254 TRIBUNAL CANTONAL LQ17.039848-181513
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Ordonnance du 18 décembre 2018
Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, qui a notamment réglementé l’exercice du droit de visite de V.________ sur son fils A.Y.________ et fixé l’indemnité de conseil d’office de B.Y., allouée à Me Cinzia Petito, à 1'820 fr. 20, débours forfaitaires et TVA compris, l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant réservé, vu le recours déposé le 1 er octobre 2018 par V. contre cette ordonnance, tendant notamment à la réforme des modalités des relations personnelles,
2 - vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 18 octobre 2018 par B.Y., par son conseil Me Cinzia Petito, vu le courrier du 22 octobre 2018 de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) informant Me Cinzia Petito que sa requête était en l’état prématurée dès lors qu’aucun délai de réponse ne lui avait été fixé et qu’elle pourrait, si un tel délai devait être lui être fixé, déposer le formulaire dûment complété, le cas échéant simplifié si elle avait obtenu une décision de l’assistance judiciaire en première instance, vu l’arrêt rendu le 28 novembre 2018 et notifié aux parties le 4 décembre 2018 par la Chambre des curatelles, qui a rejeté le recours, a mis à la charge du recourant – qui succombait – les frais de deuxième instance afférents au recours, arrêtés à 300 fr., et a rejeté la requête d’assistance judiciaire de V. dès lors que le recours était dénué de chances de succès, vu la liste des opérations adressée le 10 décembre 2018 par Me Cinzia Petito, indiquant avoir consacré 2 heures 30 à la défense des intérêts de sa cliente pour la procédure de recours et requérant que le montant de son indemnité d’office soit fixé à 445 fr. 90 ; attendu qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC), que selon l’art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours, même s’il s’agit uniquement d’un recours contre une décision non finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile CPC, 2 e éd. 2019, n. 20 ad art. 119 CPC, p. 569) que lorsque l’instance d’appel renonce à inviter l’intimée à se déterminer en instance cantonale ainsi que l’autorise l’art. 312 al. 1 in fine
3 - CPC, respectivement l’art. 322 al. 1 in fine CPC, estimant donc d’emblée le recours comme manifestement infondé sur tous les griefs soulevés, et qu’il rejette la requête d’assistance judiciaire, il ne viole pas l’art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.Y.________ est rejetée. II. L’ordonnance est rendue sans frais judiciaires. Le président :Le greffier : Du L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cinzia Petito, et communiqué à : -Mme B.Y.________, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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