat, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne pouvant être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CCUR 16 avril 2021/89 ; CCUR 28 mai 2020/109 ; CREC 11 août 2017/294). Or, les courriers invoqués sont à l’évidence de simples transmissions sans portée sur le fond de la cause et d’envois pour information à la cliente. Par ailleurs, l’avocat d’office est tenu à la strict défense des intérêts de son client et ne saurait être indemnisé pour des opérations qui sortent de ce cadre, ce qui paraît le cas au vu de la multitude des contacts mandant-mandataire (conférences, courriels et téléphones). Il convient ainsi de retrancher 2 heures au total sur ces opérations qui totalisaient 5 heures (1h30 + 1h30 + 2h00). Au vu de ce qui précède, une durée totale de 12 heures est ainsi retenue (1h30 de conférences cliente ; 9h00 de rédaction de recours/réplique et d’établissement de bordereau ; ainsi que 1h30 de téléphones et courriers/courriels). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Véronique Mauron-Demole doit être fixée au montant arrondi de 2'373 francs, soit 2'160 fr. (12h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 43 fr. 20 (2% x 2'160 fr.) de débours et 169 fr. 65 (7.7 % x 2'203 fr. 20 [2'160 fr. + 43 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010
25 - sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.3Au vu de l’admission très partielle du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis entièrement à la charge de la recourante qui succombe sur l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 5.5 infra). 5.4Dès lors que l’intimé a procédé sans l’assistance d’un avocat, il n’a pas droit à des dépens. 5.5La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est très partiellement admis.
26 - II. La décision est réformée aux chiffres II, III et VII de son dispositif comme suit : Il.modifie le jugement du 8 juin 2020 en ce sens que G.________ exercera son droit de visite sur l'enfant I.L.________ selon les modalités suivantes :
un samedi sur deux, de 10h00 à 17h00, la première fois le 5 novembre 2022 et ce jusqu'au 29 janvier 2023 ;
un week-end sur deux, du samedi de 10h00 au dimanche 17h00, du 11 février 2022 au 3 juin 2023 ;
dès le 16 juin 2023, un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 17h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques ou à l'Ascension, Pentecôte ou au Jeûne fédéral. IIl.dit que le passage de l'enfant se fera à l'arrêt de bus de F.________ à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de l'y ramener ou au match de football d'I.L.________ pour les samedis de match. VII.met les frais de la cause, par 1'000 fr. à la charge de G.________ et X.L., par moitié chacun, étant précisé que les frais mis à la charge de cette dernière sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII.bis dit que X.L., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l'Etat, dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). La décision est confirmée pour le surplus.
27 - III. L'indemnité d'office de Me Véronique Mauron-Demole, conseil d'office de la recourante X.L., est arrêtée à 2'373 fr. (deux mille trois cent septante trois francs), débours et TVA compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.L., mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office ainsi que des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l'Etat, dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Mauron-Demole, avocate (pour X.L.), -M. G., -DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], à l’att. de Mme T.________,
28 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :