252 TRIBUNAL CANTONAL LQ17.015645-181009 136 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 août 2018
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450f CC ; 59 al. 1 et al. 2 let. a et b, 60, 110, 112, 123 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 26 juin 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité d’un conseil d’office. 3.2Les décisions prononcées par l'autorité de protection de l'adulte et de l’enfant sont en principe susceptibles du recours de l'art. 450
Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 122 CPC ; CREC 17 août 2017/305). 3.3 Le recourant est apparemment légitimé à recourir et a déposé son écriture en temps utile, de sorte que, sous cet angle, le recours est recevable. 4. 4.1Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC). Dans son écriture, le recourant ne critique pas le montant de l’indemnité en tant quel, mais l’obligation de remboursement mise à sa
4 - charge. Or, il résulte de l’art. 123 al. 1 CPC que l’obligation de remboursement mise à la charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire est conditionnée à la possibilité pour celui-ci de rembourser le montant dû en considération de sa situation financière, ce qu’il appartient à l’autorité de recouvrement – le Service juridique et législatif (ci-après : le SJL) en l’occurrence – d’examiner concrètement. Aussi longtemps que le SJL ne réclame pas le remboursement du montant litigieux, ce dernier n’est pas dû. Dès lors que le recourant n’a pas été invité à procéder au remboursement de l’indemnité, le recours est par conséquent dépourvu d’objet ; il est irrecevable pour défaut d’intérêt juridique pour recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4.2En outre, dans l’hypothèse où le recourant demanderait la remise totale ou partielle de l’indemnité due en se fondant sur l’art. 112 CPC, disposition prévoyant qu’en cas d’absence durable de moyens, le tribunal peut accorder un sursis ou renoncer aux créances en frais judiciaires, une telle requête ne relèverait pas de la compétence de la Chambre de céans, mais de celle de l’autorité judiciaire ayant statué sur les frais (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 112 CPC, n. 12 ad art. 123 CPC ; CREC 26 février 2018/72 consid. 1.2 et 1.3). Dès lors, dans le cas où le recourant se prévaudrait de ce moyen, la Chambre de céans ne pourrait pas non plus entrer en matière sur le recours (art. 59 al. 1 et al. 2 let. b CPC ; art. 60 CPC ; TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1). 5.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V.________,
Me [...], et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :