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TRIBUNAL CANTONAL
LQ16.037980-170891
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 mai 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffiière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 450 CC ; 147, 148 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal délibérant à
huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F., à [...], contre
la décision rendue le 4 avril 2017 par la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant O.C., voit :
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E n f a i t :
A. Par décision du 4 avril 2017, notifiée aux personnes
concernées le 12 mai 2017, la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en fixation du
droit de visite ouverte le 8 septembre 2016 concernant O.C.________ (I), a
renoncé à prononcer une quelconque mesure en faveur d’O.C.,
née le [...] 2014, fille de F. et de T.C.________ (II), et a laissé les
frais de la décision à la charge de l’Etat (III).
En droit, la justice de paix a estimé, qu’à la suite des courriers
de F.________ des 16 septembre et 5 octobre 2016, faisant état d’un
arrangement intervenu entre les parties sur les modalités de prise en
charge d’O.C.________ et dès lors que les parties n’avaient pas réagi aux
avis des 8 février et 24 mars 2017, il n’était plus nécessaire de fixer le
droit de visite de T.C., ni de faire intervenir le Service de la
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
B.Dans son écriture du 21 mai 2017, remise à la Poste suisse le
23 mai 2017, F. a requis la garde exclusive de sa fille, l’autorité
parentale exclusive, la mise en place d’une médiation, une réévaluation
de la pension alimentaire et la clarification des modalités de garde. La
recourante a notamment indiqué ce qui suit : « cherchant à réunir un
maximum d’éléments au vu de ma présente requête et ayant été patiente
avec les divers agissements changeants et les diverses propositions de
communication avec Mr T.C., je tiens donc à m’excuser du retard
de cette lettre, retard dû à l’espérance de communication avec Mr.
T.C. ».
C.La Chambre retient les faits suivants :
Le 1
er
décembre 2015, la justice de paix a ratifié la convention
alimentaire et de droit de visite concernant O.C.________ et ses parents. Il y
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était notamment prévu une garde alternée et la résidence de l’enfant chez
sa mère.
Par lettre du 25 août 2016, F.________ a requis, auprès de la
justice de paix de l’Ouest lausannois, le droit de garde et l’autorité
parentale exclusifs sur l’enfant O.C..
Le 8 septembre 2016, une audience a été tenue devant le Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) dans le
cadre de l’examen de la situation de l’enfant O.C.. A l’issue de
cette audience, il a été convenu que F.________ et T.C.________
s’engagaient à réexaminer le système de garde alternée et à fixer un
planning tenant compte des intérêts de toutes les parties, y compris de
l’enfant.
Par lettres des 16 septembre et 5 octobre 2016, F.________ a
informé la justice de paix qu’elle avait trouvé un arrangement avec
T.C.________ et que l’intervention du SPJ n’était plus nécessaire.
Par avis du 8 février 2017, la justice de paix a imparti un délai
au 22 février 2017 à F.________ pour confirmer que le droit de visite se
déroulait à satisfaction pour O.C.________ et que l’intervention du SPJ et de
l’autorité de protection n’étaient plus nécessaires. Ce courrier est
demeuré sans réponse de F..
Par avis du 24 mars 2017, la justice de paix a informé
F. et T.C.________ qu’elle envisageait la clôture de l’enquête
concernant la situation de l’enfant O.C.________ lors de la séance du 4 avril
- Ni F.________ ni T.C.________ n’ont réagi à cet avis.
E n d r o i t :
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1.1L’acte déposé par F.________ est dirigé contre une décision de
la justice de paix mettant fin à une enquête en fixation du droit de visite.
1.2
1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil
suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles
(art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours dès la notification de la décision
(art. 450b al.1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC).
Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par
analogie devant l’instance judiciaire de recours (450f CC).
1.2.2Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte
de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est
citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]). La restitution de délai prévu à l’art. 148 CPC
peut être requise moyennant le respect des exigences formelles,
notamment de délais, et matérielle (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
11 ad art. 148 CPC).
2.En l’espèce, il apparaît que l’acte déposé par F.________
constitue une demande de restitution de délai faisant suite à l’avis de la
justice de paix du 8 février 2017 lui impartissant un délai au 22 février
2017 pour confirmer que le droit de visite se déroulait à satisfaction pour
O.C.________ et que l’intervention du SPJ et de l’autorité de protection
n’étaient plus nécessaires. Or, il n’appartient pas à l’autorité de recours de
statuer sur une telle requête, mais au premier juge qui a rendu la décision
faisant suite au délai manqué (art. 149 CPC ; Tappy, op. cit., n. 11
ad art. 148 CPC). Par ailleurs, l’acte de F.________, qui n’est du reste pas
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signé (art. 130 al. 1 CPC), étend l’objet du litige à un réexamen de la
contribution d’entretien, compétence qui ressortit en principe au Tribunal
d’arrondissement.
Partant, il y a lieu de considérer que l’acte déposé par
F.________ le 23 mai 2017 est irrecevable.
3.En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :