252 TRIBUNAL CANTONAL LQ21.035022-231198 184 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 septembre 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à [...], contre la décision rendue le 10 mars 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.D., C.D.________ et D.D.________, tous trois à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
1.1Par décision du 7 février 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite de A.D.________ (ci-après : le recourant) sur ses enfants B.D., C.D. et D.D., et a confié un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci- après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2022, la juge de paix a suspendu le droit de visite de A.D. sur ses enfants. 1.2Le 20 décembre 2022, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation, concluant à la suspension du droit de visite de A.D.________ ou, pour le cas où il manifesterait une réelle volonté de revoir ses enfants, à la fixation de son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux heures à l’intérieur des locaux, et à l’institution d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ce rapport a en particulier mis en évidence que le recourant avait bénéficié d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre entre février et mai 2022. Ces visites avaient ensuite été interrompues, dès lors que le père n’avait pas repris contact avec les intervenants de cette structure. Selon l’UEMS, le recourant ne montrait pas de réelle volonté à la mise en place d’un droit de visite et semblait se désintéresser de la procédure. En outre, ayant appris par B.D.________ que son père aurait été violent avec lui et ses frère et sœur durant la vie commune, la DGEJ avait déposé une dénonciation pénale à l’encontre de A.D.. 1.3Le 10 mars 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de E.D., mère des enfants concernés, assistée de son conseil, et
éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (CCUR 17 février 2023/36 consid. 3.2.3 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier
5 - certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 3.3 3.3.1En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure. Si l’on comprend de l’acte de recours et de son complément que le recourant conteste la suppression de son droit de visite, il n’indique pas en quoi cette décision devrait être modifiée, dès lors qu’à l’exception du mot « recours », ses écritures ne contiennent ni conclusion, ni motivation. On ne sait dès lors pas ce que le recourant reproche au raisonnement des premiers juges, soit pour quel(s) motif(s) cette décision serait erronée et dans quel sens celle-ci devrait être revue. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions suffisantes. Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. 3.3.2Par surabondance, même s’il était recevable, le recours devrait être rejeté sur le fond. En effet, il ressort des pièces au dossier, en particulier du rapport de l’UEMS du 20 décembre 2022, que le recourant n’a pas investi les visites prévues par l’intermédiaire de Point Rencontre. De plus, il a été dénoncé pour des violences qu’il aurait commises sur ses enfants et il a refusé de se rendre à l’audience de la justice de paix du 10
6 - mars 2023. Au demeurant, le recourant se trouve actuellement en détention provisoire. Dans ces circonstances, la décision attaquée apparaît bien fondée.
4.1En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 al. 1 let. b CPC a contrario). 4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est immédiatement exécutoire. La présidente :La greffière :