252 TRIBUNAL CANTONAL LQ18.043327-210648 178
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 août 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 28b, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mars 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause l’opposant à L., à Etoy, et concernant l’enfant B.P.________, à Etoy. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mars 2021 et adressée pour notification aux parties le 12 avril 2021, la Juge de paix du district de Morges a admis la requête déposée le 26 janvier 2021 par L.________ (I) ; a interdit à A.P.________ de s’approcher à moins de 300 mètres de l’école de B.P., du lieu de résidence de ce dernier ainsi que du lieu de travail de L. ou de tout autre lieu où se trouve B.P., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II) ; a autorisé la Direction de l’établissement scolaire de B.P. ainsi que L.________ à faire appel à la force publique en cas de non-respect de l’injonction figurant au chiffre II (III) ; a interdit à A.P.________ de discuter spontanément avec B.P., lors de ses visites au Point Rencontre, des événements survenus la semaine du 26 janvier 2021, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (IV) ; a exhorté A.P. à répondre de la manière la plus rassurante possible aux éventuelles questions de B.P.________ relatives à ces événements (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, l’autorité de protection a considéré que A.P.________ avait déjà menacé de partir en Australie avec son fils, s’était installée en France avec lui malgré une interdiction de déplacer le lieu de résidence de l’enfant et s’était introduite dans les vestiaires de l’école pour entrer en contact avec lui alors que son droit de visite avait été suspendu, que le 26 janvier 2021, le Directeur de l’école de [...] avait signalé à la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) que A.P.________ avait tenté d’enlever l’enfant dans l’enceinte de l’établissement, que les preuves administrées rendaient vraisemblables ces allégations contestées par la mère, que L.________ et Me Julie André, curatrice de représentation de l’enfant, avaient requis une interdiction de périmètre à l’encontre de A.P.________, que la DGEJ y était favorable au vu de l’état de détresse
3 - émotionnelle manifestée par l’enfant à la suite de ces événements et qu’il convenait de protéger B.P.________ contre de nouvelles tentatives. B.Par recours du 23 avril 2021, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’effet suspensif et d’assistance judiciaire, A.P.________ (ci-après : la recourante) a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I à VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars 2021 ainsi qu’au rejet de la requête de L.________ du 26 janvier 2021 et, subsidiairement, à l’annulation des chiffres I à VII du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 26 avril 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours et dit que les frais suivaient le sort de la cause. Par courrier du 19 mai 2021, Me Patricia Michellod a complété sa requête d’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 13 avril 2021, date de la notification de l’ordonnance querellée, indiquant qu’elle n’était plus le conseil de A.P.________ et qu’elle ignorait le nom de son successeur. Par courrier du 28 mai 2021, la juge déléguée a, en l’état, dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par courrier du 2 juin 2021, Me Julie André a fait parvenir à la Chambre des curatelles divers documents récents provenant du Directeur du Collège [...], dont copies ont été transmises à la recourante. Le 9 juin 2021, la recourante a versé au dossier un courrier du 20 avril 2021, savoir la pièce 2 annoncée dans son bordereau de pièces du 23 avril, selon laquelle [...], domiciliée Avenue de la [...] à Genève,
4 - indiquait que A.P.________ avait occupé son appartement à Genève du 3 mars au 3 avril 2021 pendant qu’elle-même était à [...] et que la situation sanitaire l’ayant contrainte de rentrer plus tôt que prévu, son amie, qui cherchait déjà à un logement à Lausanne, avait dû trouver rapidement à se reloger. Par courrier du 28 juillet 2021, la curatrice a encore noté que la recourante ne respectait pas l’interdiction de périmètre décernée à son encontre et que B.P.________ vivait dans des conditions de surveillance et d’hypervigilance de son entourage, lesquelles n’étaient pas conformes à l’intérêt d’un jeune enfant. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.En 2011, L.________ a rencontré A.P., lesquels se sont rapidement installés ensemble et ont eu un enfant, B.P., né [...]
Le 11 août 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte de la déclaration d’autorité parentale conjointe des parents de B.P.. Le couple s’est séparé à plusieurs reprises, rencontrant des tensions en en rapport notamment avec la prise en charge de l’enfant et leurs droits parentaux. Des disputes et plaintes pénales ont émaillé chacune des séparations, la dernière datant de septembre 2015. Le 23 novembre 2015, la Police de Lausanne a signalé la situation de l’enfant au SPJ (Service de protection de la jeunesse, soit la DGEJ depuis le 1 er septembre 2020). 2.Le 21 décembre 2015, L. a saisi l’autorité de protection d’une requête en fixation de ses relations personnelles sur son fils.
5 - Par convention du 5 juillet 2016, A.P.________ et L.________ ont convenu qu’un mandat d’enquête en fixation du droit de visite du père sur l’enfant B.P.________ soit confié au SPJ. Par convention du 14 novembre 2017 ratifiée par la Justice de paix du district de Lausanne, A.P.________ et L.________ ont convenu, ainsi que l’avait préconisé le SPJ dans son rapport d’évaluation du 15 mars 2017, que le père pourrait voir son fils, à quinzaine, du samedi de 10h00 à 18h00 pendant trois mois puis du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Ils ont également adhéré à l’institution d’une mesure à forme des dispositions de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), L.________ s’engageant durant une période de trois mois à faire les contrôles d’usage auprès de son médecin-traitant, s’agissant de sa consommation de cannabis et d’alcool, et à en remettre les résultats à A.P.. 3.Par courrier du 2 octobre 2018, A.P. a informé l’autorité de protection qu’elle entendait suspendre, de manière unilatérale, le droit de visite de L.________ sur B.P.________ jusqu’à l’institution d’un droit de visite médiatisé au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les modalités de la convention du 14 novembre 2017 et qu’il avait fait « raser » les cheveux de son fils, qui était revenu traumatisé de chez son père. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 9 octobre 2018, L.________ a conclu à pouvoir avoir son fils auprès de lui du 15 au 21 octobre 2018, de 10 à 18 heures, et à ce qu’ordre soit donné à A.P.________ de respecter la convention du 14 novembre 2017, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Par acte du 10 octobre 2018, A.P.________ a conclu au rejet de la requête de L.________ et requis à titre de mesures superprovisionnelles la suspension des relations personnelles jusqu’à la médiatisation du droit de visite. Par voie de mesures provisionnelles, elle a conclu à ce qu’un
6 - mandat d’enquête soit confié au SPJ et à ce que L.________ bénéficie d’un droit de visite médiatisé sur son fils selon les modalités définies en cours d’instance et jusqu’à connaissance du rapport du SPJ. Par requête de mesures provisionnelles du 29 octobre 2018, L.________ a conclu à l’attribution de la garde de son fils, à la fixation d’un droit de visite médiatisé en faveur de A.P., qui devrait se soumettre à une expertise psychiatrique afin d’établir sa capacité à prendre soin de B.P., et à la mise en œuvre d’un suivi pédopsychiatrique en faveur de l’enfant. Subsidiairement, il a conclu à une garde partagée et, plus subsidiairement, à la fixation d’un droit de visite usuel en sa faveur. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en modification du droit de garde et en fixation du droit de visite sur B.P., confié un mandat à l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques) afin d’évaluer la situation de l’enfant, confirmé le droit de visite de L. tel que convenu le 14 novembre 2017 et ordonné à A.P.________ de respecter celui-ci, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP. Le 5 mars 2019, le Dr [...], médecin à Prilly, a certifié que L.________ était suivi à sa consultation depuis 2004, qu’au plan psychique le patient était parfaitement capable de discernement, que sa démarche logique était tout à fait harmonieuse et son idéation normale et qu’au plan médical, il semblait qu’il n’y avait aucune restriction pour qu’il puisse jouer son rôle de père dans les meilleures conditions possibles sans limitation de temps. Il ajoutait qu’il n’y avait pas d’argument médical qui puisse remettre en cause les aptitudes de L.________, dont le fonctionnement psychologique restait tout à fait acceptable, alors que les conditions du conflit familial qu’il vivait pourrait l’induire à craquer et à ne plus pouvoir s’assumer ni lui-même ni son entourage, et qu’il était tout à fait apte à fonctionner comme père.
7 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2019, la juge de paix a notamment fixé le droit de visite de L.________ sur son fils pour les vacances et les jours fériés de l’année 2019 et confirmé le droit de visite convenu le 14 novembre 2017. Par courrier du 11 avril 2019, L.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle ordonne une expertise pédopsychiatrique de l’enfant par un expert neutre et non contacté par les parents de l’enfant. Par courrier du 12 avril 2019, il a informé celle-ci que A.P.________ avait quitté la veille la Suisse avec son fils sans en informer l’école. Le 14 avril 2019, [...], logopédiste et orthophoniste à Aubonne, a indiqué que A.P.________ l’avait consultée le 10 janvier 2019 pour un bilan logopédique, sur les conseils de l’enseignante de B.P.________ concernant les difficultés en langage oral de l’enfant. Constatant que les interactions mère-enfant étaient adéquates et que A.P.________ utilisait un langage modulé et respectait les tours de parole, elle estimait qu’une prise en charge logopédique hebdomadaire était nécessaire. Par courrier du 15 avril 2019, A.P.________ a conclu au rejet de la requête de L.________ du 11 avril 2019. Par courrier du 16 avril 2019, la juge de paix a informé les parties qu’elle n’entendait par ordonner une expertise pédopsychiatrique avant le dépôt du rapport du SPJ. 4.Dans leur bilan périodique du 13 mai 2019, [...], adjointe suppléante de l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest lausannois (ORPM ouest) et M., assistante sociale pour la protection des mineurs, ont relevé que B.P. présentait des difficultés dans son développement ainsi que d’importants blocages dans ses apprentissages, que le corps enseignant avait observé un important retard de langage, mais surtout une concentration parasitée par des soucis familiaux, et des difficultés telles qu’un étayage multidisciplinaire était nécessaire par le biais d’un suivi auprès d’un logopédiste et d’un
8 - thérapeute. Les intervenantes relevaient que B.P.________ se développait néanmoins correctement dans ses relations sociales, que la relation à sa mère était de bonne qualité et qu’il parlait avec joie des activités du week- end avec son père et la famille élargie. Elles précisaient que l’enfant, qui était pris dans le conflit parental, réussissait à verbaliser le conflit de loyauté dans lequel il se trouvait vis-à-vis de ses parents, qui maintenaient d’une certaine manière par leur conflit un lien qui semblait leur être encore nécessaire, mais que cette codépendance malsaine empêchait le bon développement de l’enfant. 5.Par requête de mesures provisionnelles du 15 juillet 2019, L.________ a conclu à la garde de l’enfant et au libre exercice d’un droit de visite de A.P.. Dans leur rapport d’évaluation du 17 juillet 2019, [...] et [...], respectivement cheffe de l’UEMS et responsable de mandats d’évaluation, ont indiqué que, malgré un fort lien avec son fils, A.P. n’apparaissait pas en mesure de le préserver du conflit parental, dénigrait le père en présence de B.P., ce qui était délétère pour l’enfant, peinait à respecter les rendez-vous auprès du réseau (logopédiste, pédiatre, thérapeute), à amener l’enfant à l’école (absentéisme régulier durant la semaine), à lui procurer les affaires nécessaires pour les activités scolaires ou à respecter le fonctionnement de l’école, attendait des professionnels qu’ils confirment ses inquiétudes face au père et, quand elle n’obtenait pas cette approbation, coupait le contact avec eux. Les intervenantes étaient inquiètes du fait que A.P. indiquait vouloir déménager dans le canton de Genève dès la prochaine rentrée scolaire et ne se montrait pas réceptive à leurs inquiétudes quant à l’impact que cela pourrait avoir sur l’enfant, en tirant le constat que la mère avait tendance à « fuir » lorsque les décisions n’allaient pas dans son sens. Elles notaient que le père était moins impliqué dans les questions scolaires et dans le suivi mis en place et qu’il n’avait pas réussi à se distancier du conflit conjugal, lequel restait encore présent dans son discours et ses préoccupations. Enfin B.P.________ subissait les tensions de ses parents lors des passages, chaque détail (retard, etc.) pouvant faire l’objet de
9 - reproches, et l’inexistence de leur communication, le conflit parental et celui de loyauté dans lequel il se trouvait ayant des impacts sur son développement psychique et sur ses apprentissages. Les intervenantes n’étaient pas rassurées par les aptitudes maternelles à pouvoir assurer le bon développement de l’enfant et sa sécurité affective, n’avaient aucun élément permettant d’affirmer que le père pourrait pallier à cette carence, mais estimaient que L.________ pourrait voir son droit de visite s’élargir. Une ISMV (intervention soutenante en milieu de vie) allait être mise en œuvre pour soutenir la mère dans son organisation autour de B.P.________ (collaboration avec l’école, horaires, affaires, habits) et la pose d’un cadre à son fils (tendance à tout laisser faire pour ne pas l’affecter), laquelle pourrait permettre de mettre en évidence la manière dont A.P.________ pourrait réellement répondre aux besoins de son enfant. Les intervenantes préconisaient le maintien de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, l’octroi d’un droit de visite bimensuel au père, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 avec le passage par le biais de Point Rencontre, l’instauration d’un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, l’injonction aux parents d’un suivi thérapeutique de coparentalité et la recommandation à la mère d’entamer un suivi thérapeutique individuel afin de travailler ses difficultés liées à son histoire de couple. Dans ses déterminations du 18 juillet 2019, A.P.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête de L.________ du 15 juillet
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 19 juillet 2019, L.________ a modifié sa requête du 15 juillet 2019 et conclu à ce qu’interdiction soit faite à A.P.________ de déplacer le lieu de résidence de B.P.________ sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée, la mère bénéficiant d’un droit de visite médiatisé par le biais de Point Rencontre et à ce que l’autorité de protection ordonne l’expertise psychiatrique de cette dernière, subsidiairement et à titre provisionnel, à ce que A.P.________ bénéficie d’un libre et large doit de visite sur son fils, usuellement
10 - réglementé à défaut d’entente, plus subsidiairement encore, à la modification du droit de visite convenu le 14 novembre 2017 en ce sens que son droit de visite le week-end s’exerce du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée en faveur de A.P.. Dans ses déterminations du 24 juillet 2019, A.P. a conclu au rejet des conclusions de L.________ et, à titre reconventionnel et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’ordre soit donné au père de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l’enfant puisse avoir un entretien téléphonique avec elle une fois par semaine durant les droits de visite dépassant un week-end, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, et qu’autorisation lui soit donnée de déplacer le lieu de résidence habituelle de l’enfant dans le canton de Genève. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2019, la juge de paix a interdit à A.P.________ de déplacer le lieu de résidence de l’enfant sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et confirmé le droit de visite de L.________ sur son fils tel que convenu le 14 novembre 2017 et ordonné le 18 mars 2019. Par requête du 26 août 2019, A.P.________ a conclu au réexamen de l’ordonnance susmentionnée et à l’autorisation de déménager avec son fils en Haute-Savoie. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août 2019, la juge de paix, retenant que B.P.________ était scolarisé à Etoy depuis le 26 août 2019, qu’il n’y avait aucune urgence à ce qu’il fréquente une école française et que l’intérêt de l’enfant, au vu du litige opposant les parents sur la question de la garde et du droit de visite, était de rester domicilié dans cette commune qui était plus proche du domicile de son père pour l’exercice des relations personnelles, a interdit à A.P.________ de déplacer le lieu de résidence de l’enfant sous la menace de la peine
11 - d’amende prévue à l’art. 292 CP, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2019 restant en vigueur. 6.Le 1 er octobre 2019, A.P.________ s’est installée avec son fils à [...] en France voisine. 7.Par décision du 7 octobre 2019, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de B.P.________ et confié le mandat à Me Julie André, avocate à Lausanne, avec pour tâche de représenter l’enfant dans la procédure d’enquête en modification et en attribution de la garde. 8.Par courrier du 6 novembre 2019, Me Julie André a requis de l’autorité de protection qu’elle retire avec effet immédiat la garde de l’enfant à sa mère, confie celle-ci au SPJ pour qu’il place l’enfant en foyer jusqu’à droit connu sur les capacités parentales des deux parents et a conclu à ce qu’il soit fait appel, en tant que besoin, à l’aide des forces publiques suisse et française afin de ramener l’enfant en Suisse et de le placer. A l’appui de sa requête, elle faisait valoir que les parents ne coopéraient pas et que A.P.________ ne donnait plus de nouvelles, n’avait pas fourni la déclaration de levée du secret médical et professionnel requise à l’audience du 29 octobre 2019 ni présenté l’enfant à son père lors du dernier droit de visite et avait menacé, par le passé, de déménager en Australie, faisant ainsi craindre qu’elle ne prenne la fuite avec l’enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019, la juge de paix a retiré provisoirement à A.P.________ la garde sur l’enfant B.P.________ et l’a confiée à L., institué en faveur de l’enfant une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, nommé M. en qualité de curatrice et renoncé à fixer un droit de visite en faveur de A.P.________ jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. Elle retenait en particulier que A.P.________ n’avait pas transmis à Me Julie André la déclaration de levée du secret médical et professionnel, n’avait pas pris contact avec la curatrice ad hoc comme cela avait été convenu, était injoignable, avait laissé entendre
12 - qu’elle allait partir pour l’Australie, entravait régulièrement le droit de visite du père, avait fait fi de l’interdiction de changer le lieu de résidence de l’enfant, coupait le contact avec les intervenants qui n’allaient pas dans son sens et, depuis le début de la procédure, « mettait les pieds au mur et faisait comme bon lui semblait ». Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 novembre 2019, A.P.________ a conclu à la nullité de cette ordonnance, à la restitution immédiate de la garde de l’enfant et, subsidiairement et à titre préprovisionnel, à la fixation d’un droit de visite en sa faveur. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 novembre 2019, la juge de paix a rejeté cette requête et confirmé l’ordonnance du 8 novembre 2019. Dans un rapport d’investigation du 20 novembre 2019, la Police cantonale vaudoise, faisant suite à la plainte déposée le 9 novembre 2019 par A.P.________ à l’endroit de L., a indiqué que l’enfant n’avait pas évoqué, dans le cadre d’une audition-vidéo, une quelconque maltraitance de la part de ses parents. A l’audience de mesures provisionnelles de la juge de paix du 21 novembre 2019, L. a conclu au rejet des conclusions de A.P.________ du 11 novembre 2019, à l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, à la suspension du droit de visite de la mère dans l’attente du « succès » du suivi thérapeutique de cette dernière et à ce qu’il soit constaté qu’elle s’était rendue coupable d’enlèvement international d’enfant et qu’elle avait déplacé illicitement le lieu de résidence de B.P.. Reprenant ses conclusions du 11 novembre 2019, A.P. a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée en faveur de l’enfant, à ce que la nullité de l’ordonnance du 8 novembre 2019 soit constatée, à l’octroi de l’autorité parentale exclusive sur son fils ainsi que du droit de déterminer son lieu de résidence, à la fixation d’un droit de visite du père
13 - sur l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre et à l’autorisation de déplacer son domicile en France. Me Julie André a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles déposées par A.P.________ et, reconventionnellement, au maintien du retrait du droit de garde de la mère sur son fils jusqu’à reddition et discussion du rapport d’expertise à ordonner, à la mise en place dans les meilleurs délais d’un droit de visite médiatisé de A.P.________ sur son fils, à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en faveur de l’enfant, au prononcé d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC confiée au SPJ, à la poursuite d’un suivi pédopsychiatrique intensif de l’enfant à raison de deux ou trois séances par semaine auprès du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents à [...], alternativement auprès de thérapeutes que le prénommé aurait conseillés, à la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique mère-enfant versus père- enfant et situation familiale globale et à ce que les parents soient invités à entreprendre un soutien thérapeutique individuel. La curatrice de représentation s’en est enfin remise à justice s’agissant du placement de l’enfant chez son père. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2019, la juge de paix a dit que A.P.________ pourrait voir son fils le mardi 26 novembre 2019 à 12 heures 45 au cabinet du Dr [...], si ce dernier donnait son accord. Dans leur rapport du 26 novembre 2019, M.________ et [...] ont indiqué qu’à la suite de l’ordonnance précitée du 8 novembre 2019, L.________ avait su s’adapter à une situation totalement imprévue et prioriser les besoins de B.P.________, répondre aux attentes du SPJ et mettre en place les différents accompagnements nécessaires au bon développement de l’enfant, sur un temps minimal. Elles soulignaient que le père avait su montrer de la bienveillance et de l’écoute à l’égard de son fils, mais que ses projets de vie restaient à être définis et pérennisés afin de ne pas créer plus d’instabilité chez l’enfant, qu’il était à ce stade urgent que l’enfant puisse avoir des contacts avec sa mère, qui représentait sa figure d’attachement, et que la rupture de lien avec elle risquait d’avoir
14 - sur B.P.________ davantage de conséquences que le conflit parental dans lequel il se trouvait depuis de nombreuses années. Elles proposaient que la reprise de contact s’effectue soit au cabinet du Dr [...] soit par le biais du SPJ, tout en précisant que l’absence de confiance de la mère envers ce service risquerait de mettre à mal le cadre sécurisant de la rencontre. Elles concluaient au maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, confié au SPJ, à la fixation d’un droit de visite en faveur de A.P.________ dans un milieu sécurisé de type Point Rencontre, à hauteur de six heures tous les quinze jours, et à ce que l’expertise pédopsychiatrique « soit confirmée », celle-ci devant avoir pour objectif de se positionner quant à la nécessité, ou non, d’un travail thérapeutique sur la relation mère/enfant. Dans son rapport du 28 novembre 2019, le Dr [...] a indiqué qu’il avait rencontré B.P.________ une fois par semaine entre le 17 septembre et le 19 novembre 2019 (hormis les vacances scolaires et le lundi 11 novembre 2019), mais que le suivi avait été interrompu depuis l’ordonnance retirant le droit de garde à A.P.. Il a exposé que lors de la séance du 8 octobre 2019, l’enfant avait déclaré, de manière succincte et sans développement, que par le passé son père l’avait « tapé » ainsi que sa mère. Lors de la séance du 5 novembre 2019, l’enfant avait également déclaré, sans narration concrète, que son père l’avait « tapé » quand il était « bébé » et avait indiqué de manière agitée, en jouant au monstre des couleurs, qu’il avait peur des monstres qui se trouvaient chez son père ainsi que de ce dernier qui « se fâchait et cassait ses legos ». Le Dr [...] lui avait demandé cinq fois combien son père avait cassé de legos et l’enfant avait répondu trois puis était parti rapidement pour uriner. En revenant, l’enfant avait déclaré vouloir aller chez son père, car dans le cas contraire, ce dernier serait triste et allait pleurer. Le thérapeute a ajouté que ces propos contrastaient toutefois avec d’autres séances où l’enfant avait déclaré ne pas avoir peur de son père et aimer se rendre chez lui et pouvaient évoquer la présence d’une impulsivité chez L., mais que l’enfant n’avait jamais fait mention d’une quelconque maltraitance actuelle de son père. Il a encore indiqué que le fait que le lieu de vie de B.P.________ ait été modifié et que la garde ait été retirée à A.P.________ pouvait nuire à l’enfant, dès lors que sa mère était sa figure
15 - d’attachement primaire et principale, le préjudice pouvant être d’autant plus important que la garde avait été retirée de manière brutale et sans explications préalables à l’enfant. Le médecin a préconisé que les visites entre la mère et l’enfant soient médiatisées dans un premier temps afin de s’assurer que cette dernière protège son fils sur le plan émotionnel, soit qu’elle puisse « bien » contenir ses émotions. Selon son observation très limitée, il n’avait pas constaté de signes évoquant une négligence ou une maltraitance de A.P.________ envers son fils ni une quelconque anomalie dans la relation mère-enfant. B.P.________ faisait physiquement son âge, mais son attitude, son orientation par rapport à sa situation et sa capacité de mentalisation et de verbalisation de ses émotions présentaient un retard. Ses émotions prédominantes étaient la colère et la peur, lesquelles pouvaient le déborder, voire même le désorganiser, et le cours de sa pensée était altéré avec une prédominance des pensées symboliques et des fantasmes au détriment de la pensée concrète. Estimant que l’enfant n’était pas encore entré en âge de latence (qui arrive aux alentours des six ans), où les pulsions devraient se refouler et laisser la place à un calme et donc à la possibilité des apprentissages, le médecin qualifiait le retard global de M.________ d’une année à une année et demie et précisait qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur les causes de ce retard. Il recommandait une psychothérapie hebdomadaire ou bihebdomadaire pour l’enfant, la mise en place d’un travail sur la parentalité avec chacun des parents ainsi que d’une thérapie sur la relation parent-enfant avec B.P.________ et chacun de ses parents. La mise en œuvre d’une expertise psychiatrique familiale était absolument nécessaire et, l’enfant ayant sa place auprès d’un des deux parents, un placement en foyer ne semblait pas bénéfique à son bien-être. Le médecin a toutefois précisé que, ne connaissant pas L.________ ni ses capacités parentales, il n’était pas en mesure de se prononcer sur son aptitude à s’occuper de son enfant, bien qu’il n’ait rien observé d’anormal dans le lien père-enfant lorsque ce dernier avait accompagné B.P.________ à une séance. A l’audience de la juge de paix du 28 novembre 2019, M.________ a modifié les conclusions de son rapport du 26 novembre 2019 et préconisé un droit de visite en faveur de A.P.________ de deux heures à
16 - l’intérieur des locaux dans un premier temps, puis un élargissement, le cas échéant, à l’extérieur des locaux. Me Julie André a conclu à ce que le droit de visite de la mère reprenne en deux temps, soit le 3 décembre 2019 à 16 heures 50 au cabinet du Dr [...], puis auprès de Point Rencontre, pour une durée de deux heures, à élargir dès que possible, sous réserve que le thérapeute de B.P.________ estime une deuxième séance de reprise du lien mère-fils dans son cabinet après la date du 3 décembre 2019 nécessaire. Par plaidoirie écrite de son conseil du 3 décembre 2019, A.P.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles, à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant B.P.________ par la Dre V., à l’annulation de la décision du 8 novembre 2019, au retour immédiat de B.P. auprès d’elle, à l’autorité parentale et à la garde exclusives de l’enfant ainsi qu’à l’autorisation de déplacer son domicile et celui de son fils à [...], en Fance. A toutes fins utiles, sur requêtes de A.P.________ et de L., antérieures à la requête du 6 novembre 2019 de Me Julie André, elle concluait à l’admission de sa requête du 26 août 2019, à l’autorisation de déplacer la résidence de l’enfant au lieu précité et au rejet de toutes les requêtes déposées par L. auprès de la Justice de paix du district de Morges. Dans ses notes de plaidoirie du 3 décembre 2019, Me Julie André a notamment conclu au maintien du retrait de la garde sur l’enfant L.________ tel qu’ordonné par décision du 8 novembre 2019, l’enfant étant en l’état placé chez son père, à l’exercice d’un droit de visite de la mère au cabinet du pédopsychiatre de l’enfant tant et aussi longtemps que ce spécialiste l’estimerait nécessaire, puis à quinzaine à raison de trois heures au sein des locaux de Point Rencontre ou autres institutions offrant des visites médiatisées en milieu fermé, avalisées par le SPJ, à l’institution d’une curatelle de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, charge au SPJ de soutenir le volet éducatif auprès du père et de vérifier les conditions de vie de l’enfant chez celui-ci, d’organiser les visites mère-fils, de mettre en place et garantir la continuité des différents suivis de l’enfant (thérapie, logopédie, scolarité) par des intervenants pérennes et de les coordonner,
17 - à la poursuite du suivi pédopsychiatrique de l’enfant à raison d’une à deux séances par semaine soit auprès de son pédopsychiatre actuel soit auprès d’un pédopsychiatre exerçant dans une zone géographique plus proche recommandée par le Dr [...], à la mise en place/poursuite par les parents d’un suivi thérapeutique pour eux-mêmes auprès d’un/e psychiatre ou d’un/e psychologue, ordre étant donné à A.P.________ de remettre à L.________ sous 5 jours dès réception du prononcé la carte d’assurance de B.P.________ ainsi qu’un document d’identité valable de l’enfant. Me André a en outre requis, au titre de mesures d’instruction, qu’une expertise soit ordonnée et confiée à un/e pédopsychiatre dans le but notamment d’évaluer la personnalité des parents et leurs compétences parentales au regard des besoins de l’enfant, de comprendre les motifs du retard de développement de B.P.________ et de proposer toutes solutions utiles à le soutenir dans son bon et sain développement, notamment en définissant le lieu de vie le plus adéquat pour lui. Par plaidoirie écrite de son conseil du 3 décembre 2019, L.________ a confirmé ses conclusions prises à titre reconventionnel le 21 novembre 2019. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 novembre 2019, la juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.P.________ sur B.P., qui était confié à son père L., et l'institution d'une curatelle provisoire d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant, maintenu en qualité de curatrice provisoire M.________, assistante sociale auprès du SPJ, laquelle aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur l'enfant, de s'assurer de la bonne évolution de l'enfant et, de ce fait, des maintiens des suivis pluridisciplinaires et de mettre en œuvre toutes les mesures qui seraient nécessaires dans l'intérêt de l'enfant, notamment mettre en place une ISMV auprès du père qui détenait la garde de l'enfant à titre provisoire, invité le SPJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
18 - situation de B.P., dit que A.P. exercerait son droit de visite sur B.P.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents, et confirmé la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique auprès de la Dre V., qui aurait pour objectif d'évaluer la personnalité des parents et leurs compétences parentales au regard des besoins de l'enfant et de son bon et sain développement, de comprendre les motifs du retard de développement de l'enfant et de proposer toutes solutions utiles à soutenir l'enfant dans son bon et sain développement, notamment en définissant le lieu de vie le plus adéquat pour lui et de se positionner quant à la nécessité, ou non, d'un travail thérapeutique sur la relation mère/fils et père/fils. Par courriers des 11 et 12 décembre 2019, Me Julie André et L. ont requis de l’autorité de protection qu’elle inscrive immédiatement A.P.________ dans le système de recherches informatisées de la Fedpol afin que cette dernière, qui s’était rendue le 10 décembre dans les vestiaires de l’école de B.P.________ alors qu’elle ne disposait plus de droit de visite libre sur son fils, ne puisse pas enlever l’enfant de Suisse. Le 13 décembre 2019, la juge de paix a rendu une ordonnance préventive faisant droit à la requête précitée.
Par arrêt du 24 janvier 2020, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de A.P.________ et confirmé l’ordonnance du 28 novembre 2019, considérant qu’il apparaissait au stade des mesures provisionnelles et après un examen sommaire des faits, que le comportement de la recourante – tendant à éviter tous les contacts avec les intervenants lorsqu’elle n’obtenait pas ce qu’elle voulait ou à ne pas respecter les décisions de justice – ne faisait que confirmer, quoi qu’elle en dise, la crainte qu’elle pourrait être amenée à partir avec l’enfant et que s’il n’était pas remis en cause que la mère avait pris contact avec différents
19 - spécialistes lors de son déménagement en France, le comportement fuyant qu’elle avait adopté vis-à-vis des divers intervenants au cours de la procédure n’était pas de nature à rassurer. Au vu de la nature des troubles de B.P., il était impératif, au stade de la vraisemblance, de s’assurer qu’il puisse continuer à bénéficier d’un encadrement soutenu. Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante soutenait, il n’y avait rien au dossier au sujet des prétendues mauvaises compétences parentales du père, hormis ses propres allégations, qui étaient à l’inverse contredites par les constats du SPJ et de la curatrice. Bien plus, il semblait que le père avait pu prendre toutes les mesures nécessaires pour le bien- être de l’enfant dans un temps restreint, ce qui avait été souligné par le SPJ. En outre, il n’apparaissait en aucun cas que l’ordonnance querellée fût une « mesure punitive » pour sanctionner la recourante d’être partie en France. L’intérêt de l’enfant commandait que toutes les mesures soient prises pour qu’il puisse continuer à bénéficier d’une prise en charge satisfaisante et pérenne, sans craindre que la mère coupe tout contact avec le père et les services et autorités helvétiques et la curatrice ad hoc avait rendu ses craintes suffisamment vraisemblables quant au fait que la mère puisse disparaître, à tout le moins par manque de collaboration, du champ d’action des divers intervenants investis dans la prise en charge de l’enfant. Par ailleurs, si l’on ne pouvait ignorer que le Dr [...] avait retenu que la mesure prise par la première juge pourrait nuire à B.P., il n’en demeurait pas moins qu’en l’état, les circonstances du cas d’espèce requéraient d’agir avec précaution et d’éviter à tout prix que B.P.________ ne puisse plus bénéficier d’un réseau pluridisciplinaire. Il était par ailleurs essentiel de ne pas perturber davantage l’enfant par de nombreux transferts et de stabiliser la situation dans l’attente de la reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique. De même, il n’y avait aucun motif de s’écarter, à ce stade de la procédure, des recommandations de la curatrice et du SPJ en ce qui concernait les modalités du droit de visite de la recourante. Comme l’avait relevé le Dr [...], il y avait lieu, à court terme, d’organiser les visites avec une personne tierce afin de s’assurer que la mère protège son enfant sur le plan émotionnel. Partant, dans l’attente des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique qui serait mieux à même de renseigner l’autorité quant aux compétences parentales de chaque
20 - parent ainsi que sur les modalités de prise en charge permettant d’assurer l’intérêt de l’enfant, il y avait lieu de confirmer l’ordonnance querellée. 9.Aux termes de son rapport d’expertise du 23 avril 2020, la Dre V.________ a qualifié l’évolution de B.P.________ de très satisfaisante, lequel rentrait désormais correctement dans les apprentissages, avait de bonnes compétences intellectuelles et voyait ses retards de langage résolus. L’experte notait que la mère restait figée dans le conflit qui l’opposait au père et entretenait une relation exclusive avec l’enfant, ne lui permettant pas d’avoir accès à des tiers, notamment à son père ; ce conflit entravait ses capacités parentales au point qu’elle n’était pas en mesure de décoder les besoins de son fils et nuisait à son développement psychoaffectif. Elle rapportait que depuis qu’il avait la garde de son fils, le père avait tout à fait assumé ses tâches éducatives et su mettre les priorités au bon endroit, était cohérent sur les besoins de son fils avec lequel il entretenait une relation saine qui convenait à l’enfant et était prêt à tout pour que B.P.________ puisse voir sa mère. Elle concluait que l’enfant avait besoin d’être dans un lien sécure, avec ses deux parents, dénué de transfert d’angoisse, que son maintien chez son père était le seul moyen pour se développer en tant qu’individu propre et avoir accès à ses deux parents, que la situation nécessitait la mise en place d’un réseau afin de prendre en compte toutes les manifestations de l’enfant et de ses besoins, le SPJ ayant par le biais du mandat de curatelle d’assistance éducative toute l’aisance de répondre à cet objectif et le mandat de curatelle auprès de l’enfant étant un moyen adéquat et efficace pour la représentation des intérêts de celui-ci. Elle préconisait la poursuite du droit de visite dans les locaux du Point Rencontre pour quelques mois encore dès lors que B.P.________ tirait profit du groupe d’enfants qui y étaient présents en même temps que lui et bénéficiait du cadre sécurisant ainsi offert. Elle estimait enfin qu’il était pour l’heure utopique de songer à une prise en charge de couple ou à un espace pour la coparentalité, le conflit entre les parents étant encore trop présent et A.P., toujours convaincue de la dangerosité de L., devant effectuer un travail psychothérapeutique afin de lui permettre d’évoluer et notamment de faire confiance à autrui et d’être à même de répondre aux besoins de l’enfant.
21 - Dans son rapport intermédiaire du 18 juin 2020, M.________ a noté que B.P.________ évoluait très bien dans son ensemble, avait su s’adapter au changement brutal de son lieu de vie, avait rapidement pris sa place dans la vie quotidienne de son père et dans sa nouvelle classe, le dernier bilan logopédique ne relevant pas la nécessité d’un suivi. Elle indiquait que l’enfant était essentiellement pris en charge par son père avec le soutien de sa mère et que L.________ avait montré durant les mois écoulés toutes ses compétences pour réorganiser entièrement sa vie autour de son fils. Les intervenants faisaient le constat d’un père bienveillant, qui avait le souci de répondre aux besoins de son fils en les distinguant des siens propres et de préserver l’enfant du conflit parental tout en faisant une place à la mère dans la vie de son fils, donnait un cadre de vie sécure à B.P.________ et avait avec lui une relation de confiance et de bonne qualité. M.________ notait par ailleurs que A.P.________ mettait tout en œuvre pour montrer sa bonne collaboration, ce qui ne garantissait pas une réflexion de fond avec une volonté réelle de se remettre en question, et mettait beaucoup de constance à disqualifier L.________ dans son rôle parental, ce qui prouvait à quel point elle n’avait pas pris conscience des besoins de son fils sur le plan psychique. Forte de cette analyse, il lui semblait primordial que le droit de visite mère-fils reste en l’état, le temps que la mère entame et poursuive les accompagnements thérapeutiques dont elle avait besoin pour différencier son propre vécu de celui de B.P.________ et de fait, prendre conscience des besoins de son fils.
10.Par requête du 7 juillet 2020, Me Julie André a fait part de son inquiétude du fait que la mère ne prenait aucune mesure de son impact personnel sur l’enfant et persistait à penser que L.________ avait organisé une véritable cabale pour lui voler son fils et qu’il était dangereux pour l’enfant. Faisant également part de ses craintes relatives à un enlèvement de l’enfant, la curatrice concluait notamment à la mise en place de visites médiatisées entre la mère et son fils dans le cadre de l’Institution Espace Contact.
Le 14 août 2020, [...], psychologue spécialiste en psychothérapie auprès du Centre périnatal & Famille à Genève, a attesté avoir reçu A.P.________ en consultation à trois reprises dès le 25 mai 2020, laquelle demandait une évaluation de ses compétences parentales ainsi qu’un travail de soutien et d’accompagnement dans sa relation à B.P.________ et était très affectée par le retrait de la garde de son fils et le peu de relations qu’il lui était possible d’avoir avec lui. A l’audience du 18 août 2020, A.P.________ a complété ses conclusions en ce sens qu’elle souhaitait que le droit de visite existant par le biais de Point Rencontre soit étendu à six heures à l’extérieur des locaux et qu’elle puisse bénéficier d’un contact téléphonique régulier avec
23 - son fils. L.________ ainsi que la curatrice, le SPJ et V.________ ont estimé que l’élargissement du droit de visite de la mère était prématuré, l’experte estimant pour le surplus qu’un complément d’expertise devrait « intervenir d’ici une année minimum ». Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2020, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 juillet 2020 par A.P., confirmé que la mère exercerait son droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre à l'intérieur des locaux exclusivement, deux fois par mois pour une durée de deux heures, confirmé la curatelle provisoire d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 et 445 al. 1 CC instituée en faveur de B.P. le 14 juillet 2020, confirmé en qualité de curatrice provisoire M., avec pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et d’agir directement avec eux sur l’enfant, de s’assurer de la bonne évolution de B.P. et du maintien des suivis pluridisciplinaires, de mettre en place des visites médiatisées entre la mère et son fils ainsi que de surveiller les relations personnelles. La juge de paix retenait que l’enfant évoluait bien, que le cadre mis en place par le père lui permettait de poursuivre ses apprentissages de manière sereine, que B.P.________ était bien intégré à l’école et qu’il était important que son environnement reste stable et cohérent, que le fait que la mère ait entrepris un suivi psychothérapeutique était un signe positif qui permettait d’envisager une évolution favorable de la situation, possibilité qui pourrait être évaluée au travers des discours et comportements de la mère auprès de l’enfant, et qu’il était particulièrement important que les relations personnelles de la mère et l’enfant se poursuivent, offrent la garantie qu’elles ne nuisent pas au bon développement de l’enfant et s’exercent dans un cadre sécure. Elle constatait qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’envisager un élargissement du droit de visite de la mère qui ne serait pas médiatisé, sans que celle-ci ait entrepris un travail thérapeutique qui puisse permettre une évolution de la situation. Faute enfin de travail de coparentalité, il convenait de faire évoluer les relations entre la mère et
24 - l’enfant, d’accompagner la première lors de son droit de visite et de mettre en place des visites médiatisées qui permettraient un travail de fond autour des relations mère-fils, soit d’étendre le mandat de curatelle provisoire d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles afin de permettre, suivant l’évolution, un élargissement du droit de visite de A.P.. 11.Par courrier du 24 septembre 2020, A.P. a requis un complément d’expertise visant à demander à l’expert de se déterminer sur les questions liées à l’élargissement de ses relations personnelles. Dans ses déterminations du 12 octobre 2020, Me Julie André a estimé qu’une actualisation de l’expertise était prématurée ainsi que l’avait déclaré la Dre V.________ à l’audience du 18 aout 2020. Le 19 octobre 2020, L.________ a conclu au rejet de la requête de A.P., la condition de temporalité émise par l’experte n’étant pas réalisée. Ajoutant que la prénommée ne cessait de porter de graves et lourdes accusations à son encontre sur sa page Facebook, qu’elle avait créé une pétition intitulée « Justice pour B.P. » ayant vocation d’être adressée à différentes autorités pour que la garde de l’enfant lui soit attribuée et que l’autorité parentale soit retirée au père et qu’elle postait sur les réseaux sociaux des photos, images et vidéos de B.P., il estimait qu’un tel harcèlement ne laissait aucune place à une relation apaisée entre les parties. Par courrier du 20 octobre 2020, A.P. a conclu par voie d’extrême urgence à la garde de l’enfant, le père se voyant retirer l’autorité parentale et autorisé à exercer un droit de visite médiatisé au Point Rencontre. Par courrier du 2 novembre 2020, Me Julie André a conclu au rejet des conclusions précitées de A.P.________, aucun élément nouveau ne les documentant et justifiant de s’écarter des décisions actuellement en force.
25 - Dans ses déterminations du 3 novembre 2020, L.________ a également conclu au rejet des conclusions de A.P.. Par courrier du 16 décembre 2020, la juge de paix a invité la Dre V. à procéder au complément d’expertise requis par A.P.________ le 24 septembre 2020. Par courrier du 18 décembre 2020, A.P.________ a requis que son droit de visite pour Noël soit organisé rapidement. Le même jour, M.________ a informé la prénommée que sa demande d’élargissement exceptionnel de son droit de visite le 26 décembre 2020 formulée le 4 décembre 2020 lors d’une rencontre avec la DGEJ était rejetée. Elle lui confirmait que le Point Rencontre demeurait ouvert durant les fêtes de fin d’année. Par courrier du 21 décembre 2020, la Dre V.________ a informé la juge de paix que A.P.________ l’avait contactée à deux reprises afin d’obtenir des explications sur le rapport d’expertise. Elle pouvait envisager de procéder à un complément qui aurait pour but d’apprécier en priorité l’évolution de l’enfant ainsi que de recevoir chacun des parents et de réévaluer globalement la situation au travers d’échanges avec les professionnels impliqués, mais rappelait qu’un tel travail ne pourrait en aucun cas se faire immédiatement et qu’il fallait laisser à chacun un temps suffisant pour qu’un processus évolutif se mette en place. 12.Par courrier du 26 janvier 2021, L., faisant valoir que A.P. aurait tenté le matin même d’enlever son fils à l’école, a requis de la juge de paix qu’il soit fait interdiction à la prénommée de s’approcher à moins de 300 mètres de l’école de B.P., sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Dans ses déterminations du 27 janvier 2021, A.P. a conclu au rejet de la conclusion précitée, soutenant qu’elle était le matin en question à Crans-Montana et ne pouvait en conséquence pas se trouver
26 - physiquement devant l’école de son fils, au chemin de [...] à Lausanne avant le début des cours. Egalement le 27 janvier 2021, Me Julie André a rapporté s’être entretenue avec le Directeur de l’Ecole de [...], lequel lui avait confirmé que B.P.________ était arrivé en classe la veille au matin en retard et en proie à une très vive émotion, expliquant à son enseignante que sa maman l’attendait devant l’école, lui avait demandé de monter dans sa voiture pour partir en vacances et offert une petite voiture et que, devant son refus, lui avait tiré le bras. [...] avait déclaré qu’il n’avait aucun motif de mettre en question la crédibilité des propos de l’enfant, dont l’état émotionnel était particulièrement perturbé. Estimant avec la DGEJ que ces éléments ne justifiaient pas une suspension du droit de visite, l’espace Point Rencontre paraissant suffisamment sécurisé pour que l’on ne craigne pas pour la santé physique de l’enfant, la curatrice concluait par voie de mesures provisionnelles à une interdiction de périmètre faite à A.P.________ et tout membre de sa famille de s’approcher à moins de 100 mètres du lieu de résidence de B.P.________ et de l’établissement scolaire où l’enfant était inscrit, autorisation étant donnée à la Direction de l’école et à L.________ de faire appel à la force publique en cas de non-respect de cette injonction. Dans des déterminations du 28 janvier 2021, L.________ a déclaré qu’il adhérait entièrement et sans réserve aux conclusions de Me Julie André. Il précisait que la mesure d’éloignement devait également concerner le lieu de son travail où son fils se trouvait fréquemment. Dans ses déterminations du 29 janvier 2021, la DGEJ a également souscrit à un périmètre de sécurité autour de l’enfant en dehors des visites mère-fils et requis qu’interdiction soit fait à la mère de discuter spontanément avec B.P.________ des derniers événements en l’enjoignant à lui répondre de la manière la plus rassurante possible s'il lui posait des questions.
27 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021, la juge de paix a admis la requête de L., interdit à la mère de s'approcher de moins de 300 mètres de l'école, du lieu de résidence de l'enfant, de tout autre lieu où se trouvait l'enfant ainsi que du lieu de travail de L., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, autorisé la Direction de l'établissement scolaire de B.P.________ ainsi que L.________ à faire appel à la force publique en cas de non-respect de cette interdiction, interdit à A.P.________ de discuter spontanément avec l'enfant, lors de ses visites au Point Rencontre, des événements survenus la semaine du 26 janvier 2021, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, et exhorté A.P.________ à répondre de la manière la plus rassurante possible aux éventuelles questions de l'enfant relatives à ces événements. Les 9 et 10 février 2021, A.P.________ a conclu avec [...], à Genève, un contrat de mission en vertu de la LSE (loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services [RS 823.111]), pour une durée indéterminée dès le 12 février 2021, avec « lieu de travail indéterminé mais dans le canton de Genève ». Elle exerce également en qualité de professeur de chant à [...], dans le canton de Genève, et a une petite activité en tant qu’indépendante de création et de vente de bijoux basée à Genève.
Par requête du 16 mars 2021, A.P.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles et au fond, à l’élargissement de son droit de visite sur son fils B.P.________ à un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance (I), à la mise en place de ce droit de visite après une période de transition consistant en deux rendez-vous entre la mère et son fils auprès d’Espace Contact (II), à la mise en œuvre rapide de l’accompagnement par le biais d’Espace Contact « en faveur de la mère envers son fils » (III) et à ce qu’elle bénéficie de deux rencontres par semaine d’une durée de quinze minutes par le biais d’un appel Facetime tous les mardis et vendredis à 18h30 en sus de l’exercice du droit de visite (IV).
28 - A l’audience de mesures provisionnelles du 23 mars 2021, la juge de paix a entendu A.P.________ et L., assistés de leurs conseils, ainsi que Me Julie André et M.. Elle a également procédé à l'audition de plusieurs témoins, parmi lesquels [...], qui a notamment confirmé les évènements décrits le 26 janvier 2021 par B.P.________ et précisé qu’il avait trouvé l’enfant fortement perturbé sur le plan émotionnel mais néanmoins cohérent dans ses propos et ses émotions, qu’il n’avait pas ressenti que l’enfant ait pu voir quelqu’un d’autre que sa mère et qu’il avait demandé dans cette mesure qu’une mesure de surveillance soit immédiatement mise en place en faveur du garçon. Il a ajouté que durant la récréation, l’enfant avait encore aperçu sa mère qui portait des lunettes blanches et quelque chose sur la tête et que l’après- midi, B.P.________ avait rencontré l’infirmière scolaire à qui il avait déclaré qu’il avait peur que sa maman aille en prison car elle savait qu’elle n’avait pas le droit de venir à l’école. Le directeur avait enfin rencontré A.P.________ en fin de journée, alors qu’elle avait rendez-vous de longue date avec l’enseignante de son fils, et avait été surpris de constater que celle-ci niait ces faits. A.P.________ a fermement contesté les allégations portés à son encontre, affirmant qu’elle se trouvait chez sa mère le matin litigieux et qu’elle ignorait ce qui s’était passé à l’école, imaginant qu’une tierce personne aurait pu agir pour lui rendre service eu égard aux différents communiqués qu’elle avait ouvertement publiés sur les réseaux sociaux. Elle ne mettait pas en doute les dires de son fils, mais estimait que B.P.________ aurait pu la confondre avec quelqu’un d’autre et n’avait pas jugé nécessaire de déposer plainte au motif de l’apaisement nécessaire à la famille. Par mesure de précaution, elle s’engageait à suspendre ses agissements sur les réseaux sociaux. L.________ a noté que beaucoup d’éléments corroboraient les dires de son fils. B., concierge à Crans-Montana, a soutenu avoir vu A.P. chez sa mère dans cette localité le 26 janvier 2021 à 8 heures du matin.
29 - Z.________ a expliqué que A.P.________ lui avait fait part de son indignation s’agissant des événements du 26 janvier 2021 et du sentiment d’injustice qu’elle ressentait. Elle ignorait toutefois si sa patiente avait tenté d’enlever B.P., précisant que les outils utilisés dans le cadre de son attestation n’avaient porté que sur les compétences et ressources parentales de A.P.. Enfin, [...], psychiatre et psychothérapeute auprès du Centre Périnatal & Famille, a déclaré ne pas être au courant des événements du 26 janvier 2021, tout en soulignant que A.P.________ était constamment investie dans son rôle de mère, qu’elle disposait d’une capacité de réflexion et se trouvait dans la réalité, mais qu’elle pouvait parfois réfléchir après coup. Par courrier du 1 er avril 2021, A.P.________ a requis que le complément d’expertise requis soit confié à la Dre [...]. Le 5 avril 2021, A.P.________ a emménagé dans une chambre sise [...], à Lausanne, selon contrat de sous-location signé le 3 avril 2021 par la locataire principale [...] et le 12 avril 2021 par elle-même, en qualité de sous-locataire, résiliable pour la fin de chaque mois moyennant un délai de résiliation de 14 jours. Par courrier du 14 avril 2021, M.________ a informé la juge de paix que la mise en place de l’équipe Espace Contact dans les visites mère-fils connaissait des difficultés dès lors que le 13 avril, lorsque ce service et ses modalités avaient été présentées à A.P., cette dernière avait brutalement mis fin à l’entretien et refusé son intervention. Dans ses déterminations du 14 avril 2021, Me Julie André a indiqué que la conclusion II de la requête du 16 mars ne semblait plus d’actualité puisque que A.P. avait refusé l’intervention de cette institution. Pour le surplus, elle concluait au maintien du statu quo pour ce qui concernait les contacts téléphoniques entre la mère et son fils.
30 - Par courrier du 27 avril 2021, M.________ a informé la juge de paix que A.P.________ s’était ravisée et qu’elle acceptait une mesure d’accompagnement par Espace Contact. Quant à la requête de complément d’expertise, elle réitérait son avis défavorable compte tenu de l’absence d’évolution de la situation. Par courrier du 2 mai 2021, Me Julie André a informé la juge de paix qu’elle avait reçu le 30 avril un appel téléphonique de Q.________ indiquant que A.P.________ avait été aperçue rôdant à proximité de l’école de B.P.________ et dans un périmètre qui ne pouvait pas être expliqué par sa nouvelle domiciliation. Par courrier du 3 mai 2021, A.P.________ a insisté sur la nécessité de statuer sur l’élargissement de son droit de visite et sa possibilité d’appeler son fils ainsi que sur la mise en œuvre d’un complément d’expertise. Par courrier du même jour, L.________ a relevé avoir été informé par l’APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire) que A.P.________ s’était présentée à l’école de son fils les 26 mars, 20 et 26 avril 2021 en violation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2021 et que l’enfant lui avait dit être en souci et perturbé par le fait que sa mère vienne à l’école alors que ce n’était pas son jour de visite. Par courrier du 4 mai 2021, la juge de paix a informé les parties ainsi que la DGEJ qu’une audience serait prochainement appointée pour discuter de la mise en place d’Espace Contact et d’appels téléphoniques entre la mère et son fils, mais qu’elle n’entendait pour l’heure pas statuer sur la demande d’élargissement du droit de visite dès lors qu’il paraissait contradictoire de statuer sur une extension des relations personnelles tandis qu’une décision d’interdiction de périmètre, du reste querellée, venait d’être rendue. Par courrier du 26 mai 2021, Q.________ a rappelé à A.P., qui s’était introduite le 20 mai dans le bâtiment scolaire de [...] durant les heures de cours jusqu’à l’entrée de la classe de B.P.
31 - pour y déposer un présent, que les parents n’avaient pas à y pénétrer et que la justice lui avait formellement interdit d’approcher à moins de trois cents mètres de l’école de son fils.
A l’audience de mesures provisionnelles du 27 mai 2021, Me Julie André a pris une conclusion préprovisionnelle tendant à ce que « A.P.________ p[uisse] appeler son fils B.P.________ par téléphone pour une durée de 15 minutes toutes les deux semaines, la semaine où il n’y a pas de visite à Point Rencontre ». L.________ a admis cette conclusion tandis que A.P.________ a conclu à son rejet. Statuant le même jour par voie d’ordonnance de mesures d’extrême urgence immédiatement exécutoire, la juge de paix admis la requête de mesures superprovisionnelles formée le 27 mai 2021 par Me Julie André dans les termes précités, précisant que l’appel téléphonique aurait lieu le jeudi à 19h45. 13.Par courriel du 31 mai 2021, Q.________ a informé la curatrice qu’un jeune homme s’était approché des classes qui se rendaient au parc accompagnées de leurs maîtresses et avait interpellé un élève en lui tendant une boîte de myrtilles à l’intention de B.P.. Par courrier du 10 juin 2021, il a indiqué à la justice de paix que A.P. s’était introduite à trois reprises, soit les 20 mai, 7 et 9 juin 2021, dans le périmètre et même dans les bâtiments scolaires de l’Ecole de [...], mettant à mal le climat de sécurité de l’établissement. E n d r o i t : 1. 1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix interdisant notamment à la mère d’approcher à moins de trois cents mètres de tout lieu où se trouve son fils mineur (art. 28b CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
3.1La recourante conteste l'interdiction de périmètre qui lui est faite. Elle fait valoir qu'elle a déménagé à 500 mètres de l'école de l'enfant, et qu'elle doit forcément, en sortant de chez elle, emprunter la route passant devant l’école pour exercer ses activités professionnelles. Elle invoque sa liberté d'établissement, sa liberté économique et sa liberté personnelle (art. 24, 27 et 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). La recourante conteste toute volonté d'enlever l'enfant à son père. Elle soutient que son déménagement en France voisine a été fait avec l'accord de L.________ afin de se rapprocher de son travail tout en profitant du coût de la vie moindre en France. Quant aux événements du 26 janvier 2021, elle n'en serait pas l'auteur. Il serait possible qu'un sympathisant ait agi pour elle après avoir lu ses communiqués sur les réseaux sociaux. Elle fait valoir qu'elle s'est engagée à cesser d'utiliser ces réseaux sociaux. Elle reproche à la décision entreprise de ne pas avoir tenu compte du témoignage de sa psychologue qui n'avait pas perçu chez elle de volonté d'exclure le père et la trouvait « sincère », ni de celui de B.________ qui lui aurait fourni un alibi.
Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand CC I, 2010, n. 17 ad art. 28b CC, p. 281). Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L'art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/ Peyrot, op. cit., n. 17 ad art. 28b CC). Les mesures de protection selon l'art. 28b CC peuvent être prises sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Meili, Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 28b CC, p. 318).
36 - Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2.2En l’espèce, le bail de sous-location a été signé le 3 avril 2021 par la locataire principale et le 12 avril 2021 par la recourante, en qualité de sous-locataire. Si la décision n'a été envoyée aux parties que le 12 avril 2021, la requête de L.________ date du 26 janvier 2021 et l'audience du juge de paix du 23 mars 2021. La recourante est de mauvaise foi de plaider sa liberté, quand elle s'est mise dans cette situation alors qu'elle savait ce qui l’attendait. Il lui est loisible de s'installer dans n’importe quel lieu, à l'exception de quelques surfaces à proximité de l'enfant. Cette restriction à sa liberté est justifiée par l'intérêt prépondérant que représente la protection de l'enfant. Le bail en question est au demeurant facilement et promptement résiliable. C'est en vain que la recourante conteste l'appréciation des preuves, s'agissant de son comportement. Lors de son déménagement en France voisine, il lui avait été fait interdiction de déplacer le lieu de
37 - résidence de l'enfant, sur requête du père, qui contrairement à ce qu’elle plaide, n’y avait pas consenti. Le fait que ce déménagement ne soit pas aux antipodes ne change rien au fait que la mère refuse de se conformer aux décisions des intervenants et n'en fait qu'à sa tête. Quant à la tentative d'enlèvement à l'école du 26 janvier 2021, il est vraisemblable, comme l’a retenu la première juge, que la recourante en soit l'auteur, son prétendu alibi n'ayant aucune force probante et les faits ayant été spontanément racontés par B.P.________ lui-même. En tout état de cause on peut considérer la recourante comme l'instigatrice de cet événement. Les documents produits les 3 et 10 juin ainsi que 1 er juillet 2021 montrent que plusieurs personnes ont à nouveau tenté d'approcher l'enfant à l'école pour lui apporter des cadeaux, et que la mère – peut-être sincère, mais ce n'est pas rassurant – s’est introduite dans le périmètre de l’école et considère le père de son fils comme « dangereux ». La thèse d'une vague de sympathisants prêts à agir sans son aval pour soutenir sa cause est invraisemblable. Il est donc à craindre que la recourante adopte encore à l'avenir des comportements traumatisants pour l'enfant dans le but de le soustraire à ce prétendu danger. Enfin, le grief concernant le lieu de résidence de l'enfant est infondé. Ce lieu ne ressort pas des considérants ou du dispositif de la décision entreprise mais de la page de titre et résulte sans doute d’une erreur de plume, sans que cette dernière procède d’une constatation erronée des faits ; quand ce serait le cas, elle est sans incidence sur le sort de la cause. Précisons que la décision ne contient pas un refus de communiquer l'adresse de l'enfant à la mère et que c'est dès lors en vain que la recourante se plaint de ne pas pouvoir obtenir cette information. 3.3 3.3.1Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin,
38 - Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 3a ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 3.3.2En l’espèce, le recours ne comporte aucun grief concernant les chiffres IV et V du dispositif de la décision entreprise. Dans la mesure où il n’en requiert que l’annulation, il ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus de sorte qu’il est à cet égard irrecevable.
4.1En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance querellée confirmée. 4.2Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de A.P.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s’avérait manifestement infondé dès lors que l’intérêt de l’enfant, qui l’emporte sur celui de la recourante, ne pouvait que conduire au rejet (CCUR 12 juillet 2021/154). 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance afférant au recours, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), et à l’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (principe d’équivalence), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f et 12 LVPAE).
39 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.P.. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.P., -Me Laurent Maire (pour L.________),
Me Julie André, curatrice ad hoc de représentation de B.P.________,
40 - -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORMP de l’Ouest vaudois, et communiqué à : -Fondation Jeunesse et famille, Point Rencontre Ecublens, -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.
41 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :