252 TRIBUNAL CANTONAL LR16.024640-201657
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 décembre 2020
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 5 al. 3 Cst. ; 445 al. 3 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D., à Divonne-les-Bains, en France, contre la décision rendue le 23 octobre 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à X., à Vich, et concernant l’enfantV.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant d’entrer en matière sur une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. 3.2 3.2.1Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre
3 - toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision. Le recours est ouvert notamment à toutes les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). 3.2.2Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, l’acte est réputé notifié par l’autorité judiciaire lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes des parties doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse
4 - uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Colombini, ibid.). La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2 e éd., n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150). 3.2.3En l’espèce, la décision attaquée, rendue par la juge de paix saisie d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, a été envoyée pour notification au conseil d’D.________ sous pli recommandé du 23 octobre 2020, de sorte que le délai de dix jours pour interjeter recours conformément à l’art. 445 al. 3 CC est arrivé à échéance le 2 novembre 2020. Le recourant, père de l’enfant mineur concerné et partie à la procédure, assisté de son conseil, a déposé son mémoire de recours le 20 novembre 2020, soit après l’expiration du délai de dix jours, mais avant l’expiration du délai de trente jours tel qu’indiqué au bas de la décision querellée. S’il doit être constaté que les voies de droit indiquées au pied de l’ordonnance étaient erronées, il y a toutefois lieu de retenir que le conseil d’D.________ ne pouvait ignorer, au regard de la jurisprudence susmentionnée, que celles-ci étaient inexactes, ce d’autant que l’en-tête de la décision querellée mentionnait distinctement qu’elle concernait la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 octobre
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du