251 TRIBUNAL CANTONAL LR14.007043-150842 137 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 juin 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308 al. 1 et 2, 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 28 avril 2015 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants A.V. et B.V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril 2015, envoyée pour notification aux parties le 11 mai 2015, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a modifié très partiellement le chiffre II.bis de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2014, en ce sens que J.________ exercera son droit de visite sur ses enfants B.V.________ et A.V.________ un mercredi après-midi sur deux (I), confirmé pour le surplus la teneur de cette ordonnance, y compris dans les modalités d’organisation des relations person-nelles des parties (II), rejeté les conclusions de J.________ tendant à instituer des curatelles provisoires de surveillance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et renoncé expressément à ouvrir une enquête à ce propos (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, le premier juge a considéré que les enfants, âgés de 11 et 12 ans, avaient demandé un allègement du droit de visite de leur mère afin de pouvoir participer à des activités scolaires, notamment le mercredi après-midi, que leurs souhaits ne devaient être pris en compte que dans la mesure de leurs intérêts, qu’en particulier, si l’on pouvait admettre de réduire l’exercice du droit de visite du mercredi à un mercredi après-midi sur deux afin de leur permettre de nouer des relations avec leurs pairs, il n’était pas justifié de restreindre le droit de visite exercé le week-end, dès lors que les enfants ne couraient aucun danger à fréquenter leur mère. Par ailleurs, les premiers juges ont considéré que, selon le curateur, A.V.________ et B.V.________ étaient des enfants dynamiques, bien dans leur peau, que les difficultés rencontrées par leurs parents avec eux étaient comparables à celles que de nom-breuses familles éprouvaient
3 - aujourd’hui, qu’en conséquence, des mesures de protection supplémentaires ne s’imposaient pas en l’espèce, ce d’autant plus que les modalités du droit de visite avaient été fixées précisément et qu’on ne voyait donc pas en quoi la nomination d’un curateur pourrait améliorer la situation. B.Par acte du 22 mai 2015, J.________ a interjeté recours contre cette décision, se plaignant notamment de ne pouvoir exercer correctement son droit de visite. C.La cour retient les faits suivants : A.V.________ et B.V., nés respectivement les [...] 2002 et [...] 2003, sont les enfants de J. et de C.V.. Après environ deux ans de vie commune, le couple s’est séparé. La garde des enfants et l’autorité parentale ont été confiées à la mère, le père bénéfi-ciant d’un droit de visite. Dans le cadre de la procédure alors initiée devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin associée au Service de psychiatrie pour Enfant et Adolescents (ci-après : SPEA), à Yverdon-les-Bains, ont fait part, le 20 décembre 2005, de leur avis sur l’état psychique de J.. Selon leurs observations, l’intéressée souffrait d’une maladie psychiatrique grave, non spécifiée. Elle s’occupait néanmoins correctement de ses enfants. Compte tenu cependant du fait qu’elle pouvait être victime de décompensations graves, il leur paraissait nécessaire de prendre des mesures d’encadrement de manière à protéger les enfants durant ces périodes. Le 17 février 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux J.________ et C.V.________ et ratifié la convention sur les effets du divorce signée par leurs soins le 27 août 2008. Cette convention prévoyait l’attribution de
4 - l’autorité parentale et de la garde des enfants à la mère et l’octroi d’un droit de visite au père. Le 12 avril 2011, le Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) a demandé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) de retirer provisoirement A.V.________ et B.V.________ à leur mère. La veille, l’intéressée s’était présentée au domicile du père pour récupérer les enfants au terme du droit de visite que celui-ci venait d’exercer. Constatant que son ex-conjointe se trouvait en état d’ébriété, l’intéressé avait appelé la police. Le test d’alcoolémie qui avait alors été effectué avait révélé que la mère des enfants présentait un taux d’alcoolémie de 1,6 °/°° au moment des faits. A la suite de cet événement et après plusieurs investigations, le juge de paix avait décidé de retirer provisoirement à la mère le droit de garde sur ses enfants et avait donné mandat au SPJ de procéder à une enquête en limitation de son autorité parentale, ce service devant en outre placer les enfants au mieux de leurs intérêts. Le 6 septembre 2011, la Chambre des tutelles, qui, entre-temps, avait été saisie du recours de la mère, avait partiellement réformé la décision du juge de paix, considérant qu’il était inutile de retirer les enfants à leur mère, les médecins interpellés en cours d’enquête ayant établi que, si effectivement J.________ avait pu épisodiquement consommer de l’alcool, elle s’était depuis lors assagie, s’était stabilisée psychiquement, prenait régulièrement ses médicaments et était par conséquent tout à fait en mesure de conserver la garde de ses deux enfants. Au cours des mois suivants, en dernier lieu le 13 juillet 2011, le père a requis que l’autorité parentale et la garde des enfants lui soient confiées. A chaque fois, le SPJ a estimé que les enfants, qui, entre-temps, étaient retournés vivre chez leur mère, étaient correctement pris en charge par celle-ci et qu’il n’y avait donc pas lieu de les confier au père. Le 13 février 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté la requête de mesures provision-nelles déposée par C.V.________ le 13 juillet
5 - 2011, provisoirement confié la garde des deux enfants à leur mère (II), attribué un mandat de surveillance socio-éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC au SPJ (III), imposé à la mère de respecter le suivi des enfants organisé auprès de la maison d’Accueil socio-éducatif de jour M.________ (ci-après : structure M.) (IV) et lui a rappelé qu’à teneur de l’arrêt de la Chambre des tutelles du 6 septembre 2011, elle devait mensuellement se soumettre à un contrôle d'abstinence et adresser les résultats des contrôles entrepris au SPJ (VIII). Le 24 février 2012, C.V. a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Le 24 avril 2012, cette cour a rejeté l’appel de C.V.________ (I) et réformé l’ordonnance attaquée en ce sens essentiellement que le droit de garde de J.________ sur les enfants A.V.________ et B.V.________ devait lui être d’office retiré et qu’il devait être provisoirement attribué au SPJ, le chiffre III du dispositif étant supprimé et l’ordonnance confirmée pour le surplus (II). En résumé, la cour saisie avait constaté que la situation des enfants se dégradait depuis l’automne 2011, que l’intimée collaborait difficilement avec le réseau mis en place dans le cadre des mesures de protection des enfants et que rien ne permettait d'affirmer que la situation de A.V.________ et B.V.________ se trouverait sensiblement améliorée s’ils étaient confiés provisoirement à l'appelant compte tenu du grave conflit parental qui l’opposait à son ex-épouse. Par ailleurs, le problème de l'addiction de l'intimée à l'alcool, mis en lumière par la consommation avérée d'alcool durant l'automne 2011, était préoccu-pant et devait être pris en charge. En outre, les mesures de protection ordonnées par le premier juge en application de l'art. 307 al. 3 CC ne permettaient pas de gérer à satisfaction la situation des enfants, l’intimée persistant à ne pas coopérer. Enfin, les conclusions de l'expertise psychiatrique que la Chambre des tutelles avait ordonnée en vue d'évaluer les compétences éducatives de chacun des parents n’étaient pas encore déposées. Le 30 avril 2013, le SPJ a déposé un rapport sur l’évolution de la situation des enfants C.V.________ auprès du Tribunal d’arrondissement
6 - de la Broye et du Nord vaudois. Selon ses propos, la mère ne respectait pas ses engagements concernant l’exercice du droit de visite et la nécessité de conduire régulièrement les enfants à la structure M.________ si bien qu’il avait demandé au père d’accueillir son fils et sa fille à compter du 1 er juin 2012. Depuis lors, les enfants étaient régulière-ment pris en charge par la structure précitée ; ils s’y rendaient quotidiennement et pouvaient se confier aux professionnels qui les suivaient. Par ailleurs, en dépit d’aléas, de contretemps divers, de soucis de santé et de réactions, parfois intempestives, apparaissant peu compréhensibles pour son entourage, on pouvait considérer que la mère exerçait correctement son droit de visite. Cependant, seule détentrice de l’autorité parentale, elle gérait la majorité des rendez-vous médicaux de ses enfants ce qui compliquait l’organisation de leur quotidien. En outre, alors qu’il apparaissait nécessaire qu’aussi bien l’école que la structure M.________ constituent pour A.V.________ et B.V.________ des lieux protégés dans lesquels ils devaient pouvoir trouver à s’investir face à d’autres adultes, les interventions de la mère restaient fréquentes. Pour tous ces motifs, le SPJ estimait nécessaire de pérenniser le lieu de vie des enfants ainsi que le rythme et les modalités des visites de leur mère afin qu’ils puissent évoluer dans un contexte plus stable. Il préconisait de confier l’autorité parentale aux deux parents, la garde des enfants au père, de fixer précisément les modalités du droit de visite et de lui attribuer un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, ainsi qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC afin qu’il puisse s’assurer que le père, sujet à consommer de la drogue, ne consomme plus de cette substance, l’intéressé devant se soumettre à des dépistages et lui fournir régulièrement les résultats des examens entrepris. Ensuite, par jugement en modification du jugement de divorce du 26 septembre 2013 puis ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix du 3 juin 2014, le droit de visite de J.________ a été fixé à trois
7 - week-ends sur quatre et à chaque mercredi après-midi, ainsi que durant les deux tiers des vacances scolaires. Le 15 décembre 2014, J.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la justice de paix. Elle a demandé que son droit à entretenir des relations personnelles avec ses enfants soit préservé, qu’un bilan de leur situation actuelle soit fait et que des mesures soient prises pour assurer leur suivi scolaire et thérapeutique. En particulier, elle s’est plainte de ne pouvoir exercer son droit de visite – le père lui donnant pour motifs que les enfants n’avaient pas envie de la rencontrer et qu’il ne parvenait pas à les convaincre d’aller la voir –, ainsi que d’une dégradation de la situation de A.V.________ et B.V.. Le 8 janvier 2015, elle a demandé que soient instaurées d’urgence une curatelle d’assistance éducative ainsi qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, ajoutant ne plus voir ses enfants depuis le 3 décembre 2013. Le 29 janvier 2015, le curateur des enfants a adressé le courrier suivant à la justice de paix : « Agissant au nom de mes pupilles dans le dossier cité en titre, je fais suite à ma correspondance du 26 janvier courant, après les avoir reçus et entendus. J’ai pris le soin de les entendre dans un climat détendu, au bénéfice du lien qui a pu s’instaurer lors de nos précédentes rencontres. Les enfants me sont apparus en bonne santé et ont fait preuve d’assurance dans leurs propos. Ils ont répondu sans détour à mes questions et ont volontiers évoqué leurs préférences. A.V. et B.V.________ m’ont rapporté leur lassitude des sempiternelles disputes parentales autour de l’exercice du droit de visite. Ils ont en outre clairement évoqué leur désir que les modalités du droit de visite soient adaptées afin de tenir compte de leurs loisirs et de leurs relations sociales. En premier lieu, ils souhaiteraient tous deux que le droit de visite du week- end s’exerce désormais à raison d’une fin de semaine sur deux, afin de pouvoir passer équitablement du temps libre avec leurs deux parents. Ils m’ont exposé qu’hor-mis entre 7h et 8h le matin avant l’école et entre 18h et 20h30 le soir, ils voient finalement peu leur père. Ils souhaitent le
8 - voir plus régulièrement pendant le week-end, sans nuire à la relation avec leur mère. Concernant le mercredi, ils sont très ennuyés par les modalités actuelles à chaque anniversaire d’un de leurs copains ou lorsqu’ils souhaiteraient faire une activité avec eux, comme le ski en hiver ou la piscine en été. Il semblerait qu’il (sic) n’aient pas crainte d’évoquer leur désir d’aller moins souvent chez leur maman le mercredi après-midi, mais que cela occasionne des discussions qui sont désagréables. Ils souhaiteraient pouvoir disposer d’une plus grande liberté et ne se rendre chez leur maman que lorsqu’ils en éprouvent vraiment le désir. J’ai évidemment exposé aux enfants que je transmettrais leur souhait, mais qu’ils auraient peut-être à se sou-mettre à la volonté de leur parent, si elle va dans un sens contraire. Il est en revanche certain qu’il faut tout entreprendre pour réduire rapidement la frustration qu’ils éprouvent devant les difficultés occasionnées par le droit de visite, sauf à leur faire perdre patience et à les enfermer dans une logique conflictuelle. J’en viens enfin aux conclusions. S’agissant des mesures superprovisionnelles, il me paraît qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner faute d’urgence, le droit de visite des week-ends et du mercredi étant normalisé depuis le 1 er janvier 2015. Les difficultés rencontrées en fin d’année dernière seraient uniquement dues au fait que de nombreux anniversaires de copains avaient lieu les mercredis successifs. Quant aux difficultés rencontrées lors de l’exercice du droit de visite entre Noël et Nouvel-an, il semblerait que les responsabilités soient largement partagées. Dans le contexte actuel, il serait certainement contre-indiqué d’imposer un droit de visite autre que celui qui parvient à se mettre en place en tenant compte des désirs exprimés, parfois avec insistance, par les uns et les autres. S’agissant des conclusions de mesures provisionnelles, je ne puis que souhaiter que les parents parviennent à s’entendre sur la base des désirs exprimés par les enfants. A défaut, je prendrai des conclusions à l’audience de mesures provisionnelles de la fin avril. En définitive, j’ai eu le plaisir d’avoir à faire à deux enfants dynamiques, manifeste-ment biens (sic) dans leur peau et qui ne désirent qu’une chose : que les relations avec leurs deux parents se déroulent dans un climat serein et empreint d’autant de liberté que d’équité. (...). » Le 28 avril 2015, la justice de paix a procédé aux auditions du curateur des enfants, de la requérante ainsi que de l’intimé, qui étaient assistés de leurs conseils respectifs. E n d r o i t :
9 - 1.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle l’autorité de protection a modifié très partiellement les modalités d’exercice d’un droit de visite d’une mère sur ses enfants mineurs et renoncé à instituer des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de ces derniers. b) Le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommen-tar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Il n’a pas besoin d’être amplement motivé (Steck, Basler Kommentar, 5 ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’autorité de recours doit simplement pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher elle-même les griefs qui lui sont adressés (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], p. 1251 par analogie ; CCUR 24 juin 2013/152). En outre, le recours doit comporter des conclusions afin que l’autorité supérieure puisse statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251 ; CCUR 24 juin 2013/152 précité). Le défaut de conclusions ne constituant pas un vice d’ordre formel, mais affectant le recours de manière irréparable, l’autorité de recours n’est pas tenue d’impartir un délai au recourant pour lui permettre de rectifier son acte (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie ; CCUR 24 juin 2013/152 précité). c) En l’espèce, la recourante, qui est la mère des mineurs concernés et qui, par conséquent, est partie à la procédure, a interjeté recours en temps utile. Elle n’indique cependant aucun motif pouvant être
10 - mis en relation directe avec le dispositif de la décision attaquée. En substance, elle se prévaut uniquement de griefs se rapportant aux différents aspects du conflit qui l’oppose à l’intimé, en particulier au prétendu mal-être des enfants qui résulterait de ce que leur père ne prendrait pas suffisamment soin d’eux et qu’il ne les encadrerait pas suffisamment sur le plan scolaire, du fait qu’elle n’aurait aucun droit de regard sur quoi que ce soit découlant de leur vie bien qu’elle détienne conjointement avec l’intimé l’autorité parentale et qu’en outre, du fait que ce dernier ne respecterait pas les modalités d’exercice du droit de visite. Par ailleurs, elle ne formule aucune conclusion compréhensible, à l’exception d’une, dont le libellé est le suivant : « d’où ma demande que le SPJ puisse à nouveau prendre en charge notre famille et surveillez ce qui si déroule afin de protéger l’intérêt de ce droit de visite » (sic). Dans la mesure où le recours peut ainsi être considéré comme recevable, il peut être examiné sur le fond. 2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3.a) La recourante demande que le SPJ prenne en charge sa famille et surveille ce qui s’y déroule afin de lui permettre d’exercer sereinement son droit de visite. Elle indique cependant que dès qu’elle a
11 - saisi la justice de paix de ses difficultés, le droit d’exercer son droit de visite a semblé « se rétablir miraculeusement » et qu’il est depuis lors respecté. b) Les art. 307 ss CC définissent les diverses mesures de protection qui peuvent être prises dans l’intérêt d’un enfant. A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les art. 307 ss CC n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente si bien que la doctrine et la jurisprudence rendues à leur propos avant le 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
L’importance des mesures de protection pouvant être prises en faveur d’un enfant varie en fonction de son besoin de protection. Ainsi, lorsque le développement d’un enfant est menacé (cf. art. 307 al. 1 er CC), que le danger pressenti ne peut être écarté par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 er CC) ni par une mesure moins incisive (principe de subsidiarité) et que l’intervention active d’un conseiller apparaît adéquate pour atteindre ce but (principe de l’adéquation), l’autorité de protection peut recourir à l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC. L’art. 308 CC prévoit que « lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant » (al. 1), l’art. 308 al. 2 CC indiquant que « l’autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles ». Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre
12 - les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JT 2014 II 369 et réf. citées ; RMA 2014, pp. 316-317). c) En l’espèce, la situation des parties ne nécessite pas, à plus forte raison au stade de mesures provisionnelles, l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC. En effet, nonobstant les griefs que la mère formule à l’égard du père et auquel elle reproche d’être le titulaire du droit de garde, rien ne permet d’affirmer qu’une telle curatelle serait nécessaire et proportionnée. En effet, il résulte des constatations du SPJ et de celles du curateur que les enfants évoluent bien. Dans son courrier du 29 janvier 2015, le curateur a notamment déclaré qu’il avait apprécié de rencontrer des enfants dynamiques et bien dans leur peau, assurés dans leurs propos et sachant évoquer leurs préférences. En outre, le SPJ a indiqué que les difficultés auxquelles se heurtaient les parents dans leurs relations avec leurs enfants étaient comparables à celles que toute famille d’aujourd’hui peut éprouver. Outre ce point, s’il devait s’avérer ultérieurement que le père mette en danger ses enfants, le droit de garde devrait alors être retiré aux deux parents. Par ailleurs, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC ne s’impose pas non plus. Agés de 12 et 13 ans, A.V.________ et B.V.________ se sont affirmés. Ils se sont clairement exprimés sur la fréquence et les modalités des relations qu’ils souhaitent entretenir avec leurs père et mère. En particulier, désireux de pouvoir rencontrer leurs copains et de pratiquer diverses activités avec eux, lesquelles ont souvent lieu le mercredi après-midi, ils ont demandé à ne plus rencontrer leur mère automatiquement tous les mercredis après- midis. Le premier juge a légitimement fait droit à cette demande. Le curateur a déclaré que les enfants ne désiraient qu’une chose : pouvoir entretenir des relations sereines avec leurs deux parents. A fortiori, la recourante a elle-même déclaré que, depuis que l’autorité de protection avait fixé les modalités du droit de visite, celui-ci était respecté.
13 - Par conséquent, dès lors que les conditions d’instauration d’une curatelle d’assistance éducative ou d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC n’apparaissent pas réunies, il n’y a pas lieu d’instituer de telles mesures en faveur de A.V.________ et B.V.________. En outre, ces derniers bénéficient déjà de l’assistance d’un curateur de représentation. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière :
14 - Du 24 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Manuela Ryter Godel (pour J.), -Me Franck Tieche (pour C.V.),
et communiqué à : -Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent