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TRIBUNAL CANTONAL
LR14.049002-150566
111
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273, 445 al. 1 et 3 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2015 par le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant
l’enfant L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier
2015, adressée pour notification le 24 mars 2015, le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a dit que Z.________
exercera son droit de visite sur L.________ par l’intermédiaire du Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec
l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point
Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et
en informe les parents et le gardien par courrier, avec copies aux autorités
compétentes (Il), dit que les frais suivent le sort de la cause (III) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de limiter
l’exercice du droit de visite de Z.________ à deux fois par mois en raison du
fonctionnement interne du Point Rencontre et du malaise exprimé par son
fils à son égard. Il a en revanche estimé qu’il n’existait aucune raison
concrète de réduire la durée du droit de visite de six heures à deux
heures. Il a retenu qu’une telle réduction empêcherait la mère d’exercer
des activités en compagnie de son fils, ce qui pourrait se révéler contre-
productif.
B.Par acte du 7 avril 2015, Z.________ a recouru contre cette
décision en concluant au maintien de son droit de visite trois fois par mois
par le biais du Point Rencontre, à savoir une visite mensuelle au Point
Rencontre d’[...] et deux visites mensuelles au Point Rencontre d’[...]. Elle
a en outre demandé le règlement des modalités de contact entre les
parents et à ce qu’un avis lui soit adressé en cas d’empêchement de son
fils. Enfin, elle a requis une répartition des vacances scolaires entre les
parents et la présence de son fils auprès d’elle le 14 mai 2015, date de
son anniversaire, ainsi qu’à l’Ascension ou à Pentecôte.
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3 -
C.La cour retient les faits suivants :
L., né le 14 mai 2004, est le fils de Z. et de
M., qui l’a reconnu le 3 décembre 2005.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 12 juillet
2013, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a demandé à
la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de
paix) le retrait du droit de garde de Z. sur son fils L.________ et
l’attribution de ce droit à son service. Il a exposé que le 26 décembre
2012, la logopédiste de l’école de L.________ lui avait fait part de ses
inquiétudes concernant la mère de ce dernier en raison de son état de
confusion, que le 1
er
mars 2013, Z.________ avait été hospitalisée au
secteur psychiatrique ambulatoire d’[...] et que le 22 mai 2013, elle avait
été incarcérée à la prison de la Tuilière, à Lonay, dans le cadre d’une
enquête pénale dirigée contre elle à la suite de l’incendie de la villa
familiale, à [...], le 20 février 2013.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet
2013, le juge de paix a retiré provisoirement à Z.________ son droit de
garde sur son fils L.________ et confié ce droit provisoirement au SPJ, à
charge pour lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.
La détention provisoire de Z.________ a pris fin le 23 juillet
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2013,
le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de
Z.________ sur son fils L., maintenu le SPJ en qualité de détenteur
du droit de garde provisoire et dit que Z. exercera son droit de
visite sur son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre trois fois par mois,
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pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement, durant un mois puis, ultérieurement, pour une durée de six
heures, avec autorisation de sortir des locaux.
Par arrêt du 8 octobre 2013, la Chambre des curatelles a rejeté
le recours interjeté par Z.________ contre la décision précitée.
Le 15 octobre 2013, les docteurs K.________ et W.,
respectivement médecin adjoint et médecin assistante à l’Unité de
psychiatrie ambulatoire du Département de psychiatrie du CHUV, ont
établi un rapport médical concernant Z.. Ils ont mentionné que
cette dernière avait bénéficié d’un suivi psychiatrique auprès de la
doctoresse W.________ du 4 décembre 2012 au 13 février 2013 en raison
d’un état dépressif avec une fatigabilité, d’une importante anhédonie,
d’une forte anxiété, de troubles de la concentration, d’une faible estime de
soi, d’insomnies et d’idées suicidaires non scénarisées. Ils ont relevé que
les relations de la patiente avec son entourage, y compris ses enfants, son
époux, son père et sa sœur, avaient été très conflictuelles, Z.________
ayant une attitude méfiante envers les autres et étant impliquée dans
plusieurs procès. Ils ont indiqué qu’elle avait été hospitalisée à l’hôpital de
Prangins du 20 mars au 20 avril 2013 à la suite d’une péjoration
anxiodépressive, dans un contexte socio-familial difficile, avec incendie et
cambriolage de sa maison.
Le 8 janvier 2014, la doctoresse C.________ et H.,
respectivement médecin agréée et psychologue auprès de l’Unité
d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un
rapport d’expertise psychiatrique concernant Z. dans le cadre de
l’enquête pénale la concernant. Elles ont diagnostiqué un trouble mixte de
la personnalité à traits paranoïaques, borderlines et histrioniques, ainsi
qu’un probable épisode dépressif moyen à sévère sans symptômes
psychotiques, en rémission partielle au moment des faits.
Le 19 mars 2014, le SPJ a établi un rapport d’évaluation
concernant L.________. Il a indiqué qu’à la suite de l’incarcération de sa
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mère, ce dernier avait été placé chez sa tante maternelle R., que
celle-ci était dans l’obligation de vendre sa maison, qu’elle allait
déménager en Valais, que L. en souffrait car il était très attaché à
elle et que son père avait trouvé un appartement à Lausanne afin de
pouvoir l’accueillir lors du départ de sa tante. Il a préconisé un placement
de L.________ chez son père afin que son développement ne soit pas
compromis par des conflits familiaux du côté maternel.
Par décision du 1
er
juillet 2014, la justice de paix a notamment
attribué à Z.________ et M.________ l’autorité parentale conjointe sur leur
fils L., retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de
ce dernier à ses parents, confié un mandat de garde sur l’enfant au SPJ, dit
que le SPJ aura pour tâche de placer L. chez son père et dit que
Z.________ exercera son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire du
Point Rencontre trois fois par mois, pour une durée maximale de six
heures, avec l’autorisation de sortir des locaux.
Le 29 août 2014, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action
socio-éducative concernant L.. Il a exposé que ce dernier avait été
placé chez son père le 5 juillet 2014, que sa mère avait été condamnée à
trois ans de prison ferme pour l’incendie de sa maison, que celle-ci vivait
toujours à son domicile, son avocat ayant déposé un recours et que
L. avait du mal à la revoir depuis qu’il avait appris sa culpabilité
car elle avait toujours soutenu être innocente, ce qui l’avait mis dans un
conflit de loyauté difficile à gérer pour son âge. Il a déclaré que L.________
avait besoin d’un tiers neutre pour le soutenir et maintenir le contact avec
sa mère.
Par requête du 3 décembre 2014, Z.________ a demandé au
juge de paix de faire respecter son droit de visite sur son fils et de pouvoir
passer Noël avec lui.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22
décembre 2014, le juge de paix a rejeté la requête précitée.
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Le 27 janvier 2015, le juge de paix a procédé à l’audition des
père et mère de L.. M. a exposé que son fils vivait avec lui
depuis six mois, que les débuts de sa scolarité avaient été difficiles, que la
situation s’était stabilisée et améliorée et qu’il allait prochainement
consulter un psychologue de l’hôpital de l’Enfance. Il a justifié les
absences de L.________ pour l’exercice du droit de visite les 1
er
novembre
et 20 décembre 2014 par la maladie de celui-ci à la première date et par
son refus catégorique de se rendre au Point Rencontre à la seconde date.
Il a expliqué que L.________ désirait voir sa mère mais dans un cadre
sécurisant et pour une durée réduite, qu’il ne voulait pas devoir se
promener et rencontrer des gens qu’il connaissait car cela le mettait mal à
l’aise et qu’il avait mal au ventre avant et après les visites. Z.________ a
quant à elle indiqué que tout se passait bien lors des rencontres avec son
fils, tout en relevant que ce dernier demandait parfois, sous divers
prétextes, à ce que les visites soient réduites à deux heures et paraissait
perturbé lorsqu’il la croisait en ville. Elle a déclaré craindre de ne plus voir
suffisamment son fils si les visites devaient être réduites à deux fois par
mois et que celui-ci devait en manquer certaines, notamment pour cause
de maladie. Egalement entendue, l’assistante sociale du SPJ T.________ a
informé que L.________ était bien dans sa peau, qu’il était à l’aise chez son
père, qu’il souhaitait continuer à voir sa mère mais était ambivalent à son
égard et qu’il ressentait un certain malaise quant au droit de visite dont
l’origine était peu claire. Elle a déclaré qu’elle ignorait si c’était la
fréquence ou la durée des visites qui devait être réduite pour diminuer la
malaise ressenti chez L.________. Elle s’est déclarée favorable à un droit de
visite d’une durée de six heures par le biais du Point Rencontre de
Lausanne.
E n d r o i t :
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7 -
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix
modifiant les modalités de l’exercice du droit de visite d’une mère sur son
fils mineur (art. 273 ss CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père de
l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l’art. 450f CC).
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2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
b) En l’espèce, les parents de L.________ ont été entendus par
le juge de paix lors de son audience du 27 janvier 2015. Quant à
L.________, âgé de onze ans, il a été entendu par le SPJ, ce qui est suffisant
à ce stade (ATF 133 III 553; ATF 127 III 295).
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.La recourante ne remet pas en cause l’exercice du droit de
visite par le biais du Point Rencontre mais fait grief au premier juge d’avoir
réduit la fréquence de son droit de visite de trois à deux fois par mois. Elle
soutient que cette décision va à l’encontre d’un rétablissement progressif
des liens entre elle-même et son fils.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
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est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre c. 4.2;
ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et
le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant,
les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité
parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce
refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige
impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du
droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de
protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de
leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant
ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait
des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour
conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF
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5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in
Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme
le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al.
2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne
suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise
influence (ATF 122 III 404 précité c. 3c; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006; TF
5P. 131/2006 du 25 août 2006 c. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167).
b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
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d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature
même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un
examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à
la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour
autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en
jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75; TF
5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008, c. 3; cf. art. 261 al. 1 CPC).
c) La recourante affirme à juste titre que la réduction de son
droit de visite de trois fois à deux fois par mois va à l’encontre de
l’instauration d’une relation plus sereine avec son fils, ce qui est le but de
la mesure. La fixation du droit de visite se heurte toutefois également à
des impératifs de fonctionnement des institutions. Or, comme l’a relevé le
premier juge, le système du Point Rencontre implique que seules deux
visites par mois peuvent être planifiées et non trois. Dès lors, le juge de
paix n’a fait que rendre une décision conforme aux possibilités de fait du
Point Rencontre.
En outre, la solution préconisée par la recourante consistant à
envisager deux lieux différents pour l’exercice du droit de visite, soit deux
fois à [...] et une fois à [...], n’est pas praticable. En effet, elle reviendrait à
compliquer les mesures qui sont en place et qui nécessitent déjà un
certain rodage. De plus, comme l’a rappelé le premier juge, le lieu des
visites ressortit de la compétence du SPJ et non de l’autorité de protection.
Enfin, la levée du passage par le Point Rencontre pour
l’exercice du droit de visite apparaît prématurée au vu du malaise exprimé
par L.________ à l’encontre de sa mère. Celui-ci a du reste manifesté son
envie de voir sa mère, mais dans un cadre sécurisant et pour une durée ou
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une fréquence limitée, sans que l’assistante sociale ait pu cerner avec
précision l’origine du malaise de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la limitation du droit de visite
mensuel à ce qui est possible dans les faits, soit à deux fois, ne prête pas
le flanc à la critique et peut être confirmée. Dans la mesure où il s’agit
d’une situation fixée par voie de mesures provisionnelles, l’élargissement
du droit de visite devra toutefois être envisagé au terme d’une période
d’évaluation suffisante.
d) La recourante formule également certaines requêtes quant
aux aspects pratiques du droit de visite. Elle demande que les modalités
de contact entre les parents soient réglées et qu’un avis lui soit adressé
en cas d’empêchement de son fils. Le SPJ étant le gardien de l’enfant,
c’est à lui que la recourante doit s’adresser pour les modalités pratiques.
4.La recourante requiert enfin d’avoir son enfant auprès d’elle
pendant une partie des vacances, ainsi qu’à l’Ascension ou à Pentecôte
pour pouvoir se rendre en Italie.
La décision attaquée ne contient aucune précision quant à un
éventuel droit de visite durant les vacances. Au vu du pouvoir d’instruction
d’office de la Cour de céans, il y a lieu d’examiner cette question.
Sur Ie principe, et à partir du moment où un droit de visite
surveillé a été mis en place par le biais du Point Rencontre, une possibilité
de départ en vacances du parent astreint à cette mesure avec l’enfant
paraît problématique. En effet, le but même du Point Rencontre est
d’assurer une surveillance tant du passage de l’enfant d’un parent à
l’autre que du respect du cadre horaire et du retour de l’enfant au
moment fixé. Or, aucune surveillance de cette nature ne peut avoir lieu en
cas de départ en vacances, qui plus est à l’étranger. Toute mesure
judiciaire d’urgence se heurterait aux contingences de l’entraide judiciaire
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internationale. Dès lors, L.________ ne saurait être confié à sa mère pour
des vacances ou un week-end prolongé.
En revanche, le gardien de l’enfant, soit le SPJ, pourrait
envisager un élargissement exceptionnel du cadre à telle ou telle occasion
en confiant l’enfant à la recourante, pour autant que l’évaluation faite par
ses soins le permette. Une décision de justice n’est pas nécessaire pour
cela, le SPJ pouvant le faire tout seul.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, qui ne
prévoit pas de remise de l’enfant à la mère pour des vacances, n’est pas
non plus critiquable sur ce point. La situation devra toutefois être revue en
fonction des progrès de la relation.
5.En conclusion, le recours de Z.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), seront mis à la charge de la recourante
Z..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 11 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Z.,
-M. M.________,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :