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TRIBUNAL CANTONAL
LQ16.009497-161151
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 25 juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 241, 279 CPC, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A., à Echallens, contre la
décision rendue le 8 juin 2016 par la Justice de paix du district du Gros-de-
Vaud dans la cause concernant l'enfant A.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 juin 2016, la Justice de paix du district du
Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en fixation
du droit de visite concernant l'enfant A.W.________ (I), ratifié la convention
pour valoir décision au fond (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
B.Par acte posté le 4 juillet 2016, la mère de A.W.,
A., a recouru contre cette décision et produit plusieurs pièces,
notamment des copies de "sms" échangés avec le père de l'enfant.
Par courrier du 6 juillet 2016, la Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a précisé que la décision critiquée
avait été remise en mains propres aux parties à l'issue de l'audience de la
justice de paix du 8 juin 2016.
C.La cour retient les faits suivants :
A.W.________ est né le [...] 2014. Il est le fils de A.________ et de
B.W.. Par déclaration commune signée le 22 septembre 2014
devant l'Officier de l'état civil d'Yverdon-les-Bains, les deux parents sont
convenus d'une autorité parentale conjointe. Ils se sont séparés au mois
de janvier 2016.
Le 15 février 2016, invoquant rencontrer avec son ex-
compagnon des difficultés à propos de l'organisation du droit de visite que
celui-ci exerce à l'égard de leur enfant, notamment durant les week-ends
et les vacances, A. a requis l'intervention de l'autorité de
protection afin de tenter de régler cette question.
Le 16 mars 2016, la juge de paix a procédé à l'audition de la
mère de l'enfant ; le père ne s'est pas présenté, bien que régulièrement
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cité. Lors de sa comparution, la mère a déclaré que le père l'avait
menacée à plusieurs reprises de quitter le territoire suisse avec leur
enfant et que, par ailleurs, elle souhaitait qu'il voit désormais son fils selon
le schéma de visites usuellement mis en place pour des parents divorcés,
voire une fois par semaine en sus, précisant qu'actuellement, il voyait son
fils du vendredi soir au dimanche soir. En outre, bien que disant s'inquiéter
de l'état dans lequel elle retrouvait l'enfant lorsqu'il rentrait de visite de
chez son père, se plaignant en particulier de le voir porter des vêtements
sales, la comparante a estimé que son fils n'était pas en danger lorsqu'il
était avec son père, ce dernier s'en occupant très bien. Par ailleurs, elle
s'est plainte du fait que son ex-compagnon ne lui indiquait pas, lorsqu'il
exerce son droit de visite, où il se rendait avec leur fils. A l'issue de
l'audience, la juge de paix a proposé à la comparante de la convoquer à
nouveau, ainsi que le père de l'enfant, à une nouvelle audience, afin de
tenter de trouver une solution.
Le 8 juin 2016, la juge de paix a procédé à l'audition des
parents de l'enfant. Les comparants ont confirmé se heurter à des
malentendus à propos du droit de visite exercé et ne parvenir à
communiquer que par échanges de "sms". Le père a confirmé accueillir
son fils pendant le week-end, durant les vacances et à certaines
occasions, comme des fêtes d'anniversaires, mais souhaiter néanmoins
élargir le droit de visite, ajoutant ne pas vouloir contribuer à l'entretien de
son fils, désirant en fait une garde alternée. La justice de paix a tenté la
conciliation entre les parties, laquelle a abouti à l'établissement de la
convention suivante :
"I. L'autorité parentale sur A.W.________ reste confiée conjointement à
chaque
parent.
II.La garde sur l'enfant prénommé est confiée de manière conjointe à
chaque
parent.
L'enfant sera domicilié auprès de sa mère.
III. A défaut de meilleure entente, B.W.________ aura son fils auprès de
lui un
week-end sur deux du vendredi à la sortie de la garderie, entre 17
heures et 18
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heures 30, au lundi matin à la garderie entre 7 heures 15 et 9 heures,
ainsi que
chaque semaine du mercredi soir à la sortie de la garderie au
jeudi matin à
l'entrée à la garderie, selon les mêmes horaires. B.W.________ ira
chercher
son fils et l'y ramènera.
IV. Durant les vacances de la garderie, puis durant les vacances
scolaires, A.W.________ sera la moitié des vacances auprès de sa mère
et la moitié des vacances auprès de son père. Les parents se
communiqueront un mois à l'avance lequel des deux aura
A.W.________ en premier.
V.B.W.________ se charge de l'entretien de A.W.________ en ayant l'entier
des affaires de A.W.________ chez lui lorsqu'il l'a auprès de lui.
A.________ remettra à B.W.________ les papiers d'identité de
A.W.________ à chaque prise en charge.
B.W.________ prendra à sa charge la moitié des frais de garderie,
lorsque ceux-ci ne seront plus payés par le social.
VI. Les parties requièrent ratification de la présente convention par la
Justice de paix pour valoir décision au fond.
[...], le 8 juin 2016
Signé A.________ Signé B.W.________
(...)."
La justice de paix a ratifié cette convention le même jour.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ratifiant, pour valoir décision au fond, une convention portant sur
l'attribution de l'autorité parentale, le droit de garde, ainsi que sur les
modalités d'exercice d'un droit de visite exercé à l'égard d'un enfant
mineur.
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2.La procédure devant l'autorité de protection de l'adulte et de
l'enfant est régie par les principes de droit fédéral des art. 443 ss CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), lesquels sont complétés
et précisés par les dispositions de droit cantonal - dans le canton de Vaud,
la loi d'application du droit fédéral de la pro-tection de l'adulte et de
l'enfant du 29 mai 2012 (ci-après : LVPAE [RSV 211.255]) -, ainsi que,
lorsque le droit cantonal n'en dispose autrement, par les règles de la
procédure civile (Code de procédure civile fédérale du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC [RS 272]), qui s'appliquent alors à titre de droit cantonal
supplétif (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 3 ss., p. 945 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, nn. 97 ss.,
p. 45).
3.1La transaction judiciaire, institution permettant aux parties de
mettre fin au litige par le jeu de concessions réciproques sans qu'une
décision judiciaire ne soit rendue (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn.
14 et 15 ad art. 241 p. 936), n'est réglementée ni dans le droit fédéral ni
dans le droit cantonal de la protection de l'adulte et de l'enfant. Elle est
prévue à l'art. 241 CPC, disposition prévoyant qu'elle n'entre en force (al.
2) que lorsqu'elle a été consignée au procès-verbal par le tribunal et
qu'elle a été signée par les parties (al. 1), la cause étant ensuite radiée du
rôle (al. 3). Elle entraîne de plein droit la fin du procès (Tappy, op. cit., n. 5
ad art. 241, p. 934), sans que le juge n'ait préalablement à exercer un
contrôle particulier.
3.2L'art. 241 CPC s'applique à toutes les conventions intervenant
devant le juge du fond et quelle que soit la procédure applicable.
Toutefois, d'éventuelles règles spéciales contraires, existant notamment
dans divers procès du droit de la famille, peuvent s'appliquer. Ainsi, en
matière de divorce, la clôture de la procédure sans décision ne peut
intervenir que par le désistement d'action prévu par l'art. 241 CPC. Cela
étant, d'éventuels accords entre parties, en particulier dans le cadre de
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procès intéressant le sort d'enfants, peuvent prendre la forme de
conventions ou de conclusions soumises à une ratification par le juge et
sont ensuite intégrées au dispositif d'une décision finale, selon les règles
de l'art. 279 CPC (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935). Dans un tel
cas, ce n'est qu'après un contrôle accru du juge, qui vérifie si les termes
convenus sont conformes à l'intérêt de l'enfant, que l'accord est ratifié
(Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC, p. 1110 et n. 9 ad art. 285 CPC, p.
1145).
4.1La possibilité de recourir contre une transaction judiciaire,
mettant fin au procès sans qu'une décision ne soit rendue, est
controversée. Ce type d'accord présentant à la fois le caractère d'un acte
de procédure - mettant fin au procès et jouissant de la force de chose
jugée - et celui d'un acte contractuel - pouvant notamment être remis en
cause pour vice du consentement - (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 241 CPC,
p. 937), il ne constituerait pas une décision et ne pourrait être contesté
que par la voie de la révision de l'art. 328 al. 1 let. c CPC (CACI 11 février
2015/76 consid. 1 et références citées). La jurisprudence admet cependant
que, lorsque la convention a été ratifiée par le juge pour valoir décision au
fond, elle perd son caractère contractuel et peut être contestée par la voie
du recours (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et références citées).
4.2
4.2.1En droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, les décisions
finales rendues par le juge ou la justice de paix sont susceptibles du
recours de l'art. 450 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et
76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1).
En l'espèce, la transaction, qui a été ratifiée par la justice de
paix pour valoir décision sur le fond, a le caractère d'une décision finale.
Elle est donc susceptible du recours de l'art. 450 CC.
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4.2.2Le recours de l'art. 450 CC peut être formé dans les trente
jours suivant la notification de la décision (art. 450b CC) et peut être
exercé, notamment, par les parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). En
outre, il doit être motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Motivé et interjeté en temps utile par la mère de l'enfant,
partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces jointes
le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé
à consulter l'autorité de protection de l'adulte et le père de l'enfant n'a pas
été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par
renvoi de l'art. 450f CC).
5.Dans le cadre du recours de l'art. 450 CC, la Chambre des
curatelles dispose d'un plein pouvoir de cognition, en fait et en droit. Elle
peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l'autorité de protection
et peut aussi renvoyer la cause à l'instance précédente (effet cassatoire
ou réformatoire du recours), les maximes inquisitoires et d'office étant
applicables sans restriction (CCUR 4 août 2016/169 consid. 1.1 et
références citées).
En l'espèce, la Chambre de céans est saisie d'un recours
interjeté contre une convention judiciaire. Une transaction judiciaire est
généralement conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur
portée juridique (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1 al. 2). Dans
un tel cas, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est donc en
principe plus restreint que celui qui est dévolu à la Chambre des curatelles
lorsqu'elle doit connaître d'un recours à l'encontre d'une décision portant
sur le besoin de protection d'un mineur ou d'un adulte. Le contrôle qu'elle
exerce, lorsqu'une convention judiciaire est soumise à son appréciation,
doit donc se borner à la vérification des conditions nécessaires à la
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ratification de la convention, restriction qui ne limite pas le recourant au
seul grief du vice du consentement mais qui n'autorise pas non plus
l'autorité de recours à réexaminer et à modifier les effets convenus selon
sa propre appréciation. En revanche, la juridiction de deuxième instance
peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur
l'admissibilité de l'accord des parties, en refaisant les contrôles de la
convention requis par les art. 279ss CPC, applicables par analogie,
s'agissant, comme en l'espèce, de parents non mariés (TF 5A_683/2014 du
18 mars 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ;
JdT 2013 III 67, CACI 11 février 2015/76 consid. 3.2.1).
Lorsque le recours porte sur une convention judiciaire relative
à un enfant, le pouvoir d'appréciation et d'investigation de l'autorité de
recours doit néanmoins être plus étendu, conformément aux maximes
inquisitoire et d'office qui s'appliquent (art. 296 CPC), les solutions ayant
reçu l'agrément des parents ne devant cependant être écartées que pour
des raisons sérieuses (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1 al. 2).
La recourante conteste certains aspects de la convention,
faisant valoir divers griefs. Elle ajoute par ailleurs que le père de l'enfant
l'aurait insultée, lui aurait dit n'en plus pouvoir et ne plus vouloir s'occuper
de son fils.
6.1Selon l'art. 279 CPC, applicable par analogie, comme on l'a vu,
le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré
que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré,
qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est manifestement pas
inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la
mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la
convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste
(TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; TF 5A_187/2013 du 4 octobre
2013 consid. 5). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement
inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions
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léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les
accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le
juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les
accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant et
dispose, comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 5 in fine), d'un large
pouvoir d'appréciation et d'investigation (art. 296 CPC), les solutions
retenues par les parents ne devant être écartées que pour des motifs
sérieux (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1).
6.2
En l’espèce, la recourante ne prétend pas avoir signé la
convention sous la contrainte ou sans avoir mûrement réfléchi. En outre,
la convention est claire et complète. Reste donc à vérifier si la convention
est compatible avec le bien de l'enfant et si, à cet égard, les griefs
soulevés par la recourante sont justifiés.
6.2.1La recourante demande l'exercice exclusif de l'autorité
parentale, l'intimé lui paraissant trop instable et changeant trop souvent
d'avis.
Tout d'abord, il convient de relever que la convention litigieuse
ne fait que confirmer un régime d'autorité parentale qui perdure depuis la
déclaration commune des parties faite le 22 août 2014 et que le régime
mis en place n'apparaît pas compromettre le développement de l'enfant.
Ensuite, la recourante n'établit ni ne démontre en quoi l'intimé ferait
preuve d'inconstance. Par conséquent, en l'absence d'éléments plus
précis, on ne saurait modifier l'attribution de l'autorité parentale. Le grief
soulevé à ce titre par la recourante est infondé.
6.2.2La recourante demande la garde exclusive de son fils, faisant
valoir que ce dernier serait perturbé lorsqu'il reviendrait de retour de visite
de chez son père. Selon la convention critiquée, la garde de l'enfant a été
confiée conjointement aux deux parents, l'enfant étant domiciliée chez sa
mère. En formulant le grief énoncé, la recourante s'en prend donc plus
vraisemblablement à l'étendue du droit de visite.
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Sur ce point, la recourante indique vouloir que le père voit
désormais son fils un week-end sur deux, du vendredi 17 heures au
dimanche 18 heures, et qu'il ne l'ait plus du mercredi soir jusqu'au jeudi
matin, exposant ne pas savoir s'il va va vraiment chercher l'enfant à la
garderie et ne pas avoir confiance en lui. Elle ajoute néanmoins que
l'intimé continuera à chercher son fils à la garderie.
La recourante ne précise pas quand le père aurait laissé
l’enfant à la garderie et quand il n'aurait donc pas donné suite au droit de
visite. Si, certes, les "sms" produits, dont on ignore par ailleurs la date,
témoignent de difficultés de communication entre les parties, ils ne
révèlent toutefois pas que le père n’aurait pas exercé son droit de visite
l'un ou l'autre jour convenu. Il n’y a donc pas de raison sérieuse de
s’écarter de la solution qui a reçu l’agrément des deux parties sur ce
point. Le grief exprimé n'est pas fondé.
6.2.3La recourante invoque aussi ne pas parvenir à s'entendre avec
l'intimé au sujet des vacances, se plaignant que la situation serait très
compliquée à gérer, le recourant demandant systématiquement à avoir
l'enfant durant les mêmes périodes de vacances que celles durant
lesquelles elle souhaiterait également avoir son fils.
Ce grief n'a pas lieu d'être examiné. Si elles ne parviennent
pas à s'entendre sur ce point, les parties peuvent saisir, le cas échéant,
l'autorité de protection, le principe d’une répartition par moitié des
vacances n’étant au demeurant pas remis en cause.
6.2.4La mère conclut au versement d'une contribution d'entretien
pour l'enfant. Cette conclusion est irrecevable. Si la recourante souhaite
obtenir une contribution à l'entretien de son fils, il lui appartient de saisir
le juge compétent, cette question n'étant pas du ressort de l’autorité de
protection, laquelle n'est compétente que pour approuver une convention
conclue par les parents (art. 287 al. 1 CC).
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Les griefs de la recourante n'étant pas fondés ou recevables et
les clauses convenues n'étant pas préjudiciables à l'intérêt de l'enfant, il
n'y a pas lieu de modifier la convention litigieuse.
6.2.5On rappellera aux parents que, pour le bien de leur enfant, ils
ont le devoir de s'entendre, l'autorité de protection pouvant, à défaut
d'accord, mandater le SPJ afin qu'il procède à une enquête et qu'il lui fasse
des propositions quant aux meilleurs choix à faire pour l'enfant.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais,
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 27 juillet 2016
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12 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.,
-B.W.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :