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TRIBUNAL CANTONAL
LQ16.056249-170636
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 avril 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 al. 3 CC et 59 al. 2 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre la décision
rendue le 3 mars 2017 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois
dans la cause concernant l'enfant A.U.________.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 3 mars 2017, motivée et envoyée pour
notification aux parties le 30 mars 2017, le Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a admis la requête de mesures
provisionnelles du 8 décembre 2016 déposée par Me Pierre-Yves Court,
conseil d'office de B.U.________ (I), prononcé que le droit de déterminer le
lieu de résidence d'A.U.________ serait provisoirement et exclusivement
confié à B.U., laquelle exerce la garde de fait de l'enfant (II), fixé le
droit de visite de T. sur A.U.________ à un week-end sur deux, du
vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des
vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques
et Pentecôte, à l'Ascension ainsi qu'au Jeûne Fédéral, à charge pour
T.________ d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener
(III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la
cause (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (V).
En droit, le juge de paix a confié à B.U.________ le droit de
déterminer le lieu de résidence de sa fille, retenant que, selon toute
vraisemblance, l'intéressée exerçait de fait la garde exclusive
d'A.U.________ et que, par ailleurs, T.________ n'avait pas fait valoir de
déterminations ni n'avait comparu à l'audience du 3 mars 2017 à laquelle
il avait été régulièrement cité.
- Par acte déposé le 10 avril 2017 au guichet de l'autorité de
protection et intitulé "Recours au sens de l'art 445 al. 3 CC" (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), T.________ a émis un certain
nombre de griefs à propos de cette décision.
3.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix attribuant provisoirement à la mère le droit
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de déterminer le lieu de résidence de sa fille mineure et fixant
provisoirement le droit de visite du père (art. 273, 310 et 445 al. 1 CC).
- Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux me-sures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir
(art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par
écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant
pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110], 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le
justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let.
a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC, p. 174). L'existence d'un
intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de
recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ;
Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 175). Le recourant n’a d’intérêt au
recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué,
de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable
(TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c,
JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; CCUR 16 février 2016/35 ; Juge
délégué CACI 30 janvier 2015/57).
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En outre, sous peine d'irrecevabilité, le recours doit contenir
des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité
supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la
procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CPC commenté,
n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251). A
cet égard, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de
signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut
de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas
d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251
et 1252).
5.En l'espèce, le recourant donne des explications à propos de
certains considérants de la décision mais ne prend aucune conclusion ni
ne remet en cause le dispositif, en particulier l'attribution du droit à la
mère de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ou le droit de visite.
Le recours étant dépourvu de conclusion ainsi que d'un intérêt
digne de protection, puisque ne portant que sur les motifs de la décision
attaquée, il est irrecevable.
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.,
-Me Pierre-Yves Court (pour B.U.),
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :