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TRIBUNAL CANTONAL
LR17.028372-171320
147
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273 al. 1, 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F., à Clermont-Ferrand,
en France, contre la décision rendue le 13 juillet 2017 par la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant
A.T., à Yverdon-les-Bains.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2017,
envoyée pour notification aux parties le 20 juillet 2017, la Justice de Paix
du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a poursuivi
l'enquête en modification du droit de visite ouverte concernant
A.T., née le [...] 2006, de nationalité française, domiciliée chez son
père Avenue [...], 1400 Yverdon-les-Bains (I) ; a rejeté la requête de
mesures provisionnelles formée le 13 juillet 2017 par F. (II) ; a
admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 juin 2017 par
B.T.________ (III) ; a dit qu'F.________ exercerait son droit de visite sur
A.T.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre une fois par mois, pour
une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en
fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents (IV) ; a dit que Point Rencontre recevait une copie de la
décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par
courrier, avec copies aux autorités compétentes (lVbis) ; a dit que chacun
des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné
pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IVter) ; a
institué une mesure de surveillance judiciaire provisoire au sens des art.
307 al. 3 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 272) en faveur de A.T.________ (V) ; a désigné le Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant provisoire (VI) ; a
fixé les tâches du surveillant (VII) et l’a invité à faire un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de A.T., dans un délai au
13 décembre 2017, puis à déposer un rapport annuellement à la présente
autorité (VIII) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient
le sort de la cause (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (X).
Considérant en substance que l’intérêt de A.T., qui
n’avait pas revu sa mère depuis plus d’un an, dictait une reprise
progressive des relations personnelles dans un endroit où mère et fille se
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sentiraient libres, et tenant compte de ce que la situation d’F.________ ainsi
que son hébergement en France restaient pour l’instant précaires et de ce
que les relations entre les parents demeuraient tendues et susceptibles de
poser problème lors d’un droit de visite à cette distance, les premiers
juges ont provisoirement fixé le lieu des visites à Point Rencontre et
institué une mesure de surveillance afin d’assurer un suivi de la situation,
en particulier du déroulement du droit de visite, le cas échéant en vue
d’une adaptation de celui-ci, avec point de la situation dans les six mois.
B.
1.Par acte du 28 juillet 2017, accompagné de pièces sous
bordereau et d’une requête d’assistance judiciaire, F.________ a recouru
contre la décision précitée, concluant, principalement, sous suite de frais
et dépens, à la réforme des chiffres II à IV en ce sens que son droit de
visite s’exerce, à défaut d'autre entente entre les parties, un week-end par
mois du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié
des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou
Nouvel-An, l'Ascension et le Jeune fédéral, le passage de l'enfant ayant
lieu à la gare [...] à Genève. Subsidiairement, elle a conclu à ce que son
droit de visite s'exerce au Point Rencontre sis dans le canton de Genève.
Dans le cadre de son écriture, elle a enfin requis l’effet suspensif.
Par lettre du 3 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre de
céans (ci-après : juge déléguée) a considéré que la requête d’effet
suspensif était sans objet. Par courrier du 8 août 2017, elle a dispensé la
recourante de l’avance de frais, la requête d’assistance judiciaire étant
réservée.
2.Par requête à la justice de paix du 7 août 2017, accompagnée
de pièces, F.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à l’autorisation
d’exercer son droit de visite hors de Point Rencontre du vendredi 25 août
à 19 heures au dimanche 27 août 2017 à 18 heures, à charge pour le père
d’amener l’enfant à la gare [...] à Genève et de venir l’y rechercher ; à
titre provisionnel, elle a conclu à l’autorisation d’exercer un droit de visite
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mensuel hors de Point Rencontre, du vendredi à 18 heures au dimanche à
18 heures, suivant les conditions d’accompagnement précitées.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que son droit de visite s'exerce au
Point Rencontre sis dans le canton de Genève.
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.B.T., né le [...] 1955 à [...] (en France), et F.,
née le [...] 1976 à [...] (au Gabon), se sont mariés le [...] 2004 à [...], en
France. De leur union est née A.T., le 22 mars 2006.
2.Par jugement du 8 mars 2011, le Juge aux affaires familiales
de Lyon a prononcé le divorce des époux, a fixé la résidence habituelle de
l’enfant chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité
parentale, a dit que B.T. exercerait un droit de visite et
d’hébergement hors vacances scolaires un week-end par mois du vendredi
à 18 heures au dimanche à 18 heures, la totalité des vacances de la
Toussaint, Pâques et la moitié des autres vacances, a interdit aux parents
de quitter le territoire national avec l’enfant sans l’accord express de
l’autre et a fixé à la somme de 220 € par mois la part contributive due par
le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
3.Par requête du 4 juin 2015, F.________, faisant valoir qu’elle ne
parvenait pas à trouver du travail en France et qu’elle souhaitait pouvoir
retourner avec sa fille, qu’elle avait déjà inscrite dans une école française,
dans son pays d’origine où vivaient plusieurs membres de sa famille, dont
sa sœur qui envisageait apparemment de l’embaucher et de l’héberger à
son arrivée, a saisi le Juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand (ci-
après : le juge aux affaires familiales) aux fins de lever l’interdiction faite
aux parents de quitter le territoire national avec l’enfant, réaménager les
droits de visite et d’hébergement du père durant la totalité des vacances
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scolaires, partager par moitié les billets d’avion et fixer la part contributive
du père à 600 € par mois.
B.T.________ a conclu au transfert de la résidence habituelle de
sa fille à son domicile en Suisse, la mère exerçant ses relations
personnelles sur le territoire français exclusivement.
Par jugement du 17 décembre 2015, le juge aux affaires
familiales, considérant qu’il semblait plus opportun, bien que l’enfant ait
toujours vécu avec sa mère, de transférer sa résidence habituelle en
Suisse dans la mesure où B.T.________ paraissait le plus à même de lui
garantir un cadre de vie sécurisant et équivalent à celui connu jusqu’alors,
a transféré la résidence habituelle de l’enfant chez son père et a dit que la
mère exercerait son droit de visite et d’hébergement de manière amiable,
à défaut durant la totalité des vacances d’été au Gabon, à charge pour
F., qui ne devait aucune part contributive à l’entretien de
A.T., d’assumer les frais de transport.
Par acte du 17 décembre 2015, F.________ a fait appel de ce
jugement.
4.Le 3 janvier 2016, A.T.________ a quitté le domicile de sa mère
pour rejoindre celui de son père, en Suisse.
En avril 2016, F.________ a quitté le territoire français pour se
rendre au Gabon.
Par lettre de son conseil du 21 juin 2016, F.________ a fait valoir
qu’elle n’avait plus de nouvelles de sa fille depuis le 19 mai 2016 et
qu’elle ne parvenait pas à la joindre au téléphone. Par SMS du 3 juillet
2016, A.T.________ a écrit à sa maman qu’elle ne voulait plus lui parler et
qu’elle espérait qu’elle lui pardonne. A de nombreuses reprises, dès cette
date, F.________ a tenté de reprendre contact avec sa fille, lui demandant
de ses nouvelles. Finalement, le 19 décembre 2016, A.T.________ a
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répondu à sa maman et des messages, parfois accompagnés de photos,
ont été depuis lors fréquemment échangés.
Par décision du 11 août 2016, la Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix), considérant qu’il était opportun
et conforme aux intérêts de l’enfant que celle-ci puisse régulariser sa
situation en Suisse, a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité
parentale ouverte en faveur de A.T., de nationalité française,
domiciliée chez son père à Yverdon-les-Bains, et a autorisé B.T. à
faire établir seul les documents d’identité de l’enfant.
Par arrêt du 14 février 2017, la Deuxième Chambre Civile de la
Cour d’appel de Riom a confirmé le jugement déféré en ce qui concernait
la résidence de l’enfant chez son père ainsi que la mainlevée de
l’interdiction faite à B.T.________ de quitter le territoire national avec
l’enfant sans l’accord de l’autre parent et a réformé celui-ci en ce sens
que, sauf meilleur accord entre les parents, F.________ exercerait son droit
de visite et d’hébergement exclusivement sur le territoire français ou en
Suisse durant la totalité des vacances de Noël et un mois pendant les
vacances d’été, frais à sa charge, interdiction étant faite à la mère de
quitter le territoire français avec l’enfant durant les périodes d’exercice de
son droit de visite et d’hébergement, si ce n’était pour se rendre en
Suisse.
5.Au mois d’avril 2017, F.________ a quitté le Gabon pour la
France.
Par lettre de son conseil du 11 mai 2017, F.________ a écrit que,
conformément à l’arrêt du 14 février 2017, elle viendrait chercher sa fille
chez son père le 3 juillet 2017 pour un mois durant les vacances d’été, soit
jusqu’au 2 août 2017, et qu’elle résiderait avec A.T.________ chez sa nièce
[...], rue des [...] à Clermont-Ferrand.
Depuis le mois de mai 2017, A.T.________ n’a plus répondu aux
messages de sa mère.
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Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 28 juin 2017, B.T.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle
restreigne le droit de visite d’F.________ sur sa fille A.T.________ en ce sens
qu’il s’exerce par le biais de Point Rencontre.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juin
2017, la juge de paix a suspendu le droit de visite d’F.________ sur sa fille
et a dit en particulier que celle-ci ne pourrait pas prendre A.T.________
auprès d’elle dès le 3 juillet 2017.
Entendue par un assesseur de l’autorité de protection le 7
juillet 2017, A.T.________ a notamment déclaré qu’elle craignait que sa
maman ne vienne la chercher pour l’emmener au Gabon et refusait en
conséquence d’aller avec elle en vacances, d’autant que celles-ci se
passeraient chez sa cousine qu’elle n’aimait pas beaucoup. Elle souhaitait
cependant rencontrer sa maman, qu’elle n’avait pas vue depuis plus d’un
an, mais seulement en Suisse et accompagnée de ses copines, et pouvoir
rentrer dormir chaque soir chez son papa.
A l’audience de la justice de paix du 13 juillet 2017, F.________
a déclaré qu’elle avait décidé de s’installer à nouveau en France, à
Clermont-Ferrand, et qu’elle n’avait pas du tout l’intention d’amener sa
fille au Gabon, rappelant que le jugement français commandait que le
droit de visite s’exerce sur le territoire français ou suisse. Ses moyens ne
lui permettant pas de rester en Suisse et n’y connaissant personne, elle
rentrait le jour même en France et proposait de rencontrer A.T.________ à
Grenoble, chez des amis que la fillette connaissait. Par dictée au procès-
verbal de l’audience, elle a conclu, à titre provisionnel, à ce que son droit
de visite s’exerce, à défaut d’entente entre les parties, un week-end par
mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des
vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou
Nouvel-An, l’Ascension et le jeûne fédéral, et ordonner la mise en place
d’une curatelle de surveillance du droit de visite, et, au fond, à ce qu’une
expertise pédopsychiatrique soit ordonnée et à ce qu’il soit dit que la
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garde de l’enfant serait confiée au parent selon les conclusions de
l’expertise. A titre superprovisionnel, elle a enfin conclu à ce qu’elle puisse
avoir A.T.________ auprès d’elle- à Grenoble, le dernier week-end du mois
de juillet 2017, soit du vendredi 28 juillet 2017 à 18 heures au dimanche
30 juillet 2017 à 18 heures, le passage de l’enfant se faisant à la gare
routière de Genève.
B.T.________ a assuré qu’il n’était pas au courant du projet
d’établissement d’F.________ en France, qu’en dépit des craintes de
A.T.________ de voir sa maman seule, il souhaitait pour sa fille qu’un
nouveau dialogue s’instaure et qu’elle retrouve l’envie de la voir. Face aux
craintes de A.T., il requérait que les relations personnelles aient
lieu dans un Point Rencontre et proposait d’amener sa fille auprès de sa
mère, après l’audience, pour qu’elle puisse la revoir. Les modalités
proposées par F. étaient compliquées, mais pourraient s’instaurer
dans le futur.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet
2017, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles
d’F.________ tendant à ce qu’elle puisse avoir A.T.________ auprès d’elle le
dernier week-end de juillet 2017.
6.Après s’être revues quelques minutes à l’issue de l’audience
du 13 juillet 2017, F.________ et sa fille ont à nouveau échangé par
WhatsApp. Dans un message du 19 juillet, A.T.________ a écrit : « Je pourrai
venir chez vous en fin juillet ». Elle a également rétabli le dialogue avec la
nièce de sa mère qui hébergeait cette dernière en répondant
favorablement à son invitation.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 7 août 2017,
faisant valoir que sa fille avait exprimé 19 juillet 2017 le désir de passer
du temps avec elle à la fin du mois, F.________ a conclu, à titre de mesures
superprovisionnelles, à pouvoir exercer son droit de visite, hors Point
Rencontre, du vendredi 25 août 2017 à 19 heures au dimanche 27 août
2017 à 18 heures, à charge pour B.T.________ d’amener l’enfant à la gare
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Cornavin à Genève et de l’y rechercher. Elle concluait par ailleurs, à titre
de mesure mesures provisionnelles, au maintien d’un droit de visite
mensuel hors Point Rencontre, selon les modalités précitées et,
subsidiairement, compte tenu de son éloignement (elle vit à Clermont-
Ferrand) et de sa situation financière précaire, à ce que son droit de visite
s’exerce dans un Point Rencontre à Genève, afin de réduire le coût du
trajet et le temps à y consacrer.
E n d r o i t :
1.1Le recours d’F.________ est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles de l’autorité de protection modifiant le jugement
prononçant le divorce des parties en ce sens que le droit de visite de la
mère sur sa fille est restreint.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
-
10 -
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour
tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit
(ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et
l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art.
450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère,
l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation
(Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
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11 -
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant
mineure concernée, partie à la procédure, le recours d’F.________ est
recevable. Il en va de même des nouveaux allégués et des pièces y
relatives produits dans le cadre de la présente procédure.
1.4Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte. La partie
adverse n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de
protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
- 12 -
ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure,
il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de
procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp.
494 et 498).
2.2.2La justice de paix a procédé à l’audition des parents et
A.T.________ a été entendue par un assesseur de l’autorité de protection.
Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.
2.3
2.3.1Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il
incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit
applicable.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection
des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS
0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009 pour la
Suisse et le 1
er
février 2011 pour la France, a notamment pour objet de
déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des
mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant,
singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde
et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1
al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014
consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et
jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce
sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant
- 13 -
de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre
les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5
al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence
habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes
les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2).
Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette
convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on
peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne
physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant
une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout
en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du
mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à
l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence
habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi
pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288
consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la
notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et
implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle
d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et
ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent
qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF
5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf.; ATF 129
III 288 consid. 4.1).
En l’occurrence, au moment du dépôt de la requête
d’F.________ devant la justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
l’enfant A.T.________ avait sa résidence habituelle chez son père, à
- 14 -
Yverdon-les-Bains, et les autorités suisses étaient compétentes pour
prononcer des mesures portant sur les relations personnelles.
3.1La recourante conteste l'instauration d'un droit de visite
surveillé, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que
A.T.________ serait en danger avec elle. Elle relève en particulier qu'une
rencontre de cinq minutes avec sa mère aurait suffi à A.T.________ pour
oublier les craintes qu'elle avait pu développer en deux ans et pour
souhaiter à nouveau passer du temps avec elle.
3.2
3.2.1Les conditions de la modification de la prise en charge, de la
garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions
relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux
relations personnelles). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant
mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.). Le Tribunal fédéral relève
à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec
ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence
citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
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15 -
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant
droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite
peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être
demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est
impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui
sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant,
et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations
et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi
des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces
relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié
in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1,
rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p.
300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre
que cette menace
ne puisse être écartée, par d'autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013
du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A 448/2008 du 2 octobre 2008 consid.
4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
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3.2.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la
demande d'une personne partie à la procédure, les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur
nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées
sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles
doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être
prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement
les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de
créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13
février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184
et 1.186, p. 74 s.).
3.3Les parties ont divorcé le 8 mars 2011 et bénéficient de
l'autorité parentale conjointe sur leur enfant. Par jugement du 17
décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Clermond-Ferrand a
transféré la résidence habituelle de A.T.________ chez son père et a fixé le
droit de visite et d'hébergement de la mère. Par arrêt du 14 février 2017,
la Deuxième Chambre Civile de la Cour d’appel de Riom a confirmé le
jugement précité en ce qui concernait la résidence de A.T.________ chez
son père, ainsi qu'en ce qui concernait la mainlevée de l'interdiction faite à
ce dernier de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'accord de
l'autre parent ; elle a également dit que, sauf meilleur accord des parties,
F.________ exercerait son droit de visite et d'hébergement exclusivement
sur le territoire français ou en Suisse, durant la totalité des vacances de
Noël et un mois pendant les vacances d'été et a fait interdiction à
F.________ de quitter le territoire français avec l'enfant durant les périodes
d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, si ce n'est pour se
rendre en Suisse.
Il ne résulte pas du dossier que les compétences parentales, et
plus particulièrement celles de la mère, seraient problématiques. Au
contraire, cette dernière a toujours essayé de maintenir le contact avec
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17 -
son enfant, ce qui semble toutefois avoir été extrêmement compliqué au
regard des distances géographiques et de l'âge de l'enfant. Après le
divorce, la garde a été transférée au père, en raison du départ de la mère
pour le Gabon et non pour d'autres motifs. En réalité, les seules difficultés
résident, d'une part, dans le fait que la mère a quitté la France pour aller
s'installer au Gabon avant de revenir en France, raison pour laquelle la
garde de l'enfant a été transférée au père et, d'autre part, dans le fait que
A.T., âgée de onze ans, n'avait plus vu sa mère depuis plus d'une
année avant le 13 juillet 2017 et a ainsi exprimé des craintes, notamment
que sa mère vienne la chercher et l'emmène au Gabon.
En l'occurrence, il est nécessaire de réinstaurer le plus
rapidement possible les relations entre la mère et sa fille, cette dernière
ayant du reste exprimé son envie bien compréhensible de revoir sa mère.
Par ailleurs, lors des débats de première instance, la recourante a
confirmé qu'elle ne partait plus dans son pays d’origine et l'autorité de
protection a relevé que le risque d'un voyage au Gabon, voire d'un
établissement dans ce pays, semblait pouvoir être écarté. Il n'en demeure
pas moins que A.T. et sa mère ne se sont plus vues durant de
longs mois et que l'enfant a exprimé des craintes, souhaitant voir sa mère
avec des copines et pouvoir rentrer chaque soir chez son père. Au regard
de l'ensemble de ces éléments, la solution visant à la reprise de contacts
réguliers entre A.T.________ et sa mère au Point Rencontre, à savoir dans
un cadre neutre et sécurisant, afin que l'enfant puisse reprendre
confiance, doit être confirmée. Les messages WhatsApp échangés entre la
mère et sa fille après l'audience de première instance sont insuffisants
pour admettre que l'enfant a pu regagner toute confiance en sa mère.
Enfin, il convient de souligner que le SPJ a été mandaté pour faire un
rapport sur le déroulement du droit de visite, de sorte que celui-ci pourra
rapidement être adapté et par conséquent élargi dans la mesure où tout
devait bien se dérouler.
Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner un Point Rencontre dans le
canton de Genève, plutôt que dans le canton de Vaud. En effet, d'une part,
dès lors que la recourante doit de toute manière faire le trajet jusqu'en
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Suisse, elle peut à l'évidence aller jusqu'à Yverdon-les-Bains, plutôt que
Genève, ce d'autant qu'il ne s'agit que d'une visite mensuelle. D'autre
part, la mise en place de telles rencontres dans un autre canton est de
nature à retarder la reprise des contacts et à compliquer les tâches
confiées au SPJ.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
querellée confirmée.
La requête de mesures superprovisionnelles déposée par la
recourante le 7 août 2017, laquelle est en réalité une requête d’exécution
anticipée, est dès lors sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Au regard de la situation financière de la recourante et son
recours n'apparaissant pas d'emblée mal fondé, l'assistance judiciaire peut
lui être octroyée.
Le conseil d’office de la recourante a droit à une rémunération
pour ses opérations et débours. Me Catherine Merényi a produit, le 14 août
2017, une liste d’opérations indiquant qu’elle a consacré au dossier 3.50
heures, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité d’office pour Me Catherine Merényi est arrêtée à 734 fr. 40,
soit 630 fr. d’honoraires et 50 fr. de débours, TVA au taux de 8% comprise
(54 fr. 40 sur le tout).
-
19 -
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours d’F.________ est rejetée.
II. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet.
III. La décision est confirmée.
IV. La requête d’assistance judiciaire d’F.________ est admise pour
la procédure de recours, Me Catherine Merényi étant désignée
comme son conseil d’office.
V. L’indemnité de Me Catherine Merényi, conseil d’office de la
recourante F.________, est arrêtée à 734 fr. 40 (sept cent
trente-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
VI. Dans la mesure de l’art. 123 CC, la bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Catherine Merényi (pour F.),
-B.T., Avenue Général-Guisan 52, 1400 Yverdon-les-Bains,
-
Service de protection de la jeunesse, ORPM-Nord, Avenue Haldimand
39, Case postale 1287, 1400 Yverdon-les-Bains,
et communiqué à :
-Fondation jeunesse et famille, Point Rencontre, Chemin de Champs-
Courbes 25A, 1024 Ecublens,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, Avenue
de Longemalle 1, 1020 Renens,
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :