252 TRIBUNAL CANTONAL LR16.024640-220042 72 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 avril 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Bendani, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...], contre la décision rendue le 12 juillet 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant X.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 juillet 2021, notifiée le 14 décembre 2021, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a fixé le droit de visite d’E.________ sur son fils X.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que l’enfant ne passerait pas plus de deux semaines consécutives chez son père, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouvait et de l’y ramener (I), dit qu’E.________ pourrait avoir son fils X.________ auprès de lui un soir par semaine, dès la sortie de l’école, à convenir d’entente entre les parties et avec l’accord de l’enfant, idéalement le mercredi (II), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de l’enfant X.________ (III), nommé N., assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), en qualité de curateur (IV), dit que ce dernier aurait pour tâche de surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite (V), invité le curateur à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant X. (VI), dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation de la DGEJ (VII), dit que les frais d’intervention de la DGEJ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seraient supportés par les parents, chacun pour moitié solidairement entre eux (VIII), mis les frais, par 1'000 fr., à la charge d’E.________ (IX), dit que ce dernier verserait à G.________ la somme de 14'862 fr. 90 à titre de dépens pour le défraiement de son représentant professionnel (X) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX, recte : XI). En droit les premiers juges ont retenu, s’agissant des relations personnelles, que lors de ses trois auditions, l’enfant avait clairement
3 - exprimé son désir de passer du temps avec son père et de partager des activités avec lui, qu’il souhaitait néanmoins que les visites soient organisées selon un rythme régulier et non à l’improviste, qu’il s’était inquiété de l’absence de son père durant plus d’une année, se demandant s’il ne lui était pas arrivé quelque chose de grave, et qu’il avait insisté sur le fait qu’il ne voulait pas passer plus de deux semaines de vacances consécutives avec lui. B.Par acte du 13 janvier 2022, G.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à l’annulation des chiffres I et II du dispositif et à ce que le droit de visite du père s’exerce, les trois premiers mois, un samedi sur deux de 9h00 à 18h00, les trois mois suivants, un samedi sur deux de 9h00 à 18h00 et un dimanche sur deux de 9h00 à 18h00, puis, dès le septième mois, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h00 ; subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, elle a demandé la comparution personnelle des parties. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son écriture. Le 17 janvier 2022, la Chambre des curatelles a imparti à E.________ et à la DGEJ un délai de 48 heures pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif. Elle a également demandé au père d’indiquer depuis quand le droit de visite n’avait plus été exercé et quand il avait vu son fils pour la dernière fois. Dans ses déterminations du 18 janvier 2022, E.________ a déclaré qu’il n’y avait aucune raison fondée et objective de retarder l’application de la décision et a conclu au rejet du recours, le considérant comme abusif. Le 19 janvier 2022, la Chambre des curatelles a imparti à E.________ un nouveau délai de 48 heures pour indiquer depuis quand le
4 - droit de visite n’avait plus été exercé et préciser la dernière fois qu’il avait vu son fils. Par courriel du même jour, E.________ a affirmé qu’il n’y avait aucune raison objective de surseoir à l’exécution de la décision. Dans ses déterminations du 19 janvier 2022, la DGEJ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif s’agissant des chiffres III à VII du dispositif et à son admission pour le surplus. Par courriel du 21 janvier 2022, E.________ a déclaré qu’il s’était déterminé sur la requête d’effet suspensif le 18 janvier 2022 et a conclu à son rejet, considérant qu’elle contenait des allégations mensongères. Il a ajouté que le recours était abusif, que G.________ ne lui avait plus donné de nouvelles de son fils, même par téléphone, et qu’elle ne lui confiait plus l’enfant. Il a produit plusieurs pièces, dont une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 juin 2021. Par ordonnance du 27 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis la requête de restitution de l’effet suspensif (I), restitué l’effet suspensif au recours en ce qui concerne les chiffres I et II du dispositif de la décision entreprise et retiré celui-ci pour le surplus (II), fixé, par voie de mesures provisionnelles, le droit de visite d’E.________ sur son fils X., pour la procédure de recours, à raison d’un samedi sur deux, de 9h00 à 21h00, la première fois le samedi 5 février 2022, et d’un soir par semaine, à convenir d’entente entre les parents, dès la sortie de l’école et jusqu’à 20h00, la première fois la semaine du 31 janvier 2022, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de l’y ramener (III) et dit que les frais de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir (IV). Par lettre du 16 février 2022, G. a requis la production de tous documents, sms, messages WhatsApp et e-mail attestant d’une
5 - demande d’E.________ d’exercer son droit de visite entre le 20 janvier et le 6 décembre 2021. C.La Chambre retient les faits suivants : X., né hors mariage le ...][...] 2008, est le fils de G. et d’E., ressortissants [...]. Ses parents se sont séparés fin mai 2013, la mère conservant la garde de X. et le père bénéficiant d’un droit de visite. Dès 2014, la réglementation des droits parentaux a fait l’objet de multiples requêtes d’E., suivies de décisions maintes fois portées devant l’autorité de recours par l’intéressé. Par décision du 1 er octobre 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 12 janvier 2016 (4), la justice de paix a notamment fixé le droit de visite d’E. sur son fils X.________ à une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au samedi à 18h00, à charge pour lui de ramener l’enfant au domicile maternel. En août 2016, X., atteint d’un diabète de type 1A, insulino-dépendant, a été hospitalisé aux soins intensifs pédiatriques en raison d’un pré-coma diabétique alors qu’il était en vacances chez son père. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a suspendu le droit de visite d’E. sur son fils X.________ ensuite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de G.________ du 12 septembre 2016. Le 19 septembre 2016, le Dr [...], responsable du Can Team (Child Abuse and Neglect Team) du CHUV, a signalé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, actuellement la DGEJ) que les
6 - « deux parents n’étaient aujourd’hui pas en mesure de faire du bien-être de leur enfant une priorité et qu’ils continuaient de l’instrumentaliser de même que sa maladie, dans leur conflit démesuré (...) ». Lors de l’audience de la juge de paix du 22 septembre 2016, G.________ et E.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la magistrate précitée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle ils se sont engagés à faire en sorte que leur fils X.________ ne soit pas mêlé au conflit parental et à se renseigner mutuellement sur son état de santé et ont prévu que le droit de visite du père reprendrait selon les modalités antérieures, soit un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, la première fois le week-end du 7 au 9 octobre 2016. A l’audience du 15 mars 2017, G.________ a déclaré que X.________ bénéficiait d’un suivi médical très strict concernant le diabète, mais qu’il allait bien. Par décision du 21 mars 2017, la juge de paix a clos l’enquête en modification du droit de visite d’E.________ sur son fils X.________ et fixé le droit de visite du père à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires, mais au maximum durant deux semaines consécutives pendant les vacances d’été, ainsi qu'alternativement à Noël et à Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2017, la juge de paix a suspendu immédiatement le droit de visite d’E.________ sur son fils X.________ ensuite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de G.________ du même jour. Le 19 juillet 2017, la juge de paix a procédé à l’audition de X.________.
7 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 27 octobre 2017 (206), la juge de paix a notamment fixé provisoirement le droit de visite d’E.________ sur son fils X.________ à un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école, ou dès 16h00 en période de vacances scolaires, jusqu’au dimanche soir à 18h00, à charge pour lui de récupérer son fils au domicile maternel et de l’y ramener, et maintenu la suspension du droit de visite durant les vacances scolaires et les jours fériés en alternance. Le 22 août 2017, E.________ a demandé à la juge de paix de lui faire parvenir le procès-verbal d’audition de X.________ du 19 juillet 2017. Par lettre du 24 août 2017, la juge de paix a rejeté la requête précitée, le contenu du procès-verbal d’audition de X.________ étant confidentiel et ce dernier lui ayant expressément demandé de ne transmettre ses déclarations ni à sa mère, ni à son père. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mai 2018, la juge de paix a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, les conclusions de la requête de mesures superprovisionnelles d’E.________ du 17 mai 2018, tendant notamment à la mise en œuvre immédiate d’une thérapie familiale et à la restitution de son droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Lors de l’audience de la juge de paix du 22 juin 2018, E.________ a complété les conclusions de sa requête du 17 mai 2018 en ce sens qu’il a notamment demandé l’autorité parentale exclusive en sa faveur ou, à défaut, une limitation de l’autorité parentale de la mère, l’instauration d’une garde alternée et la mise en œuvre d’une thérapie familiale. La juge a enjoint le père à reprendre progressivement contact avec son fils, relevant que son droit de visite n’avait pas été suspendu par décision judiciaire, mais qu’il y avait renoncé de son propre chef.
8 - Par décision du 23 août 2018, la justice de paix a clos sans suite l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant X.. Par courrier du 3 novembre 2018, E., constatant que la juge de paix n’avait pas rendu de décision ensuite de l’audience du 22 juin 2018, a requis qu’une décision soit prise. Il a en outre fait part d’éléments nouveaux qu’il estimait préoccupants, soit notamment du fait qu’il n’avait pas eu de nouvelles de son fils durant l’été, ainsi que durant les deux derniers mois, et que le samedi 18 août 2018, G.________ l’avait contacté pour lui dire qu’il pourrait avoir X.________ quelques jours, mais avait fait marche arrière trois jours après. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 décembre 2018, E.________ a notamment demandé une limitation de l’autorité parentale de la mère ou l’attribution de celle-ci au père, la restitution immédiate de son droit de visite usuel et la mise en œuvre d’une thérapie familiale. Il a exposé que G.________ ne respectait pas son droit de visite et évitait délibérément de communiquer, visant à accentuer la rupture des liens socio-éducatifs et psycho-affectifs avec son fils. Par lettre du 14 décembre 2018, la juge de paix a indiqué à E.________ que sa requête paraissait incompréhensible, voire abusive au sens de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), étant précisé qu’il avait été statué sur les mêmes conclusions dans la décision du 23 août 2018. Par correspondance du 24 décembre 2018, E., se référant à son courrier du 3 novembre 2018, a écrit à la juge de paix que G. ne respectait pas son droit de visite et sollicité de sa part une réponse formelle dans les sept jours, faute de quoi il déposerait une plainte pour déni de justice. Par décision du 28 décembre 2018, la juge de paix n’est pas entrée en matière sur la requête d’E.________ du 24 décembre 2018,
9 - rappelant à ce dernier qu’une ordonnance de mesures provisionnelles avait été rendue le 27 juillet 2017 s’agissant de son droit de visite. Elle a relevé qu’il ressortait de la procédure que ce droit n’avait pas été exercé selon décision unilatérale de sa part, mais qu’il semblait tout de même avoir eu des contacts avec son fils au mois d’août 2018. Par arrêt du 4 avril 2019 (66), la Chambre des curatelles a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par E.________ contre la décision de la justice de paix du 23 août 2018. Elle a considéré que si la juge de paix n’avait certes pas rendu d’ordonnance de mesures provisionnelles ensuite de l'audience du 22 juin 2018, une décision au fond avait été rendue par la justice de paix, de sorte que c’était par le biais de l’action en responsabilité que le déni de justice pouvait être constaté. Le 30 septembre 2019, la juge de paix a procédé à l’audition de l’enfant X.. Le 29 novembre 2019, le droit de visite d’E. a repris alors que les relations personnelles n’avaient plus été exercées depuis près de quinze mois, sous réserve d’un week-end en août 2019. X.________ a passé les vacances de Noël avec son père dans la famille [...] de celui-ci du 20 décembre 2019 au 1 er janvier 2020, puis s’est rendu régulièrement chez son père. Le 1 er avril 2020, le SPJ a établi un rapport d’évaluation concernant X.. Il a indiqué que depuis la séparation de ses parents, l’enfant avait été exposé à leurs désaccords permanents dans un contexte fragilisé par un conflit parental qualifié de « majeur » et « démesuré » par le corps médical en 2013 et 2016, qu’il avait vécu des bouleversements importants relatifs à la découverte de sa maladie et qu’actuellement, autant les professionnels que la mère, relevaient une bonne évolution chez lui, tant sur le plan de sa maladie, de son comportement, de sa scolarité que de son intégration sociale. Il a observé que G. s’était montrée collaborante est disponible et l’avait tenu
10 - régulièrement informé de l’évolution de la situation. Il a déclaré que compte tenu de la non-collaboration du père durant son évaluation et en l’absence du rapport de ses homologues [...], il n’était actuellement pas en mesure de se positionner quant aux conditions d’accueil et aux capacités éducatives d’E.. Il a relevé qu’alors que les relations personnelles père-fils avaient été interrompues pendant plusieurs mois, le droit de visite s’exerçait à nouveau depuis novembre 2019 et que X. avait du plaisir à voir son père. Il a constaté une certaine ambivalence dans le positionnement de la mère, exprimant à la fois des inquiétudes quant à la prise en charge de X.________ par son père, tout en acceptant d’élargir le droit de visite de ce dernier lors des vacances ou des week-ends consécutifs. Il a mentionné que les professionnels et G.________ relevaient une excellente gestion du diabète de la part de X., que le bilan effectué par la diabétologue ensuite des vacances passées avec la famille paternelle s’était révélé positif, mais que malgré cette autonomie, les propos de l’enfant relatifs au suivi de sa maladie par son père lors du droit de visite l’inquiétaient, affirmant qu’une mauvaise gestion pourrait avoir des risques graves sur sa santé. En sa connaissance de la situation, il a préconisé le maintien du droit de visite du père d’un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18h00, et un élargissement des relations personnelles durant la moitié des vacances scolaires, sur une période maximale de deux semaines consécutives, sous réserve qu’E. prenne contact avec l’ensemble des professionnels en charge de l’enfant, puisse attester d’un suivi psychologique et collabore avec ses homologues [...]. Compte tenu de l’impossibilité des parents à trouver des accords et afin de protéger leur fils du conflit parental, il a estimé qu’il était indispensable qu’un planning puisse être validé par l’autorité de protection et que les deux parents respectent les modalités ainsi définies. Par courrier du 22 avril 2020, E.________ a demandé à Cesla Amarelle, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, d’intervenir auprès du SPJ concernant son fils X.________ et de prévoir une rencontre en présence de [...], chef de ce service. Il a indiqué que le SPJ avait établi un rapport lacunaire et erroné, qui était inadmissible
11 - concernant sa situation familiale et portait préjudice au bon développement de son fils au vu de ses conclusions absurdes. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 avril 2020, G.________ a sollicité la suspension du droit de visite d’E.________ sur son fils X., déclarant qu’il s’était présenté inopinément à son domicile le vendredi 10 avril 2020 à 20h30 pour exercer un droit de visite qui n’était pas prévu, avait ramené l’enfant le 17 avril 2020 et avait fait montre de violence envers ce dernier lorsqu’il avait fait une crise durant la semaine, puis demandé à être ramené chez sa mère. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a rejeté la requête précitée au motif qu’une audience de jugement devrait être fixée prochainement. Par lettre du 8 mai 2020, Cesla Amarelle a informé E. qu’elle avait transmis son courrier du 22 avril 2020 et ses annexes à [...] pour suite à donner dès lors qu’il faisait valoir légitimement son droit d’être entendu. Par correspondance du 14 mai 2020, [...] a relevé que le rapport du SPJ du 1 er avril 2020 ne constituait qu’une partie de l’évaluation de la situation de X., que seul le point de vue de la mère avait été relayé compte tenu du domicile en [...] du père et que le point de vue de ce dernier faisait l’objet de l’évaluation [...] sollicitée. Il a indiqué que les conclusions du rapport n’étaient qu’une proposition en vue de déterminer le droit de visite le plus adéquat pour l’enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2020, la juge de paix a fixé le droit de visite d’E. sur son fils X.________ du 4 au 19 juillet 2020, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouvait et pour la mère de le récupérer à ...][...], et convoqué les parties à une audience de la justice de paix le 2 octobre 2020.
12 - Par courriel du 15 septembre 2020, la DGEJ a informé la juge de paix qu’E.________ avait transmis un courriel intitulé « Alerte enfant pris en otage » à un certain nombre de destinataires et annoncé vouloir diffuser ce type de courriel quotidiennement avec des photos ou vidéos de X.. Également le 15 septembre 2020, le Centre départemental de la solidarité de [...] a établi un rapport d’évaluation des conditions de vie et d’accueil de X. chez son père. Après une visite au domicile de ce dernier le 10 septembre 2020, il a conclu que son logement était adapté à l’accueil d’un enfant, qu’E.________ exprimait sa disponibilité et son investissement auprès de son fils, que malgré les antécédents de conflit parental, il développait peu les difficultés relationnelles avec G.________ et que sa manière de préserver X.________ de ce conflit était de revendiquer sa place auprès de son enfant et d’insister sur l’importance qu’il accordait à la relation père-fils pour le bon développement de son enfant. Par courrier du 29 septembre 2020, la DGEJ a informé la justice de paix qu’elle était à nouveau alertée par le comportement d’E., qui continuait à envoyer quotidiennement à des personnes non concernées par la situation, dont des journalistes, des courriels, photos et vidéos mettant en avant l’histoire de son fils, ce qui n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, dont le droit à l’image devait être préservé. E. ne s’est pas présenté à l’audience de la justice de paix du 2 octobre 2020 malgré le refus de dispense de comparution qui lui avait été signifié la veille. Présente à l’audience, G.________ a déclaré que X.________ aimerait savoir avec précision quand il allait chez son père, qui avait tendance à débarquer à la dernière minute pour l’emmener alors qu’il n’avait pas annoncé sa venue. A cet égard, elle a relaté qu’en été 2020, E.________ avait indiqué à plusieurs reprises qu’il ne prendrait pas son fils, mais était finalement venu juste à temps pour l’emmener en vacances et l’avait eu au final trente-et-un jours durant. Elle a affirmé que le père avait encore de la peine à gérer le suivi du diabète de X.________,
13 - relevant qu’une mauvaise gestion n’était pas sans danger, et qu’elle avait dû faire un aller-retour à [...] après quinze jours de vacances car la gestion de l’insuline n’était pas bonne. Elle a précisé qu’après le réglage de celle- ci, l’enfant avait souhaité poursuivre son séjour auprès de son père, quand bien même il avait déclaré qu’il ne souhaitait pas se rendre un mois chez lui. Elle a mentionné qu’il lui avait toutefois fait part de gifles qu’il aurait reçues et dit qu’il ne repartirait pas un mois chez son père. Elle a ajouté qu’à une autre occasion, X.________ avait eu une crise d’asthme en raison des pollens et que son père avait refusé de lui donner sa médication (Ventolin). S’agissant des vacances de Noël 2019, elle a exposé qu’E.________ n’avait pas donné signe de vie depuis quinze mois, qu’il s’était soudainement manifesté pour avoir son fils le 22 novembre 2019, que X.________ était indisponible à cette date de sorte qu’il s’était rendu chez son père le week-end suivant, puis la journée du 7 décembre 2020, et que le droit de visite s’étant bien passé, elle avait laissé l’enfant auprès de son père durant les vacances scolaires. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 octobre 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 9 novembre 2020 (213), la juge de paix a fixé provisoirement le droit de visite d’E.________ sur son fils X.________ à un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école, à charge pour lui d’aller le chercher et de l’accompagner aux activités extrascolaires, jusqu’au dimanche soir à 18h00, à charge pour lui de le ramener au domicile maternel à l’heure, dit que pour les vacances d’automne 2020, E.________ aurait son fils auprès de lui du dimanche 18 octobre au dimanche 25 octobre 2020, l’horaire étant à confirmer d’entente entre les parents, et dit que pour les vacances de Noël 2020, E.________ aurait son fils auprès de lui du vendredi 18 décembre au dimanche 27 décembre 2020, l’horaire étant à confirmer d’entente entre les parents. Par décision du 23 octobre 2020, la juge de paix a renoncé à entrer en matière sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles d’E.________ du même jour, tendant à la suppression de l’autorité parentale exclusive de G.________, à la limitation des relations
14 - personnelles entre la mère et son fils, à la restauration des relations personnelles entre l’enfant et son père et à l’attribution de l’autorité parentale à ce dernier. Elle a considéré qu’E.________ ne faisait valoir aucun nouveau motif important qui commanderait, pour le bien de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale conjointe, voire exclusive, au père et la limitation de l’autorité parentale de la mère, étant précisé que la procédure en fixation des relations personnelles était toujours en cours et sur le point d’être jugée. Les recours interjetés par E.________ ont été déclarés irrecevables par arrêts respectivement du 3 décembre 2020 (231) de la Chambre des curatelles et du 12 janvier 2021 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral. Le 2 novembre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de X.. Par lettre du 11 novembre 2020, E. a demandé à la juge de paix de communiquer aux parties une copie du procès-verbal d’audition de X.________ du 2 novembre 2020 ou la substance de celui-ci. Le 28 décembre 2020, E.________ a adressé au Tribunal cantonal un recours pour déni de justice à l’encontre de la juge de paix, dans lequel il a conclu à ce qu’ordre soit donné à cette magistrate de donner suite à son écriture du 11 novembre 2020. Par arrêt du 18 février 2021 (44), la Chambre des curatelles a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours d’E.________ du 28 décembre 2020. Le 26 février 2021, G.________ a déposé des plaidoiries écrites, dans lesquelles elle a rappelé qu’en cours de procédure, il y a quelques années, elle avait proposé à E.________ un exercice usuel du droit de visite sur son fils d’une nuit par semaine, d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, mais pas plus de quinze jours à la suite, et que le père avait refusé, revendiquant une garde partagée totalement illusoire et contraire à l’intérêt de l’enfant.
15 - Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 juin 2021, E.________ a demandé la restitution des relations personnelles quotidiennes avec son fils X.________ par la mise en place d’une garde alternée, la suppression de l’autorité parentale exclusive de la mère ou, à défaut, une limitation de celle-ci, l’institution d’une garde alternée durant les vacances scolaires et la suppression de la contribution d’entretien du père. Il a fait état d’une absence injustifiée de son fils à l’école le 2 juin 2021, d’un comportement inadéquat de ce dernier en classe le 9 juin 2021, qui s’était mis debout sur sa table, ainsi que d’un désinvestissement scolaire. Il a déclaré que la privation du lien paternel et le cadre éducatif maternel prétéritaient la bonne réussite scolaire et le comportement de X.. Il a affirmé que G. ne lui donnait aucune nouvelle de son enfant depuis mi-janvier 2021. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2021, la juge de paix a rejeté la requête précitée. Dans une attestation du 28 septembre 2021, [...] et [...], grands-parents paternels de X., ont indiqué que depuis plusieurs mois, ils avaient de la peine à joindre leur petit-fils par téléphone et que G. ne répondait pas aux messages qu’ils lui laissaient régulièrement sur son répondeur téléphonique. Par courrier du 4 décembre 2021, E.________ a informé la juge de paix qu’il n’avait aucune nouvelle de son fils X.________ depuis février
Par courriel du 12 décembre 2021, E.________ a interpellé G.________ au sujet des résultats scolaires de X., laquelle s’est étonnée d’avoir de ses nouvelles « après 11 mois de silence ». Par lettre du 13 décembre 2021, la juge de paix a indiqué à G. et à E.________ que lors de son audition du 2 novembre 2020, X.________ avait spécifié qu’il ne voulait pas que ses déclarations soient
16 - transmises à ses parents. Elle a déclaré que l’enfant avait expliqué que le régime actuel des visites avec son père lui convenait parfaitement car il était plus régulier et qu’il avait exprimé le souhait de passer des vacances avec lui, en insistant toutefois clairement sur le fait que la durée ne devait pas dépasser deux semaines consécutives. Elle a relevé qu’en lien avec les procédures en cours, X.________ avait souhaité que cela s’arrête. Elle a ajouté qu’il avait exprimé son désaccord avec la diffusion par son père de photos le représentant, précisant que s’il lui avait demandé son accord, il aurait refusé. Dans une note manuscrite du 15 décembre 2021, X.________ a écrit ce qui suit à la juge de paix : « j’ai appris votre décision concernant mon père et pour l’instant je n’aimerai (sic) pas le revoir car je ne l’ai pas vu depuis plus de onze mois et donc je ne veux pas passer de vacances avec lui pour le moment ». Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 décembre 2021, G.________ a conclu à ce que le droit de visite d’E.________ sur son fils X.________ s’exerce, les trois premiers mois, un samedi sur deux de 9h00 à 18h00, les trois mois suivants, un samedi sur deux de 9h00 à 18h00 et un dimanche sur deux de 9h00 à 18h00, puis, dès le septième mois, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h00. Elle a considéré que le droit de visite prévu ne pouvait en l’état être mis en œuvre dès lors qu’E.________ n’avait pas vu ni pris de nouvelles de X.________ depuis le 17 janvier 2021, jour où il l’avait ramené chez sa mère car cela se passait mal. Elle a indiqué que son fils n’envisageait pas de devoir passer « du jour au lendemain » des week- ends et des vacances chez son père et ne se sentait pas capable de l’affronter sur une période dépassant quelques heures. Par décision du 22 décembre 2021, la juge de paix a répondu à G.________ qu’elle ne s’estimait pas compétente pour connaître de sa requête dès lors qu’il y avait une litispendance préexistante par devant le tribunal d’arrondissement (fixation de la contribution d’entretien et des
17 - droits parentaux). Elle a rappelé que la décision du 12 juillet 2021 clôturait définitivement la procédure. Par courriers des 19, 20 et 23 décembre 2021, E.________ a affirmé que la décision de la justice de paix du 12 juillet 2021 contenait certains faits erronés et a reproché à cette autorité une mauvaise appréciation de la situation familiale. Par lettre du 27 décembre 2021, E.________ a précisé que les correspondances précitées ne devaient pas être considérées comme un recours. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant notamment les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
18 - L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va
19 - de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le père de l’enfant et le curateur n’ont pas été invités à se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn.1108 et 1116, pp. 494 et 498).
4.1La recourante reproche aux premiers juges d’avoir accordé au père un droit de visite usuel sans transition aucune. Elle fait valoir qu’E.________ n’a pas vu ni pris de nouvelles de son fils depuis mi-janvier 2021 et que ce dernier ne souhaite pas qu’un droit de visite aussi étendu soit immédiatement instauré. Elle déclare que X.________ est terrorisé à l’idée de revoir son père selon les modalités prévues sans qu’aucune préparation ne soit effectuée. Elle préconise l’introduction d’un droit de visite progressif avant le rétablissement d’un droit de visite usuel. 4.2Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être
22 - temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et
23 - le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). 4.3En l’espèce, il ressort du dossier que le droit de visite du père n’a pas été exercé régulièrement. Ainsi, il a été suspendu par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 13 septembre 2016 et 14 juin 2017 ensuite de requêtes de la mère. Puis, fixé à un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir à 18h00, par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017, il n’a pas été exercé entre août 2018 et novembre 2019, E.________ ayant déclaré que
24 - tant qu’une garde partagée et un travail thérapeutique entre les parents n’étaient pas mis en place, il ne reverrait plus son fils. Les relations personnelles entre X.________ et son père ont repris le 29 novembre 2019, avant d’être à nouveau interrompues depuis mi-janvier 2021. Chaque parent rejette la faute sur l’autre. G.________ affirme que le père n’a pris aucune nouvelle de son fils et E.________ soutient que la mère ne lui a donné aucune nouvelle de X.. Les motifs de cette absence de relations ne sont toutefois pas déterminants, l’objectif principal étant la restauration du lien père-fils. Or, auditionné à trois reprises, soit les 19 juillet 2017, 30 septembre 2019 et 2 novembre 2020, X. a clairement exprimé son désir de passer du temps avec son père et de partager des activités avec lui. Certes, dans une note manuscrite du 15 décembre 2021 à l’intention de la juge de paix, il a déclaré que pour l’instant, il ne souhaitait pas le revoir car il ne l’avait pas vu depuis plus de onze mois et donc ne voulait pas passer de vacances avec lui pour le moment. Cette réaction, compréhensible au vu des circonstances, semble cependant surtout concerner les vacances. Partant, compte tenu des déclarations de X., de son âge et du fait qu’il est à même de gérer son diabète, comme l’a relevé la DGEJ dans son rapport du 1 er avril 2020, le droit de visite du père tel qu’instauré par la décision entreprise est adéquat, le régime provisoire institué pour la procédure de recours par ordonnance de la juge déléguée du 27 janvier 2022 ayant permis une reprise progressive du droit de visite d’E.. 5.En conclusion, le recours de G.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
25 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Wavre (pour G.), -M. E., -M. N., assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
26 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :