252 TRIBUNAL CANTONAL LR16.024640-171379 206 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 octobre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Merkli, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273ss, 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.K., à Divonne-les-Bains (France), contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernantA.K.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017, notifiée le lendemain à B.K., la Juge de paix du district de Nyon (ci- après : la juge de paix) a fixé provisoirement le droit de visite de B.K. sur son fils A.K.________ à un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école, ou dès 16 heures en période de vacances scolaires, jusqu'au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de récupérer son fils au domicile maternel et de l'y ramener (I), a maintenu la suspension du droit de visite durant les vacances scolaires et les jours fériés en alternance (II), a invité B.K.________ et N.________ à établir, par l'intermédiaire de leurs conseils, un calendrier des visites et à fixer les modalités de passage de A.K.________ (III), a ordonné à B.K.________ d'initier un suivi thérapeutique (IV), a dit que les parties seraient convoquées au début de l'année 2018 pour faire le point de la situation (V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, la juge de paix a observé que le droit de visite usuel qui avait été accordé à B.K.________ et qui avait été limité à deux semaines consécutives durant les vacances d'été par décision de la justice de paix du 21 mars 2017 avait été suspendu en raison d'événements particuliers, du refus de B.K.________ d'accepter la limitation du droit de visite durant l'été et des angoisses de son fils. Néanmoins, la juge de paix a estimé que, même si les relations entre le père et le fils s'étaient fragilisées, il convenait de préserver le lien et a considéré qu'il serait inadéquat que le droit de visite s'exerce sous la forme de visites médiatisées car celles-ci n'offriraient pas les conditions nécessaires à la pérennité des relations entre B.K.________ et son fils et renforceraient au contraire l'image négative que ce dernier avait de son père. Compte tenu des circonstances, la juge de paix a donc estimé que le droit de visite devrait s'exercer selon les conditions ci-dessus fixées ainsi que dans le calme et le respect, sous peine qu'il ne s'exerce par le biais de Point Rencontre, et qu'il pourrait être
3 - revu début 2018 à la condition que, dans l'intervalle, B.K.________ entreprenne un suivi thérapeutique, retire ses plaintes déposées à l'encontre de N.________ et que sa mère cesse ses interventions. B.Par acte du 7 août 2017, B.K.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à son annulation et principalement, à ce que son droit de visite s'exerce un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ; à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions ; à la compensation des dépens et à ce que les frais de la procédure de recours soient réservés. Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi du dossier de la cause à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) pour nouvelle instruction dans le sens des considérants ; à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions ; à la compensation des dépens et à ce que les frais de la procédure de recours soient réservés. En outre, le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif au recours, le dépôt d'un rapport complémentaire par le SPJ ainsi que l'audition de plusieurs intervenants, notamment de médecins et psychiatres.
Par décision du 9 août 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif. Le 7 septembre 2017, B.K.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 12 septembre 2017, le juge délégué a dispensé le recourant du paiement d'une avance de frais et a réservé sa décision sur la requête d'assistance judiciaire déposée.
4 - Par arrêt du 25 septembre 2017, la Cour administrative a rejeté la requête d'B.K.________ tendant à la récusation de la juge de paix [...]. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.K.________ est né le [...] 2008 de la relation hors mariage de N.________ et de B.K.. En raison principalement de principes religieux et éducatifs différents, les parents de l'enfant se sont séparés à la fin mai 2013, la mère conservant la garde de l'enfant et le père exerçant un droit de visite. Le 1er juillet 2014, craignant que les habitudes alimentaires et l'influence religieuse de la mère ne soient néfastes pour l'enfant dont il disait avoir noté le changement de comportement depuis leur séparation, B.K. a déposé une requête auprès de la justice de paix pour obtenir l'autorité parentale conjointe ainsi que la mise en place d'un régime de garde alternée. Par décision du 1er octobre 2015, la justice de paix a rejeté cette requête et a fixé les modalités du droit de visite d'B.K.________ sur son fils. A plusieurs reprises, le droit de visite d'B.K.________ a ensuite été modifié, voire suspendu selon les circonstances. 2.Par courrier du 31 août 2016, N.________ a informé la justice de paix que le 4 août 2016, jour précédant la date à laquelle B.K.________ devait lui ramener leur fils au terme d'un mois passé avec lui durant les vacances d'été, le Service des urgences de l'Hôpital de Nyon l'avait avisée qu'B.K.________ venait de leur amener A.K.________ dans un état de pré- coma diabétique et qu'étant donné le degré d'urgence vitale, l'enfant allait être immédiatement héliporté au CHUV. Dans ce deuxième établissement, l'enfant avait été diagnostiqué diabétique de type I (insulino-dépendant) et avait été gardé deux jours en soins intensifs. Ensuite, il avait été transféré à l'Hôpital de l'Enfance dont il était sorti le 16 août 2016. N.________ expliquait encore que, depuis lors, les parents devaient s'astreindre à une discipline très contraignante, devant décompter les grammes de glucide absorbés par l'enfant, calculer et déterminer les doses d'insuline sous-
5 - cutanée, effectuer de multiples contrôles quotidiens du taux de sucre dans le sang et avoir toujours à portée de la main un équipement d'urgence de manière à gérer la survenance d'éventuelles hypoglycémies graves. Bien que reconnaissant que l'enfant avait déclaré une maladie génétique qui était latente et probablement en lien avec son propre patrimoine génétique, N.________ pointait l'absence de diligence du père dans la surveillance de l'état de santé général de A.K., précisant qu'avant d'être hospitalisé, l'enfant avait manifesté plusieurs signes physiques qui auraient dû alerter son père, et mettait également en doute la capacité de B.K. à s'occuper d'un enfant de huit ans, à fortiori depuis la découverte de la maladie. En outre, N.________ exposait dans ce courrier que si l'enfant manifestait déjà avant son hospitalisation un comportement oppositionnel, il était devenu encore plus agressif depuis les événements et refusait de voir et de parler à son père, l'injuriant et lui tenant des propos très virulents. Par ailleurs, alors qu'il n'était pas détenteur de l'autorité parentale, B.K.________ était intervenu à plusieurs reprises dans la vie scolaire de son fils au cours de l'année 2015–2016 et avait causé des difficultés qui, en plus de la découverte de la maladie, n'avaient pas incité les autorités scolaires à accueillir l'enfant, l'enseignante du jeune garçon ayant même préféré ne pas avoir A.K.________ dans sa classe, vraisemblablement pour éviter d'être confrontée à une situation familiale très complexe. Toutefois, le jeune garçon avait pu reprendre l'école trois semaines après la rentrée scolaire, grâce à l'intervention de l'infirmière scolaire et de l'infirmière de liaison. Dans son courrier, N.________ requérait de la juge de paix des mesures superprovisionnelles et provisionnelles aux fins d'obtenir la suspension du droit de visite et qu'interdiction soit faite au père de donner des consignes aux autorités médicales. Le 12 septembre 2016, le médecin agréé [...], la psychologue- psychothérapeute [...] et l'infirmière spécialisée [...] de la Can Team (Child Abuse and Neglect Team) du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV (ci-après : la Can Team), à Lausanne, ont également fait part de leurs préoccupations à la juge de paix. Ils ont exposé qu'ils avaient pris en charge A.K.________ lors de son admission, que l'enfant souffrait d'une maladie grave et chronique et qu'après son admission, les parents du
6 - jeune garçon, visiblement pris dans un conflit extrême qu'ils ne parvenaient pas à dépasser, avaient pris à partie du personnel soignant pour faire entendre leur point de vue et leurs besoins. Dans ce contexte, l'enfant avait manifesté des attitudes de fermeture à autrui ainsi que des états de dépression, de tristesse et de colère au point qu'à une occasion, il avait frappé son père. Inquiets des dysfonctionnements parentaux qu'ils avaient constatés, les thérapeutes craignaient qu'en l'absence d'un cadre contenant et ferme autour des parents, la santé psychologique et physique de A.K.________ ne s'altère. En revanche, les médecins avaient relevé les très bonnes compétences parentales de B.K.________ et de N.________ quant à la compréhension cognitive de la maladie de leur fils et des soins à lui apporter. La Can Team a ensuite signalé la situation de l'enfant au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de l'ORPM de l'Ouest vaudois, joignant à sa transmission une copie du rapport du 12 septembre 2016 adressé à la juge de paix. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2016, la juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de B.K.. Le 22 septembre 2016, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de l'enfant, assistés de leur conseil respectif, ainsi qu'à celle de [...] du SPJ. A propos de l'hospitalisation de son fils, le père a déclaré qu'il avait agi avec responsabilité, qu'il avait amené son fils au Service des urgences de l'hôpital tout en essayant de prévenir N., qu'il n'y était pas parvenu et que l'hôpital avait finalement réussi à joindre la mère de son fils. N.________ a confirmé sa requête en suspension du droit de visite, se plaignant de l'ampleur du conflit, de communiquer difficilement avec B.K., des pressions que celui-ci exerçait, du refus de son ex- compagnon de suivre les consignes des médecins, de ses incessantes remises en cause des dates des visites et du comportement négatif de A.K. à l'égard de son père. B.K.________ a confirmé l'importance du conflit qui l'opposait à son ex-compagne, a ajouté que le travail de
7 - coparentalité entrepris aux Boréales avait échoué mais que lui-même avait fait un suivi auprès du psychiatre [...] en août-septembre 2015 et s'était soumis à une expertise psychiatrique figurant au dossier. Quant aux raisons de l'hospitalisation de A.K., B.K. a précisé qu'il avait eu son fils auprès de lui dès le 10 juillet 2016 pour les vacances, qu'il avait alors remarqué que l'enfant ne s'alimentait pas beaucoup et qu'il manifestait des signes de rejet de ses grands-parents paternels sans raison apparente. Revenu de vacances fin juillet 2016, il avait emmené A.K.________ à l'hôpital après avoir consulté un médecin deux jours auparavant qui lui avait déclaré que le jeune garçon souffrait d'une sinusite. Lors de l'hospitalisation au CHUV, il avait noté le comportement violent de son fils et le rejet qu'il lui manifestait, cette situation semblant être consécutive à une participation à un camp scolaire. En outre, au cours des deux derniers droits de visite qu'il avait exercés, l'enfant, sans explications, lui avait déclaré ne plus vouloir rester chez lui, ni pour manger ni pour dormir, et avait refusé de prendre son traitement d'insuline. Sa mère était finalement venue chercher A.K.. [...] a déclaré qu'en raison du conflit très aigu de ses parents, A.K. était déchiré entre son père et sa mère et avait besoin de calme. Au terme de l'audience, le père a exprimé le souhait de conserver son droit de visite mais a déclaré qu'il ne contraindrait pas son fils à le voir s'il refusait de le rencontrer. La mère a consenti à la reprise d'un droit de visite sous réserve que, dans un premier temps, il s'exerce la journée et non pas un week-end complet. Au terme de l'audience, les parties sont convenues que B.K.________ pourrait avoir son fils auprès de lui le 24 septembre 2016 dès 9 heures jusqu'à 18 heures, ainsi que le samedi 1er octobre 2016 selon les mêmes horaires, sous réserve d'aller chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener (I), que le droit de visite reprendrait ensuite selon les modalités antérieures, soit un week-end sur deux, à la sortie de l'école, jusqu'au dimanche soir à 18 heures, la première fois, le week-end du 7 au 9 octobre 2016 (II) et que les parents s'engageaient à faire en sorte que l'enfant ne soit pas mêlé au conflit parental, ainsi qu'à se renseigner mutuellement sur l'état de santé de l'enfant (III). Séance
8 - tenante, la juge de paix a ratifié la convention établie pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Durant les mois suivants, la juge de paix a reçu nombre de communications témoignant des multiples interventions du père à l'égard d'organes et professionnels divers. Ainsi, dans un courrier du 1er octobre 2016, assorti de nombreuses pièces, le père a demandé au SPJ de procéder à une enquête, notamment auprès du personnel médical qui s'était occupé de son fils, lorsque celui-ci avait dû être hospitalisé. Dans une lettre du 14 octobre 2016, les avocats de N.________ ont indiqué à la juge de paix qu'B.K.________ ne cessait d'intervenir auprès du corps enseignant de l'école de A.K., de l'infirmière et du médecin scolaires et de chacun des médecins de l'Hôpital de l'enfance à propos du traitement par Ritaline qui était prescrit à son fils et dont il doutait de l'efficacité bien que les médecins aient jugé ce médicament bénéfique, l'enfant souffrant d'un diabète instable dû à une forte composante émotionnelle. Dans une lettre à la juge de paix du 26 octobre 2016, B.K. n'a pas contesté les faits, expliquant qu'il n'était pas suffisamment informé par son ex-compagne de l'état de santé de leur enfant et qu'il s'inquiétait pour lui. Par ailleurs, il a reconnu que son fils ne voulait effectivement pas le voir, qu'il n'avait dès lors pas insisté et l'avait ramené à sa mère. Dans un courrier du 1er novembre 2016, la juge de paix a expliqué à B.K.________ que N.________ était seule détentrice de l'autorité parentale en vertu d'un jugement définitif ; qu'elle était donc en droit de prendre les décisions relatives aux soins pouvant être fournis à leur fils ; que lui-même, toutefois, en sa qualité de père de l'enfant, avait le droit d'être informé sur les événements importants relatifs à son fils et qu'il pouvait requérir des explications. A cet égard, elle a relevé que B.K.________ avait toutefois été tenu informé du traitement à la Ritaline qui était appliqué à son fils ; qu'il avait assisté aux entretiens qui avaient eu lieu avec les médecins du jeune patient et qu'il pouvait obtenir des informations complémentaires directement auprès du corps médical, à la condition qu'elles soient justifiées et qu'il ne perturbe pas les soins, cette
9 - faculté n'incluant pas un droit de codécision. Quant au droit de visite, la juge de paix a pris note que l'enfant refusait à l'heure actuelle de rester au domicile de son père et que ce dernier entendait respecter cette volonté. Le 22 décembre 2016, le SPJ a écrit à la juge de paix qu'il avait reçu un signalement de la Can Team à propos de A.K.________ et que les résultats de son enquête lui avaient permis de constater que l'enfant était exposé au grave conflit de ses parents, que le père soupçonnait la mère d'interdire à son fils d'avoir des liens avec lui, que A.K.________ semblait être chargé de rassurer son père sur leur lien et peinait à s'installer dans leur relation, que le père ne parvenait pas à travailler sur ses responsabilités dans le conflit parental et qu'il disqualifiait la mère auprès des professionnels. Selon le SPJ, toutefois, les parents étaient soucieux du bien-être de leur enfant et étaient adéquats dans leur cadre éducatif respectif. En outre, la mère collaborait activement avec les divers intervenants et l'enfant se développait bien malgré le contexte ambiant. Cela étant, il n'était pas possible de travailler avec les parents sur la coparentalité en raison de l'attitude du père. Dans un courrier à la juge de paix du 6 mars 2017, B.K.________ a fait encore part de diverses doléances ; il a réitéré sa demande d'autorité parentale conjointe et a réclamé l'audition d'autres médecins et soignants plus à même, selon lui, de rendre compte de la situation. Le 15 mars 2017, la juge de paix a réentendu [...],B.K.________ et N.________ ; cette dernière était assistée de son conseil d'office. N.________ a déclaré que l'enfant, atteint de diabète, était sous suivi médical très strict, mais qu'il allait bien. Le jeune garçon se rendait un week-end sur deux chez son père ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Pendant les vacances d'été, il passait d'ordinaire un mois chez son père et un mois chez sa mère. Toutefois, bien que consentant à se rendre chez son père, l'enfant ne s'y rendait pas volontiers. Cela étant, pour les prochaines vacances d'été, A.K.________ avait d'ores et déjà exprimé son refus de passer un mois entier avec son
10 - père, parlant de fuguer si on l'y obligeait. [...] a déclaré que lorsqu'il avait appris la situation de A.K., la crise était à son paroxysme car l'on venait de découvrir les problèmes de santé de l'enfant, qui, de surcroît, était hyperactif. L'assistant social a confirmé que l'enfant présentait des besoins spécifiques en raison de ses problèmes de santé ainsi que du conflit parental et a précisé que, sur le plan médical, les parents avaient pris des mesures adéquates, N., en particulier, collaborant bien avec les divers intervenants, y compris avec les autorités scolaires. Toutefois, le conflit parental, alimenté principalement par le père, était toujours très présent. A ce propos, P.________ a recommandé à B.K.________ de cesser ses attaques envers la mère et de mieux communiquer avec elle afin de ne pas aggraver le mal-être de l'enfant. Outre la maladie, B.K.________ s'est dit très inquiet du comportement de son fils, pour leur relation ainsi que par rapport à des confidences que le jeune garçon lui avait faites. Il a déclaré qu'au sujet de l'école, il avait eu en 2016 des contacts avec la direction qui lui avait confirmé que son fils n'avait pas de comportements agressifs ou problématiques nécessitant la prise de Ritaline, que les investigations médicales qu'il avait demandées avaient établi que son fils ne souffrait nullement d'hyperactivité et qu'il n'avait donc pas besoin de ce médicament. Pour lui, l'enfant présentait plutôt des troubles du métabolisme et du comportement. Sur ce dernier point, B.K.________ a précisé que A.K.________ commençait à être méfiant envers lui et qu'il lui manifestait de plus en plus de rejet vraisemblablement en raison des propos que N.________ tenait à son sujet. Par ailleurs, B.K.________ a assuré qu'il avait toujours collaboré avec tous les médecins, institutions et hôpitaux qui avaient traité A.K.________ et a regretté que N.________ ait refusé des investigations plus poussées sur la famille, comme l'avait proposé l'Hôpital de l'enfance. En outre, il a réfuté alimenter le conflit et a suggéré que soient consultés les médecins qui s'étaient occupés de son fils. Par décision du 21 mars 2017, la justice de paix a fixé le droit de visite de B.K.________ sur son fils à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires ainsi qu'alternativement à Noël et à Nouvel
11 - An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeune fédéral. En outre, elle a précisé que B.K.________ pourrait avoir son fils au maximum deux semaines consécutives, durant les vacances d'été. Par courrier du 13 avril 2017, B.K.________ a demandé en substance à l'autorité de protection de modifier et compléter le procès- verbal d'audience du 15 mars 2017 sur divers points. Par lettre du 30 mai 2017, N.________ a informé la juge de paix qu'en dépit de multiples tentatives, B.K.________ refusait de dialoguer pour fixer les dates et modalités d'exercice du droit de visite durant les vacances d'été et qu'il lui était par conséquent difficile d'organiser les vacances à un mois de celles-ci. Elle a demandé à l'autorité de protection de fixer d'office les dates et périodes de visites en accord avec ses propositions. Par lettre du 8 juin 2017, la juge de paix a notamment invité les parents de A.K.________ à s'accorder sur les dates des vacances d'été, d'automne et de Noël selon les modalités fixées dans la décision du 21 mars 2017, et à lui remettre copie de leur accord d'ici au vendredi 23 juin
12 - restituer les pièces d'identité de A.K.________ et, subsidiairement, que les prochains droits de visite s'exercent en milieu protégé. En copie, le conseil avait joint à son courrier les convocations des deux parents devant le Tribunal de Bourg-en-Bresse, un courriel d'B.K.________ à la directrice de l'école de son fils et la réponse de celle-ci. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a suspendu le droit de visite. Les parents de B.K.________ ont également déposé une plainte pénale contre N.________ pour diffamation et calomnie auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Pendant tout ce temps, B.K.________ a adressé plusieurs courriers à la juge de paix, faisant part de doléances à propos du droit de visite. Le 11 juillet 2017, le conseil de N.________ a fait parvenir en copie à la juge de paix le "non lieu à Assistance éducative" rendu le 20 juin 2017 par la juridiction française qui avait constaté que, selon les pièces au dossier, une procédure était déjà en cours pour les mêmes faits devant la Juge de paix du district de Nyon. Le 14 juillet 2017, la juge de paix a procédé à l'audition de N., assistée de son conseil. Se trouvant en vacances, B.K. s'était fait représenter par son avocat. Ce dernier a notamment déclaré que, si elles n'étaient pas totalement fausses, les affirmations de N.________ à propos du père de son enfant étaient exagérées et caricaturales. L'avocat a ajouté qu'il avait eu des entretiens avec le pédiatre de l'enfant, que celui-ci ne remettait pas en cause les compétences parentales de son client et que le conflit délétère était le problème le plus important. Le conseil de N.________ a contesté les affirmations de l'avocat de B.K., réitérant que le but in fine du père de l'enfant était d'obtenir la garde de A.K. par toutes sortes de moyens et procédures divers. Tout en concluant au rejet des conclusions
13 - de la requête en suspension du droit de visite et au rétablissement d'un droit de visite usuel, l'avocat de B.K.________ s'est engagé à raisonner son client et a suggéré qu'un rapport soit demandé au pédiatre de l'enfant à propos des visites au Point Rencontre avant toute décision en fixation des nouvelles modalités du droit de visite. La juge de paix a procédé à l'audition de A.K.________ le 19 juillet 2017. Par courrier à la juge de paix du 4 août 2017, B.K.________ a demandé que le procès-verbal de l'audience du 14 juillet 2017 soit rectifié sur plusieurs points. A l'appui de son recours du 7 août 2017, B.K.________ a produit diverses attestations de médecins portant sur sa santé mentale, démontrant notamment qu'il ne présentait aucun trouble de paranoïa, tenait un discours cohérent, se montrait calme et ne manifestait pas de stress particulier malgré sa situation de perte de légitimité paternelle. E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant notamment le droit de visite d’un père sur son enfant, en application des art. 273ss CC.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.2Le 14 juillet 2017, l'autorité de protection a procédé à l'audition de l'intimée, qui était assistée de son conseil. Le recourant, absent, était représenté par son avocat. Le 19 juillet 2017, l'autorité de
16 - protection a procédé à l'audition de l'enfant. Le droit d'être entendu des parties a ainsi été respecté. La décision, formellement correcte, peut être examinée sur le fond. 3.Le recourant conteste ne pouvoir exercer qu'un droit de visite limité aux week-ends durant les vacances scolaires d'été. 3.1 3.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer,
17 - op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585).
La notion de « relations personnelles indiquées par les circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est d’un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation du droit de visite, il est admissible de s’en écarter dans un cas concret. Le juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce et ne peut se retrancher sans examen derrière l’usage cantonal (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC ; ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; ATF 123 III 445 consid. 3a). Ainsi, une restriction de la durée ou de la fréquence d'un droit de visite doit être justifiée par des circonstances concrètes pour être conforme à l'art. 8 CEDH (FamPra.ch 2012 p. 212 no 13). D'ailleurs, il sera rappelé qu'en Suisse alémanique, la pratique est de limiter le droit de visite d'un enfant en âge de scolarité à deux à trois semaines de vacances au maximum par année (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 16 ad art. 273 CC). 3.1.2L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p.164). De par leur nature même, les mesures
3.2Le recourant conteste la limitation de son droit de visite durant les vacances scolaires, indiquant ne pas comprendre pourquoi il aurait les capacités parentales suffisantes d'accueillir son fils chez lui durant les week-ends et ne les aurait pas durant la moitié des vacances scolaires. 3.2.1Au début du mois d'août 2016, A.K., gravement atteint dans sa santé, a été hospitalisé d'urgence et placé aux soins intensifs pendant deux jours, alors qu'il se trouvait en vacances chez son père. Selon les pièces au dossier, un diabète de type I a été diagnostiqué. Cette maladie, grave et chronique selon les constatations des médecins de la Can Team qui ont alerté l'autorité de protection sur la situation de l'enfant dans leur courrier du 12 septembre 2016, réclame un régime alimentaire strict ainsi qu'un traitement médical très contraignant. Informée avec retard de l'admission de son fils à l'hôpital ̶ le recourant ayant pour sa part assuré avoir tenté en vain de la joindre ̶ l'intimée a déploré l'absence de diligence du recourant dans la surveillance de l'état général de leur fils et s'est interrogée sur sa capacité à s'occuper d'un enfant de cet âge, qui plus est affecté selon les éléments décrits. A.K. souffre d'un état de santé qui requiert des soins particuliers. La glycémie de l'enfant doit être étroitement surveillée et impose de disposer à portée de main d'un équipement d'urgence de manière à gérer la survenance d'éventuelles hypoglycémies graves. A ce stade de l'instruction, on ignore si le recourant est en mesure de suivre scrupuleusement l'état de santé de son enfant selon les recommandations strictes données et, le cas échéant, de réagir de sorte d'éviter tout
19 - incident fatal sur une longue période, notamment une semaine et plus. On ne dispose d'aucune garantie sérieuse à ce propos. Dès lors, pour ce premier motif, on ne peut envisager, tout au moins en l'état, de lui confier l'enfant plus de deux semaines d'affilée durant les vacances scolaires. 3.2.2Si les capacités parentales du recourant ne sont pas remises en question sur une période comme le week-end, autre est la question d'apprécier ses compétences sur une période prolongée de plusieurs semaines. Il ressort, notamment des auditions effectuées par le juge et des rapports du SPJ, que le recourant adopte une attitude alimentant le conflit autour du droit de visite, avec des attaques répétées qui compliquent la mise sur pied non seulement d'un calendrier, mais aussi, de manière plus basique, font douter la mère dans les capacités du père à faire passer le bien de son enfant avant la volonté de régler ses comptes. Avant même l'ouverture de la procédure, le recourant adoptait déjà une attitude envahissante et interventionniste par rapport à son fils, alors même qu'il n'a ni autorité parentale conjointe, ni garde partagée. D'ailleurs, il plaide également que le refus tant de l'autorité parentale conjointe que de la garde alternée serait infondé, mais relève, à juste titre, que cette question ne peut faire l'objet de l'examen par la présente Chambre, la question n'ayant pas été traitée par la décision attaquée. Certes, le recourant relève que les médecins consultés par lui- même ont nié tout trouble psychotique de sa part. Toutefois, sa volonté de faire durer le conflit, notamment en saisissant la juridiction française aux fins de relancer une procédure qu'il suppose plus favorable du côté français, incite à retenir que, au stade des mesures provisionnelles, il paraît indiqué d'en rester à la décision prise par la première juge, tant que des éléments supplémentaires n'auront pas été établis par l'enquête, la situation étant malgré tout inquiétante, en tant qu'une longue période sans volonté de communiquer du père pourrait s'avérer problématique. 3.2.3Il faut également relever que l'enfant A.K.________ a émis à plusieurs reprises des réserves quant à la durée des vacances chez son
20 - père, allant jusqu'à faire craindre des actes inquiétants. C'est un motif déterminant pour limiter le droit de visite, sans y adjoindre ni vacances scolaires, ni jours fériés, ni même allonger d'une heure le retour de l'enfant chez sa mère, 18 heures correspondant au demeurant à l'usage. Le moyen invoqué par le recourant doit ainsi être rejeté. 4.Quant aux conclusions subsidiaires formulées par le recourant, on ne discerne aucun vice de forme dans la décision attaquée impliquant de l'annuler. Par ailleurs, les mesures d'instruction requises devront faire l'objet de l'enquête qui doit être diligentée ensuite des mesures provisionnelles qui ont été prises. A cet égard, il incombera à la juge de paix de préparer d'ores et déjà la reprise des débats au début de l'année 2018 en requérant les informations qui s'imposent, notamment la production d'un certificat médical objectif sur la situation du recourant, la détermination des contraintes liées au traitement médical de l'enfant sur une longue période ainsi que l'évolution de la communication entre les parties. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), la demande d'assistance judiciaire est sans objet. Quant à la désignation d'un avocat d'office, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte qu'une telle désignation ne se justifiait pas.
21 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.K., -Me Jean-Pierre Wavre (pour N.), et communiqué à : -Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.
22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :