252 TRIBUNAL CANTONAL LQ18.043327-191532
187 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 octobre 2019
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 59 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M., à [...], contre la décision rendue le 7 octobre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant A.S., à [...] en France. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4 - 4.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC. 4.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2 e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées). L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Le demandeur a un intérêt digne de protection lorsque il peut obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 59 CPC, p. 272). 4.3Dans son écriture du 16 octobre 2019, M.________ a pris des conclusions en attribution de la garde de l’enfant A.S.________ et en fixation d’un droit aux relations personnelles médiatisé en faveur de la mère. Ces questions ne font pas l’objet de la décision querellée et ne sauraient par conséquent être examinées (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il appartiendra le cas échéant au recourant de faire valoir ses griefs dans la décision qui sera rendue par la juge de paix sur les questions du droit de garde et du droit aux relations personnelles.
5 - 5.En conclusion, le recours est irrecevable, faute d’intérêt digne de protection, et les requêtes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles sans objet (art. 242 CPC). Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent jugement peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les requêtes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles sont sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente :La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Maire, avocat (pour M.), -Me Cléo Buccheim, avocat (pour B.S.), -Me Julie André, avocate (pour A.S.________), -SPJ, Unité d’appui juridique, et communiqué à : -SPJ, ORPM de l’Ouest, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :