252 TRIBUNAL CANTONAL LQ19.038912-191714 218 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 décembre 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmePache
Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T., aux Plans-sur-Bex, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 novembre 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant B.T., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
novembre 2018, ratifiée séance tenante pour valoir jugement, dont la teneur était la suivante (I) : « I.- La garde sur l’enfant B.T., né le [...] 2014, est confiée à sa mère U. auprès de laquelle il réside, actuellement à [...]. II.- A.T.________ disposera d’un libre et large droit de visite sur son fils B.T., à exercer d’entente avec U., à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener. A défaut d’entente, A.T.________ pourra avoir son fils auprès de lui :
un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ;
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-an, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral. » 3.Par courrier du 30 août 2019, A.T.________ a requis de la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) qu’elle fixe le calendrier de son droit de visite sur son enfant pour les vacances scolaires. La juge de paix avait initialement convoqué les parties à une audience le 23 octobre 2019. En raison d’empêchements de l’une ou l’autre des parties, cette audience a été successivement reportée au 8 novembre 2019, puis au 4 décembre 2019, pour être enfin fixée au 8 janvier 2020 à 11h00. Dans le cadre de cette procédure, U.________ a requis, en date du 11 novembre 2019, la suspension en urgence du droit de visite de
3 - A.T.________ sur son enfant, faisant valoir que celui-ci serait en danger auprès de son père. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2019, la juge de paix a dit que A.T.________ exercerait son droit de visite sur son fils B.T.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (Ibis), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (Iter), a constaté qu’une audience était déjà appointée au 8 janvier 2020 à 11h00 pour instruire et statuer sur la requête de mesures provisionnelles (II), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (III) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort des frais et dépens de la procédure provisionnelle (IV). 4.Par courrier du 18 novembre 2019 adressé à la juge de paix, A.T.________ a fait part de sa décision de recourir contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2019.
5.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix fixant provisoirement le droit de visite de A.T.________ sur son fils B.T.________ auprès du Point Rencontre et constatant qu’une audience pour instruire et statuer sur la requête de mesures provisionnelles est déjà fixée au 8 janvier 2020 à 11 heures. 5.2 5.2.1Selon l’art. 445 al. 2 CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures particulières sans entendre les parties à la procédure. Le Tribunal fédéral a retenu qu’il ne se
4 - justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289, JdT 2015 III 151). 5.2.2Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). De même, le recourant ne saurait se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée mais devra prendre des conclusions au fond permettant à l’instance de recours de statuer à nouveau (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, cité : CR CPC, n. 4 ad art. art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, cité : CR CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC). 5.3En l’espèce, faute de voie de droit existante, le recours dirigé contre la décision de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2019 est irrecevable. Au demeurant, le recours est également irrecevable au regard des exigences procédurales requises, dès lors que A.T.________ se borne à affirmer sa « décision de recourir » mais qu’il ne formule aucune conclusion au pied de son acte de recours, un tel vice n’étant pas réparable. Enfin, le délai entre la décision de mesures superprovisionnelles et l’audience fixée par le premier juge ne prête pas le
5 - flanc à la critique. En effet, le recourant a expliqué qu’il se trouverait en Inde durant tout le mois de décembre 2019. Il n’était au demeurant pas possible de convoquer les parties à une audience durant le mois de novembre 2019, compte tenu des délais légaux de convocation à respecter. Partant, on ne peut pas faire grief au premier juge d’avoir fixé l’audience le 8 janvier 2020.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.T.; -Mme U..