252 TRIBUNAL CANTONAL LQ18.043327-231717 29 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 février 2024
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière:MmeSaghbini
Art. 98, 101 al. 3 et 138 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 28 juin 2023 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause la divisant d’avec Z., à [...], et concernant l’enfant W.________, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 28 juin 2023, motivée le 14 novembre 2023, la Justice de paix du district de Morges a mis fin à l’enquête en modification du droit de garde et fixation du droit de visite instruite à l'égard de X.________ et Z., détenteurs de l'autorité parentale sur l'enfant W., né le [...] 2013 (I), a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de X.________ et Z.________ (II), a maintenu l’autorité parentale conjointe des deux parents sur leur enfant (III), a confirmé le retrait, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), du droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ (IV), a confirmé l’attribution de la garde de l'enfant à Z.________ (V), a dit que le droit de visite de X.________ sur l’enfant s'exercerait, dès que cette prestation aurait pu être mise en œuvre, par l'intermédiaire [...] pour des visites médiatisées, selon les modalités et aux conditions qui seraient définies par cette institution (VI), a dit que les grands-parents maternels de W.________ exerceraient leur droit de visite sur l'enfant selon les modalités et le calendrier fixé par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (VI), a fait interdiction aux grands-parents maternels de permettre à X.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec l’enfant (VII), a levé la curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de l’enfant (VIII), a [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, de son mandat de curatrice (IX), a institué une surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, en faveur de l’enfant (X), a nommé en qualité de surveillant judiciaire la DGEJ (XI), a dit que le surveillant judiciaire aurait pour tâches de surveiller l'enfant en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de l'enfant et de tiers ; de veiller à la mise en œuvre du droit de visite de X.________ sur son enfant par l'intermédiaire [...] ; de fixer les modalités de l'exercice du droit de visite des grands-parents maternels sur l’enfant ; et d’informer l’autorité de protection lorsque celle-ci devrait rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
3 - de l'enfant (XII), a invité la DGEJ à déposer annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de W.________ (XIII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XIV) et a laissé les frais de la cause, émolument d'enquête et débours compris, à la charge de l'Etat (XV). 2.Par acte du 14 décembre 2023, X.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme, principalement en ce sens que son droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant lui soit restitué et que la garde de W.________ lui soit attribuée, subsidiairement en ce sens qu’un droit de visite usuel lui soit accordé et que la surveillance du droit de visite par [...] soit supprimée. Par avis du 20 décembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti à la recourante un délai au 8 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 francs. La recourante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi lui a été imparti par avis du 16 janvier 2024 adressé sous pli recommandé, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, l’avis a été retiré le 19 janvier
3.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant en tant qu’elle retire à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant, qu’elle attribue la garde de celui-ci au père et qu’elle fixe un droit de visite médiatisé. 3.2
4 - 3.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 13 octobre 2023/201 ; CCUR 13 octobre 2023/132). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC, applicables par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2Conformément aux art. 59 al. 1 et 2 let. f, 98 CPC et 9 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. L’art. 143 al. 3 CPC prévoit qu’un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). Selon l'art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.
5 - 3.3En l’espèce, par avis recommandé du 16 janvier 2024, la juge déléguée a imparti à la recourante un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais requise. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce pli a été distribué le 19 janvier 2024 au destinataire. Le délai de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais est donc arrivé à échéance le 24 janvier 2024. La recourante n’ayant pas versé l’avance de frais requise dans ce délai sur le compte du tribunal, son recours doit être déclaré irrecevable, ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée :La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Emery, avocat (pour X.), -Me Jeanne Clerc, avocate (pour Z.), -Me [...], curatrice ad hoc de représentation, -DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs de [...], à l’att. de [...], -Mme [...], -M. [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :