252
TRIBUNAL CANTONAL
LR13.034629-162126
21
L A J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S
C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 95 al. 1 et 3, 241 al. 1 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à
Marchissy, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 17 novembre 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause
l’opposant à W. et concernant l’enfant B.L.________,
la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre
2016, adressée pour notification aux parties le 2 décembre 2016,
la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a admis la
requête de mesures provisionnelles déposée le 23 août 2016 par
W.________ et modifiée à l'audience du 15 novembre 2016, en ce sens
qu'W.________ aura sa fille auprès de lui du lundi 19 décembre 2016 à 9
heures au dimanche 25 décembre 2016 à 18 heures (I), a confié un
mandat d'enquête à l'Unité évaluation et missions spécifiques du Service
de protection de la jeunesse (II), a mis les frais à la charge d'A.L.________
et arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (III), a dit qu'A.L.________ paiera la
somme de 500 fr. de frais judiciaires et versera à W.________ la somme de
1'000 fr. de dépens à titre de défraiement de son représentant
professionnel (IV), et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (V).
2.Par acte adressé le 14 décembre 2016, le conseil
d'A.L., avec suite de frais et dépens, a requis la restitution de
l'effet suspensif retiré par l'ordonnance précitée et a recouru contre cette
ordonnance, concluant à son annulation ainsi qu'à sa réforme en ce sens
qu'W. aura sa fille auprès de lui du vendredi 23 décembre 2016 à
14 heures au dimanche 25 décembre 2016 à 18 heures (I), que le chiffre II
du dispositif de l'ordonnance est annulé (II), que les frais de première
instance sont répartis par moitié entre les parties et qu'A.L.________ est
libérée de tout versement en faveur d'W.________ à titre de dépens (III),
subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à la
juridiction de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par déterminations du 16 décembre 2016, le conseil
d'W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête
de restitution de l'effet suspensif formulée par le conseil d'A.L.________.
- 3 -
Par décision du 16 décembre 2016, la Juge déléguée de
la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l'effet
suspensif déposée par A.L..
Par courrier du 26 janvier 2017, le conseil d'A.L. a
déclaré retiré le recours déposé au nom de sa cliente.
3.Conformément à l'art. 241 al. 1 et 3 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il convient de prendre acte du
retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
4.L'intimé W., qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, s'est déterminé sur la requête de restitution
d’effet suspensif déposée par A.L.. Il a droit à des dépens de
deuxième instance (art. art. 95 al. 1 et 3 CPC). Le tribunal fixe les dépens
selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ;
RSV 270.11.6), les parties pouvant produire une note de frais. En
l'occurrence, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., débours
et TVA compris, doivent être alloués à l'intimé pour le travail accompli par
son conseil.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
- 4 -
III. La recourante A.L.________ doit verser à l'intimé W.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. La cause est rayée de rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mélanie Freymond (pour A.L.________),
- Me Gloria Capt (pour W.________),
- Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions
spécifiques,
et communiqué à :
- Juge de paix du district de Nyon,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 5 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :