252 TRIBUNAL CANTONAL LQ19.054188-211523 209 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 octobre 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffier :M. Klay
Art. 450b al. 1 CC ; art. 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Y., domicilié à [...], actuellement incarcéré à [...], contre la décision rendue le 23 août 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant B.Y., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 23 août 2021, adressée aux parties pour notification le 25 août 2021 et notifiée le 26 août 2021 à A.Y.________ (ci- après : le recourant) par l’intermédiaire de son conseil, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment dit que le prénommé exercerait son droit de visite sur son enfant B.Y., né le [...] 2017, par l’intermédiaire de la Fondation L., selon les modalités de celle-ci (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI) et laissé les frais de la décision et ceux de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi que les frais d’interprète, par 184 fr. 80, à la charge de l’Etat (XII). 2.Par acte daté du 27 septembre 2021 mais remis le 29 septembre 2021 à la Poste suisse à destination de la Chambre de céans, A.Y.________ a recouru contre cette décision, en concluant – sous suite de frais et dépens – principalement à la réforme de son chiffre V, en ce sens qu’il soit dit qu’il exercerait son droit de visite sur l’enfant B.Y.________ à raison de deux visites par mois, l’une par l’intermédiaire de la Fondation L.________ selon les modalités de celle-ci, et la seconde par l’intermédiaire de l’oncle paternel de l’enfant, à charge pour ce dernier d’amener l’enfant en prison et de le ramener à son lieu de résidence – la décision litigieuse étant inchangée pour le surplus –, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours, ainsi que d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Avec son écriture, il a produit 26 pièces sous bordereau. 3.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant fixant les modalités d’exercice du droit de visite du père de l’enfant concerné.
3 - 3.1 3.1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, les art. 1 à 196 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) sont applicables à titre de droit cantonal complémentaire en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. 3.1.2L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps
4 - utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 20 novembre 2020/221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2En l’espèce, il est constant que la décision entreprise a été distribuée le jeudi 26 août 2021 au recourant par l’intermédiaire de son conseil, ce que l’intéressé admet. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, cette décision lui a été notifiée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le vendredi 27 août 2021, pour expirer le dimanche 26 septembre 2021, délai reporté de plein droit au lundi 27 septembre 2021 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. Bien qu’il soit affirmé dans le recours daté du 27 septembre 2021 que cet acte aurait été « remis ce jour à un office de poste suisse », force est toutefois de constater qu’il ressort du timbre figurant sur l’enveloppe contenant l’acte et des informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse que ledit recours a en réalité été remis à la Poste suisse le 29 septembre 2021. Partant, le recours se révèle manifestement tardif, et par conséquent irrecevable, étant relevé qu’il ne ressort pas du dossier que cette tardiveté ne serait pas imputable à A.Y.________. 4.En conclusion, le recours est irrecevable. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.
5 - En outre, au vu de la tardiveté, soit de l’irrecevabilité manifeste du recours, ce dernier était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de A.Y.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du
6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marlène Bérard (pour A.Y.), -Mme [...], -Me Lauris Loat (pour [...]) -M. [...], -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, -Fondation L., par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :