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TRIBUNAL CANTONAL
LR13.026315-131676
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M., à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juillet 2013 par le
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les
enfants B.K. et C.K.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juillet 2013,
envoyée pour notification le 9 août 2013, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du
droit de visite de M.________ sur ses filles B.K.________ et C.K.________ (I),
confié dite enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ),
à charge pour lui de rendre un rapport sur cette situation dans un délai de
trois mois (II), dit que M.________ exercera provisoirement son droit de
visite sur B.K.________ et C.K.________ par l’intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à
l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture
et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de
Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que
Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des
visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités
compétentes (III bis), dit que chacun des parents est tenu de prendre
contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la
mise en place des visites (III ter), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
Le premier juge a considéré en substance qu’il existait un
conflit parental très important, qu’il était manifeste que les enfants étaient
particulièrement troublées et avaient besoin d’aide, et qu’une instruction
était nécessaire pour déterminer la cause de ces troubles. Au vu du
comportement du père et de son attitude générale consistant à contester
toute autorité notamment au Service universitaire de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) et au SPJ, il fallait craindre
qu’il ne soit pas apte à agir conformément au bien de ses filles lors de
l’exercice de son droit de visite. Suivant l’avis du SPJ, le juge de paix a
estimé que seul un droit de visite médiatisé pouvait correspondre aux
intérêts de B.K.________ et C.K.________.
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B.Par acte motivé du 21 août 2013, M.________ a recouru contre
cette ordonnance en indiquant « [s]’oppose[r] formellement et fermement
à la mesure provisionnelle et super provisionnelle prononcée en date du
11 juillet 2013 ainsi qu’à la demande de suppression du droit de visite
demandé par Madame A.K.________ en date du 11 juillet 2013 ».
C.La cour retient les faits suivants :
B.K.________ et C.K., nées hors mariage respectivement
les [...] et [...] 2006, sont les filles d’A.K. et M.. Elles vivent
auprès de leur mère, seule détentrice de l’autorité parentale et de la
garde, à [...].
Par décision du 3 juin 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne a approuvé la convention alimentaire passée le 14 mai 2008
entre A.K. et M., qui prévoyait notamment que celui-ci
jouirait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite fixé d’entente
entre les parents et, à défaut, qu’il aurait B.K. et C.K.________
auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au
dimanche soir à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques, Pentecôte et l’Ascension.
Le 18 juin 2013, [...], psychologue assistant auprès de la
consultation ambulatoire du SUPEA, a signalé à la Justice de paix du
district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) et au SPJ la situation de
B.K.________ et C.K.. Il a exposé avoir observé que les enfants
étaient très agitées et tendues après les week-ends chez leur père et
qu’elles présentaient toutes deux une symptomatologie anxio-dépressive.
Les problèmes avaient été constatés la première fois le 18 mars 2013 et
perduraient. Les enfants avaient notamment relaté faire avec leur père du
scooter sans casque et du bateau sans gilet de sauvetage. Le psychologue
a estimé qu’il y avait un conflit de loyauté massif et potentiellement
pathogène généré activement par M. chez ses filles par des propos
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insultants à l’égard de la mère, que les enfants avaient raconté avoir
entendus. Lors de la rencontre individuelle qui avait eu lieu, M.________
avait refusé d’entendre que son attitude était préjudiciable au bon
développement de ses enfants et avait déclaré qu’il referait tout ce que le
SUPEA l’encourageait à ne pas faire, parce qu’il ne lui reconnaissait
aucune autorité.
Par requête du 11 juillet 2013, A.K.________ a demandé à la
justice de paix la suspension du droit de visite de M.. Elle a
expliqué que celui-ci n’était pas venu au rendez-vous prévu la veille au SPJ
ensuite du signalement du SUPEA. Au vu de cela et de l’attitude du père
lors de l’exercice de son droit de visite, elle craignait – avec le SUPEA et le
SPJ – pour la sécurité de ses filles lorsqu’elles se trouveraient chez lui.
Selon les notes prises lors de l’entretien téléphonique du 11
juillet 2013 entre le juge de paix et P., assistante sociale auprès du
SPJ, M.________ ne s’est pas présenté à l’entrevue prévue avec ce service.
Au cours d’un téléphone du même jour avec P., il a déclaré ne pas
vouloir se rendre au SPJ, que les allégations de la mère étaient fausses et
que le signalement du psychologue du SUPEA s’expliquait par le fait
qu’A.K. couchait probablement avec celui-ci. S’il a admis certains
comportements indiqués dans le signalement – comme rouler en scooter
avec ses filles sans casque –, il a dit avoir tous les droits. Selon P.,
vu son attitude, les actes passés et le fait que M. semblait penser
qu’il était au-dessus des lois, on pouvait craindre des conséquences lors
d’un prochain droit de visite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet
2013, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de
M.________ sur B.K.________ et C.K.________ (I), convoqué les parents ainsi
que le SPJ à son audience du 24 juillet 2013 pour instruire et statuer sur la
requête de mesures provisionnelles (II) et dit que l’ordonnance était
immédiatement exécutoire (III).
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Par courrier du 15 juillet 2013, le SPJ a notamment indiqué à la
justice de paix que M.________ estimait que le psychologue qui avait
signalé la situation de B.K.________ et C.K.________ suivait l’avis
d’A.K.________ puisque, selon les propres termes du père, il « sauterait »
celle-ci. M.________ avait refusé de venir au SPJ pour exposer sa position et
avait nié les faits reprochés dans le signalement en soutenant que la mère
était « complètement folle ». Le SPJ a ajouté que, le 12 juillet 2013,
A.K.________ avait appelé pour faire part du fait qu’en réponse à sa
demande de ne pas venir chercher les filles pour le week-end, M.________
avait dit qu’il se rendrait de toute façon à son domicile et qu’il « ferait du
grabuge » s’il ne pouvait pas prendre les enfants le soir même. Le SPJ a en
outre mentionné avoir reçu quatre appels téléphoniques menaçants de
[...], un ami de M., et a relaté l’intervention policière du 12 juillet
2013 au soir au domicile de la mère. Au vu de ces éléments et de
l’attitude « irresponsable » du père exposée dans le signalement, le SPJ a
demandé l’ouverture d’une « enquête en limitation de l’autorité
parentale ».
Le 19 juillet 2013, le Commandant de la Police cantonale a, sur
requête, transmis au juge de paix une copie de l’extrait du Journal des
événements de police relatif à l’intervention du 12 juillet 2013 au domicile
d’A.K., opérée à la demande de M.. Il ressort de ce
document que M. a appelé la police en indiquant qu’A.K.________
était armée et qu’elle pourrait attenter à sa vie et à celle des enfants.
Après avoir pu contacter la mère, qui était absente de chez elle, la police a
alors appris que le droit de visite de M.________ avait été
superprovisionnellement suspendu le 11 juillet 2013. Les enfants, qui se
trouvaient auprès de leur grand-mère, se portaient bien, selon vérification
de la police valaisanne.
Ensuite de ces événements, A.K.________ a déposé plainte
pénale contre M.________ pour diffamation.
Lors de l’audience du 24 juillet 2013, le juge de paix a procédé
à l’audition d’A.K., de M. et de P.. M. a
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notamment déclaré approuver les menaces proférées par [...] à l’égard
des autorités. Il a admis avoir appelé la police le 12 juillet 2013 parce que
ses enfants ne lui avaient pas été données pour le week-end. Il a estimé
que les éventuels troubles présentés par ses filles après l’exercice de son
droit de visite étaient dus au fait qu’elles n’avaient pas envie de retourner
auprès d’A.K.________ et que si elles affirmaient le contraire, c’était en
raison du « lavage de cerveau » que leur faisait leur mère. Selon lui, le
psychologue qui a signalé la situation avait dès le début eu un parti pris
pour A.K.. M. a ajouté « s’amuser dans la vie en mangeant
du juge tous les jours » et a confirmé qu’il ne collaborerait pas avec le
juge, ni avec le SPJ ou un éventuel pédopsychiatre. A.K.________ a exposé
que les enfants disaient se trouver face à un important conflit de loyauté,
qu’elles étaient malheureuses – le comportement de la cadette ayant
changé en ce sens que celle-ci se montrait plus triste – et qu’elles avaient
rapporté avoir entendu leur père proférer des menaces de mort à son
encontre. P.________ a quant à elle indiqué qu’un droit de visite médiatisé
pouvait être envisagé, ce à quoi M.________ s’est immédiatement opposé,
tout en soulignant être conscient que cela pouvait impliquer la
suppression totale de son droit de visite.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
2.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit
de visite d'un père sur ses enfants mineures, dont l’autorité parentale et la
garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]).
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
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de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
c) Interjeté en temps utile par le père des mineures
concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
s'est abstenue de consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
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l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres
justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, on ne saurait reprocher au juge de paix ne pas
avoir entendu personnellement B.K.________ et C.K.________, âgées de
respectivement sept et six ans, dans le cadre des mesures provisionnelles.
L'audition n'apparaît en effet pas indispensable à ce stade de la procédure
et les enfants devront en principe être entendues dans le cours ultérieur
de l'enquête, conformément à l'art. 314a CC.
4.a) Le recourant fait en substance valoir que la mère des
enfants aurait manipulé les intervenants du SUPEA et conteste que ses
filles se trouveraient dans un conflit de loyauté massif dont il serait
responsable.
b/aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles
d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010
du 23 février 2011 c. 4 et les références, in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; ATF
123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354).
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Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20,
p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement
reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et
qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de
l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c). Le maintien
et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour
l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le
bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209
précité ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra.ch
2007, p. 167).
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Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5 précité ;
CREC II 23 mars 2009/50).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les
relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de
visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la
personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe
de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2/2009, p. 111).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets
de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006
précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors
du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
bb) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi
de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre
provisoire.
c) En l’espèce, il ressort du dossier que des problèmes ont été
constatés pour la première fois en mars 2013, les enfants présentant une
symptomatologie anxio-dépressive. Un important conflit existe entre les
parents, le recourant ayant tenu des propos insultants à l’encontre de la
mère, selon les déclarations des filles, et ce conflit est préjudiciable aux
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intérêts de celles-ci. Le recourant semble penser que tous les intervenants
ont un parti pris pour la mère des enfants et, selon les notes prises lors de
l’entretien téléphonique du 11 juillet 2013 entre le juge de paix et
P.________ ainsi que le courrier du SPJ du 15 juillet 2013, il aurait même
déclaré que cela était dû au fait qu’A.K.________ avait couché avec le
psychologue du SUPEA en charge du dossier. Or, le comportement du
recourant montre qu’il se sent au-dessus des lois et qu’il ne reconnaît pas
d’autorité au réseau mis en place, ayant indiqué ne vouloir collaborer avec
personne, pas même avec le juge de paix. Il a affirmé lors de l’audience du
24 juillet 2013 approuver les menaces proférées contre les autorités par
un de ses amis et « s’amuser dans la vie en mangeant du juge tous les
jours ». De plus, même après la suspension du droit de visite en urgence
le 11 juillet 2013, il s’est présenté au domicile de la mère le 12 juillet
2013, après avoir déclaré vouloir « [faire] du grabuge » s’il ne pouvait pas
prendre les enfants le soir même, et il a alors sollicité l’intervention de la
police. Ainsi, au stade de la vraisemblance qui prévaut en mesures
provisionnelles, il apparaît que le père n’est pas en mesure de tenir
compte de l’intérêt des enfants et que son attitude ne peut qu’envenimer
la situation et alimenter le conflit de loyauté dans lequel se trouvent les
mineures. La sécurité, à tout le moins psychologique, de B.K.________ et
C.K.________ ne peut, en l’état, être garantie lors l’exercice d’un droit de
visite usuel. Celui-ci doit être restreint et médiatisé comme préconisé par
le SPJ, étant souligné qu’on ne peut qu’encourager le recourant à
respecter ces modalités provisionnelles, nonobstant ses déclarations, et à
ne pas renoncer à exercer son droit de visite au Point Rencontre, l’absence
totale de relations personnelles avec ses enfants n’étant pas dans l’intérêt
de celles-ci.
5.Il convient encore de relever que s’il fallait comprendre que le
recourant, en s’opposant à la demande de suspension du droit de visite,
conteste implicitement l’ouverture de l’enquête en fixation de son droit de
visite, il n’y a aucune voie de recours contre une telle décision, qui
constitue une décision d’instruction. En effet, selon la jurisprudence
constante, y compris sous le nouveau droit (cf. CCUR 22 janvier 2013/14 c.
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2b/bb et les références citées), aucun recours n’est ouvert contre les
décisions d’instruction de première instance, à l’exception de celles
pouvant causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319
let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce.
6.D'après la jurisprudence et la doctrine, le domicile de l'enfant,
fixé selon l'art. 25 CC, au moment de l'introduction de la procédure est
déterminant pour établir la compétence de l'autorité de protection à raison
du lieu en vue de la réglementation du droit de visite ; cette compétence
subsiste, même si l'enfant change de domicile, jusqu'à la fin de la
procédure (TF 5A_259/2013 du 2 juillet 2013 c. 2.2 et les références
citées). En l’espèce, B.K.________ et C.K.________ étaient domiciliées à [...],
chez leur mère, au moment de l'ouverture de la procédure. Ainsi, même si
elles devaient déménager, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud
demeurera saisie de la cause en fixation du droit de visite jusqu’à la prise
de décision sur le fond, contrairement à ce que semble penser le
recourant.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.,
-Mme A.K.,
-
14 -
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
-Fondation Jeunesse et Familles – Point Rencontre,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :