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TRIBUNAL CANTONAL
LR14.007043-150842
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308 al. 1 et 2, 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J., à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 28 avril 2015 par le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants A.V. et
B.V.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril 2015,
envoyée pour notification aux parties le 11 mai 2015, le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a modifié très
partiellement le chiffre II.bis de l’ordonnance de mesures provisionnelles
du 3 juin 2014, en ce sens que J.________ exercera son droit de visite sur
ses enfants B.V.________ et A.V.________ un mercredi après-midi sur deux
(I), confirmé pour le surplus la teneur de cette ordonnance, y compris dans
les modalités d’organisation des relations person-nelles des parties (II),
rejeté les conclusions de J.________ tendant à instituer des curatelles
provisoires de surveillance éducative et de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et renoncé expressément à ouvrir une enquête à
ce propos (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
provisionnelles (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent
le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les enfants, âgés de
11 et 12 ans, avaient demandé un allègement du droit de visite de leur
mère afin de pouvoir participer à des activités scolaires, notamment le
mercredi après-midi, que leurs souhaits ne devaient être pris en compte
que dans la mesure de leurs intérêts, qu’en particulier, si l’on pouvait
admettre de réduire l’exercice du droit de visite du mercredi à un mercredi
après-midi sur deux afin de leur permettre de nouer des relations avec
leurs pairs, il n’était pas justifié de restreindre le droit de visite exercé le
week-end, dès lors que les enfants ne couraient aucun danger à
fréquenter leur mère.
Par ailleurs, les premiers juges ont considéré que, selon le
curateur, A.V.________ et B.V.________ étaient des enfants dynamiques,
bien dans leur peau, que les difficultés rencontrées par leurs parents avec
eux étaient comparables à celles que de nom-breuses familles éprouvaient
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aujourd’hui, qu’en conséquence, des mesures de protection
supplémentaires ne s’imposaient pas en l’espèce, ce d’autant plus que les
modalités du droit de visite avaient été fixées précisément et qu’on ne
voyait donc pas en quoi la nomination d’un curateur pourrait améliorer la
situation.
B.Par acte du 22 mai 2015, J.________ a interjeté recours contre
cette décision, se plaignant notamment de ne pouvoir exercer
correctement son droit de visite.
C.La cour retient les faits suivants :
A.V.________ et B.V., nés respectivement les [...] 2002
et [...] 2003, sont les enfants de J. et de C.V..
Après environ deux ans de vie commune, le couple s’est
séparé. La garde des enfants et l’autorité parentale ont été confiées à la
mère, le père bénéfi-ciant d’un droit de visite. Dans le cadre de la
procédure alors initiée devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin
associée au Service de psychiatrie pour Enfant et Adolescents (ci-après :
SPEA), à Yverdon-les-Bains, ont fait part, le 20 décembre 2005, de leur
avis sur l’état psychique de J.. Selon leurs observations,
l’intéressée souffrait d’une maladie psychiatrique grave, non spécifiée. Elle
s’occupait néanmoins correctement de ses enfants. Compte tenu
cependant du fait qu’elle pouvait être victime de décompensations graves,
il leur paraissait nécessaire de prendre des mesures d’encadrement de
manière à protéger les enfants durant ces périodes.
Le 17 février 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux J.________
et C.V.________ et ratifié la convention sur les effets du divorce signée par
leurs soins le 27 août 2008. Cette convention prévoyait l’attribution de
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l’autorité parentale et de la garde des enfants à la mère et l’octroi d’un
droit de visite au père.
Le 12 avril 2011, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a demandé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
(ci-après : justice de paix) de retirer provisoirement A.V.________ et
B.V.________ à leur mère. La veille, l’intéressée s’était présentée au
domicile du père pour récupérer les enfants au terme du droit de visite
que celui-ci venait d’exercer. Constatant que son ex-conjointe se trouvait
en état d’ébriété, l’intéressé avait appelé la police. Le test d’alcoolémie
qui avait alors été effectué avait révélé que la mère des enfants présentait
un taux d’alcoolémie de 1,6 °/°° au moment des faits. A la suite de cet
événement et après plusieurs investigations, le juge de paix avait décidé
de retirer provisoirement à la mère le droit de garde sur ses enfants et
avait donné mandat au SPJ de procéder à une enquête en limitation de son
autorité parentale, ce service devant en outre placer les enfants au mieux
de leurs intérêts. Le 6 septembre 2011, la Chambre des tutelles, qui,
entre-temps, avait été saisie du recours de la mère, avait partiellement
réformé la décision du juge de paix, considérant qu’il était inutile de retirer
les enfants à leur mère, les médecins interpellés en cours d’enquête ayant
établi que, si effectivement J.________ avait pu épisodiquement consommer
de l’alcool, elle s’était depuis lors assagie, s’était stabilisée
psychiquement, prenait régulièrement ses médicaments et était par
conséquent tout à fait en mesure de conserver la garde de ses deux
enfants.
Au cours des mois suivants, en dernier lieu le 13 juillet 2011, le
père a requis que l’autorité parentale et la garde des enfants lui soient
confiées. A chaque fois, le SPJ a estimé que les enfants, qui, entre-temps,
étaient retournés vivre chez leur mère, étaient correctement pris en
charge par celle-ci et qu’il n’y avait donc pas lieu de les confier au père.
Le 13 février 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté la
requête de mesures provision-nelles déposée par C.V.________ le 13 juillet
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2011, provisoirement confié la garde des deux enfants à leur mère (II),
attribué un mandat de surveillance socio-éducative au sens de l'art. 307
al. 3 CC au SPJ (III), imposé à la mère de respecter le suivi des enfants
organisé auprès de la maison d’Accueil socio-éducatif de jour M.________
(ci-après : structure M.) (IV) et lui a rappelé qu’à teneur de l’arrêt
de la Chambre des tutelles du 6 septembre 2011, elle devait
mensuellement se soumettre à un contrôle d'abstinence et adresser les
résultats des contrôles entrepris au SPJ (VIII).
Le 24 février 2012, C.V. a fait appel de cette décision
devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
Le 24 avril 2012, cette cour a rejeté l’appel de C.V.________ (I)
et réformé l’ordonnance attaquée en ce sens essentiellement que le droit
de garde de J.________ sur les enfants A.V.________ et B.V.________ devait lui
être d’office retiré et qu’il devait être provisoirement attribué au SPJ, le
chiffre III du dispositif étant supprimé et l’ordonnance confirmée pour le
surplus (II). En résumé, la cour saisie avait constaté que la situation des
enfants se dégradait depuis l’automne 2011, que l’intimée collaborait
difficilement avec le réseau mis en place dans le cadre des mesures de
protection des enfants et que rien ne permettait d'affirmer que la situation
de A.V.________ et B.V.________ se trouverait sensiblement améliorée s’ils
étaient confiés provisoirement à l'appelant compte tenu du grave conflit
parental qui l’opposait à son ex-épouse. Par ailleurs, le problème de
l'addiction de l'intimée à l'alcool, mis en lumière par la consommation
avérée d'alcool durant l'automne 2011, était préoccu-pant et devait être
pris en charge. En outre, les mesures de protection ordonnées par le
premier juge en application de l'art. 307 al. 3 CC ne permettaient pas de
gérer à satisfaction la situation des enfants, l’intimée persistant à ne pas
coopérer. Enfin, les conclusions de l'expertise psychiatrique que la
Chambre des tutelles avait ordonnée en vue d'évaluer les compétences
éducatives de chacun des parents n’étaient pas encore déposées.
Le 30 avril 2013, le SPJ a déposé un rapport sur l’évolution de
la situation des enfants C.V.________ auprès du Tribunal d’arrondissement
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de la Broye et du Nord vaudois. Selon ses propos, la mère ne respectait
pas ses engagements concernant l’exercice du droit de visite et la
nécessité de conduire régulièrement les enfants à la structure M.________
si bien qu’il avait demandé au père d’accueillir son fils et sa fille à compter
du 1
er
juin 2012. Depuis lors, les enfants étaient régulière-ment pris en
charge par la structure précitée ; ils s’y rendaient quotidiennement et
pouvaient se confier aux professionnels qui les suivaient.
Par ailleurs, en dépit d’aléas, de contretemps divers, de soucis
de santé et de réactions, parfois intempestives, apparaissant peu
compréhensibles pour son entourage, on pouvait considérer que la mère
exerçait correctement son droit de visite. Cependant, seule détentrice de
l’autorité parentale, elle gérait la majorité des rendez-vous médicaux de
ses enfants ce qui compliquait l’organisation de leur quotidien. En outre,
alors qu’il apparaissait nécessaire qu’aussi bien l’école que la structure
M.________ constituent pour A.V.________ et B.V.________ des lieux protégés
dans lesquels ils devaient pouvoir trouver à s’investir face à d’autres
adultes, les interventions de la mère restaient fréquentes.
Pour tous ces motifs, le SPJ estimait nécessaire de pérenniser
le lieu de vie des enfants ainsi que le rythme et les modalités des visites
de leur mère afin qu’ils puissent évoluer dans un contexte plus stable. Il
préconisait de confier l’autorité parentale aux deux parents, la garde des
enfants au père, de fixer précisément les modalités du droit de visite et de
lui attribuer un mandat de surveillance des relations personnelles au sens
de l’art. 308 al. 2 CC, ainsi qu’un mandat de surveillance au sens de l’art.
307 al. 3 CC afin qu’il puisse s’assurer que le père, sujet à consommer de
la drogue, ne consomme plus de cette substance, l’intéressé devant se
soumettre à des dépistages et lui fournir régulièrement les résultats des
examens entrepris.
Ensuite, par jugement en modification du jugement de divorce
du 26 septembre 2013 puis ordonnance de mesures provisionnelles du
juge de paix du 3 juin 2014, le droit de visite de J.________ a été fixé à trois
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week-ends sur quatre et à chaque mercredi après-midi, ainsi que durant
les deux tiers des vacances scolaires.
Le 15 décembre 2014, J.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles auprès de la justice de paix. Elle a demandé que
son droit à entretenir des relations personnelles avec ses enfants soit
préservé, qu’un bilan de leur situation actuelle soit fait et que des mesures
soient prises pour assurer leur suivi scolaire et thérapeutique. En
particulier, elle s’est plainte de ne pouvoir exercer son droit de visite – le
père lui donnant pour motifs que les enfants n’avaient pas envie de la
rencontrer et qu’il ne parvenait pas à les convaincre d’aller la voir –, ainsi
que d’une dégradation de la situation de A.V.________ et B.V.. Le 8
janvier 2015, elle a demandé que soient instaurées d’urgence une
curatelle d’assistance éducative ainsi qu’une curatelle de surveillance des
relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, ajoutant ne plus
voir ses enfants depuis le 3 décembre 2013.
Le 29 janvier 2015, le curateur des enfants a adressé le
courrier suivant à la justice de paix :
« Agissant au nom de mes pupilles dans le dossier cité en titre, je fais
suite à ma correspondance du 26 janvier courant, après les avoir reçus et
entendus.
J’ai pris le soin de les entendre dans un climat détendu, au bénéfice du
lien qui a pu s’instaurer lors de nos précédentes rencontres. Les enfants
me sont apparus en bonne santé et ont fait preuve d’assurance dans leurs
propos. Ils ont répondu sans détour à mes questions et ont volontiers
évoqué leurs préférences.
A.V. et B.V.________ m’ont rapporté leur lassitude des
sempiternelles disputes parentales autour de l’exercice du droit de visite.
Ils ont en outre clairement évoqué leur désir que les modalités du droit de
visite soient adaptées afin de tenir compte de leurs loisirs et de leurs
relations sociales.
En premier lieu, ils souhaiteraient tous deux que le droit de visite du week-
end s’exerce désormais à raison d’une fin de semaine sur deux, afin de
pouvoir passer équitablement du temps libre avec leurs deux parents.
Ils m’ont exposé qu’hor-mis entre 7h et 8h le matin avant l’école et entre
18h et 20h30 le soir, ils voient finalement peu leur père. Ils souhaitent le
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voir plus régulièrement pendant le week-end, sans nuire à la relation avec
leur mère.
Concernant le mercredi, ils sont très ennuyés par les modalités actuelles à
chaque anniversaire d’un de leurs copains ou lorsqu’ils souhaiteraient faire
une activité avec eux, comme le ski en hiver ou la piscine en été. Il
semblerait qu’il (sic) n’aient pas crainte d’évoquer leur désir d’aller moins
souvent chez leur maman le mercredi après-midi, mais que cela
occasionne des discussions qui sont désagréables. Ils souhaiteraient
pouvoir disposer d’une plus grande liberté et ne se rendre chez leur
maman que lorsqu’ils en éprouvent vraiment le désir. J’ai évidemment
exposé aux enfants que je transmettrais leur souhait, mais qu’ils auraient
peut-être à se sou-mettre à la volonté de leur parent, si elle va dans un
sens contraire. Il est en revanche certain qu’il faut tout entreprendre pour
réduire rapidement la frustration qu’ils éprouvent devant les difficultés
occasionnées par le droit de visite, sauf à leur faire perdre patience et à
les enfermer dans une logique conflictuelle.
J’en viens enfin aux conclusions. S’agissant des mesures
superprovisionnelles, il me paraît qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner faute
d’urgence, le droit de visite des week-ends et du mercredi étant normalisé
depuis le 1
er
janvier 2015. Les difficultés rencontrées en fin d’année
dernière seraient uniquement dues au fait que de nombreux anniversaires
de copains avaient lieu les mercredis successifs. Quant aux difficultés
rencontrées lors de l’exercice du droit de visite entre Noël et Nouvel-an, il
semblerait que les responsabilités soient largement partagées. Dans le
contexte actuel, il serait certainement contre-indiqué d’imposer un droit
de visite autre que celui qui parvient à se mettre en place en tenant
compte des désirs exprimés, parfois avec insistance, par les uns et les
autres.
S’agissant des conclusions de mesures provisionnelles, je ne puis que
souhaiter que les parents parviennent à s’entendre sur la base des désirs
exprimés par les enfants. A défaut, je prendrai des conclusions à
l’audience de mesures provisionnelles de la fin avril.
En définitive, j’ai eu le plaisir d’avoir à faire à deux enfants dynamiques,
manifeste-ment biens (sic) dans leur peau et qui ne désirent qu’une
chose : que les relations avec leurs deux parents se déroulent dans un
climat serein et empreint d’autant de liberté que d’équité.
(...). »
Le 28 avril 2015, la justice de paix a procédé aux auditions du
curateur des enfants, de la requérante ainsi que de l’intimé, qui étaient
assistés de leurs conseils respectifs.
E n d r o i t :
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1.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles par laquelle l’autorité de protection a modifié très
partiellement les modalités d’exercice d’un droit de visite d’une mère sur
ses enfants mineurs et renoncé à instituer des curatelles d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art.
308 al. 1 et 2 CC en faveur de ces derniers.
b) Le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8
LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de
l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision
relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommen-tar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours
dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties
à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). Le
recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Il
n’a pas besoin d’être amplement motivé (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’autorité de recours doit
simplement pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans
avoir à rechercher elle-même les griefs qui lui sont adressés (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], p. 1251 par analogie ; CCUR 24 juin
2013/152). En outre, le recours doit comporter des conclusions afin que
l’autorité supérieure puisse statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 5 ad
art. 311 CPC, p. 1251 ; CCUR 24 juin 2013/152 précité). Le défaut de
conclusions ne constituant pas un vice d’ordre formel, mais affectant le
recours de manière irréparable, l’autorité de recours n’est pas tenue
d’impartir un délai au recourant pour lui permettre de rectifier son acte
(Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie ;
CCUR 24 juin 2013/152 précité).
c) En l’espèce, la recourante, qui est la mère des mineurs
concernés et qui, par conséquent, est partie à la procédure, a interjeté
recours en temps utile. Elle n’indique cependant aucun motif pouvant être
L’importance des mesures de protection pouvant être prises
en faveur d’un enfant varie en fonction de son besoin de protection.
Ainsi, lorsque le développement d’un enfant est menacé (cf.
art. 307 al. 1
er
CC), que le danger pressenti ne peut être écarté par les
père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1
er
CC) ni par une mesure moins
incisive (principe de subsidiarité) et que l’intervention active d’un
conseiller apparaît adéquate pour atteindre ce but (principe de
l’adéquation), l’autorité de protection peut recourir à l’instauration d’une
curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC.
L’art. 308 CC prévoit que « lorsque les circonstances l’exigent,
l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père
et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de
l’enfant » (al. 1), l’art. 308 al. 2 CC indiquant que « l’autorité de protection
de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la
surveillance des relations personnelles ».
Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les
difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif
peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La
curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de
l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre
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les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas
titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF
140 III 241, JT 2014 II 369 et réf. citées ; RMA 2014, pp. 316-317).
c) En l’espèce, la situation des parties ne nécessite pas, à plus
forte raison au stade de mesures provisionnelles, l’institution d’une
curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC. En effet, nonobstant les griefs que
la mère formule à l’égard du père et auquel elle reproche d’être le titulaire
du droit de garde, rien ne permet d’affirmer qu’une telle curatelle serait
nécessaire et proportionnée. En effet, il résulte des constatations du SPJ
et de celles du curateur que les enfants évoluent bien. Dans son courrier
du 29 janvier 2015, le curateur a notamment déclaré qu’il avait apprécié
de rencontrer des enfants dynamiques et bien dans leur peau, assurés
dans leurs propos et sachant évoquer leurs préférences. En outre, le SPJ a
indiqué que les difficultés auxquelles se heurtaient les parents dans leurs
relations avec leurs enfants étaient comparables à celles que toute famille
d’aujourd’hui peut éprouver. Outre ce point, s’il devait s’avérer
ultérieurement que le père mette en danger ses enfants, le droit de garde
devrait alors être retiré aux deux parents.
Par ailleurs, une curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC ne s’impose pas non plus. Agés
de 12 et 13 ans, A.V.________ et B.V.________ se sont affirmés. Ils se sont
clairement exprimés sur la fréquence et les modalités des relations qu’ils
souhaitent entretenir avec leurs père et mère. En particulier, désireux de
pouvoir rencontrer leurs copains et de pratiquer diverses activités avec
eux, lesquelles ont souvent lieu le mercredi après-midi, ils ont demandé à
ne plus rencontrer leur mère automatiquement tous les mercredis après-
midis. Le premier juge a légitimement fait droit à cette demande. Le
curateur a déclaré que les enfants ne désiraient qu’une chose : pouvoir
entretenir des relations sereines avec leurs deux parents. A fortiori, la
recourante a elle-même déclaré que, depuis que l’autorité de protection
avait fixé les modalités du droit de visite, celui-ci était respecté.
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Par conséquent, dès lors que les conditions d’instauration
d’une curatelle d’assistance éducative ou d’une curatelle de surveillance
des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC
n’apparaissent pas réunies, il n’y a pas lieu d’instituer de telles mesures
en faveur de A.V.________ et B.V.________. En outre, ces derniers
bénéficient déjà de l’assistance d’un curateur de représentation.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 24 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Manuela Ryter Godel (pour J.),
-Me Franck Tieche (pour C.V.),
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent