252 TRIBUNAL CANTONAL LQ18.031631-191254 180 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 octobre 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.X., [...], contre la décision rendue le 29 mars 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.X., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection fixant le droit de visite d’une mère sur son fils. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
éd., Bâle 2019, n. 3a ad art. art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251). 3.3En l’espèce, l’écriture de la recourante ne contient aucun motif pour lequel la décision attaquée devrait être modifiée voire annulée. Le fait qu’elle mentionne souhaiter « des vacances plus appropriées » ou que « les frais du SPJ » soient mis à la charge de B.________ ne saurait être considéré comme des conclusions suffisantes. Le vice constaté n'étant pas réparable, on ne peut donc pas entrer en matière sur le fond. 4.En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable.
4 - Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T.X., -B., et communiqué à : -SPJ, UEMS et Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :