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TRIBUNAL CANTONAL
LQ15.030879-170434
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeRodondiNantermod
Art. 85 al. 1 LDIP ; 273 ss, 308 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________ contre la décision
rendue le 9 décembre 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne
dans la cause concernant l’enfant B.C.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 9 décembre 2016, adressée pour notification le
1
er
février 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a clos l’enquête en fixation du droit de visite de
A.T.________ sur sa fille B.C.________ (I), fixé le droit de visite de
A.T.________ sur l'enfant prénommée, dès ce jour et jusqu’à la mise en
place d’Espace Contact, par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois
par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des
locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; dès la mise en
place d’Espace Contact, par l’intermédiaire de cette structure, selon les
modalités (durée, fréquence, lieu, etc.) que les intervenants estimeront
adéquates ; dès que les intervenants d’Espace Contact estimeront qu’un
droit de visite non médiatisé est possible, à raison d’un week-end sur
deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, la moitié des
vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques
et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour le père
d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener (II), dit que
Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des
visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités
compétentes (IIbis), dit que chacun des parents est tenu de prendre
contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la
mise en place des visites (IIter), privé d'effet suspensif tout recours
éventuel contre cette décision (III) et mis les frais, par 200 fr., à la charge
des père et mère, chacun par moitié (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il était
indispensable de fixer un droit de visite progressif en faveur de
A.T.________ compte tenu du jeune-âge de sa fille et de la quasi-absence
de contact entre eux. Ils ont estimé qu’au vu de l’absence de lien entre
B.C.________ et son père et des craintes quant au comportement de ce
dernier, le droit de visite devait s’exercer par l’intermédiaire d’Espace
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Contact, cette structure permettant un accompagnement sur mesure et
offrant la possibilité à A.T.________ d’exercer son droit hors d’un cadre
rigide comme l’est le Point Rencontre, selon les modalités arrêtées par
dite institution. Relevant que la mise en place des visites par
l’intermédiaire d’Espace Contact impliquait un temps d’attente de l’ordre
de plusieurs mois, voire d’une année, et qu’il était essentiel que
B.C.________ puisse voir son père rapidement et commencer ainsi à
construire un lien avec lui, les magistrats précités ont décidé que jusqu’à
la mise en œuvre d’Espace Contact, le droit de visite de A.T.________
s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour
une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement. Enfin, ils ont prévu un droit de visite usuel lorsqu’Espace
Contact estimera son intervention inutile.
B.Par acte du 6 mars 2017, A.C.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens qu’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est instituée en faveur
de B.C.________ (I), que le Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ) est désigné en qualité de curateur, avec pour mission d’organiser la
mise en place progressive d’un droit de visite médiatisé de A.T.________
sur sa fille B.C., notamment par l’intermédiaire d’Espace Contact,
puis de faire des propositions pour un droit de visite non médiatisé à la
justice de paix (II) et que, dès ce jour et jusqu’à la mise en place d’autres
mesures, comme Espace Contact, A.T. exerce son droit de visite
sur B.C.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois,
pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement (III) ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la
décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure
d’instruction, elle a requis que la justice de paix verse au dossier le
courrier que lui a adressé Espace Contact dans le courant du mois de
février 2017 ainsi que l’audition d’un responsable du SPJ ou d’Espace
Contact afin de préciser le mode de fonctionnement de ces institutions.
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Elle a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture, dont
deux lots de sms que lui a envoyé A.T.________ à des dates indéterminées
et qui contiennent des insultes.
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 27 mars 2017,
informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de sa décision du 9 décembre 2016.
Dans ses déterminations du 20 avril 2017, le SPJ a conclu à
l’admission partielle du recours dans le sens des conclusions de son
rapport du 12 octobre 2016, à savoir l’instauration d’un droit de visite par
l’intermédiaire de Point Rencontre à l’intérieur des locaux exclusivement
jusqu’à ce que B.C.________ soit en mesure de s’exprimer, puis, si tout se
passe bien, une ouverture progressive du Point Rencontre sur trois heures,
puis six heures.
Par lettre du 10 mai 2017, A.T.________ a demandé une
prolongation de son délai de réponse.
Par courrier du 16 mai 2017, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête de prolongation de délai de A.T.________
au motif que le délai de réponse était échu depuis le 26 avril 2017.
C.La Chambre retient les faits suivants :
B.C., née hors mariage le [...] 2015, est la fille de
A.C. et de A.T..
Par requête du 5 juin 2015, A.C. a demandé
l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur sa fille et la mise en place
d’un droit de visite surveillé en faveur du père. Elle a indiqué que sa
relation avec A.T.________ s’était dégradée pendant sa grossesse et
particulièrement depuis la naissance de B.C.________, qu’elle avait été
contrainte de quitter le domicile conjugal pour sa sécurité et celle de son
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enfant, que lors de son séjour chez sa mère, elle avait reçu des insultes et
des menaces quotidiennes de A.T., que ce dernier menaçant de
jeter ses affaires et celles de sa fille à la déchetterie, elle avait organisé un
déménagement et pris un garde-meubles le temps de trouver un
appartement et qu’elle logeait chez son frère en attendant. Elle a affirmé
que A.T. souffrait de sérieux troubles psychiques depuis plusieurs
années et consommait de l’alcool et de la drogue quotidiennement. Elle a
déclaré qu’il ne reconnaissait pas sa dépendance et n’entreprenait donc
rien pour se soigner.
Par lettre du 16 juin 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé A.C.________ que ses requêtes
tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive et à la mise en
place d’un droit de visite surveillé n’avaient pas lieu d’être dès lors qu’elle
était seule détentrice de l’autorité parentale, B.C.________ n’ayant pas été
reconnue par son père, et que ce dernier ne bénéficiait d’aucun droit de
visite sur sa fille en l’absence de lien de filiation.
Par requête du 6 juillet 2015, A.C.________ a demandé la
reconnaissance de sa fille B.C.________ par A.T..
Le 11 septembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition
de A.C.. Cette dernière a alors indiqué qu’un test de paternité
avait été effectué, que A.T.________ était bien le père de B.C., mais
que pour le moment il n’avait fait aucune demande pour voir sa fille.
Le 9 octobre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.T.. Ce dernier a déclaré qu’il n’avait pas eu de contact avec
B.C.________ depuis sa naissance, que A.C.________ l’empêchait de la voir et
qu’elle ne voulait pas lui envoyer de photos. Il s’est engagé à reconnaître
sa fille à l’Etat civil, ce qu’il a fait. Il a indiqué qu’il vivait actuellement à
[...] ([...]). Le magistrat précité a informé l’intéressé qu’il ouvrait une
enquête en fixation du droit de visite sur son enfant.
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Par courrier du 11 février 2016, le juge de paix a informé le SPJ
qu’il avait ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.T.________
sur sa fille B.C.________ et l’a chargé de procéder à cette enquête.
Par correspondance du même jour, le magistrat précité a
informé A.C.________ que compte tenu du fait que B.C.________ avait été
reconnue par son père, sa requête en institution d’une curatelle en
établissement de filiation était désormais sans objet.
Le 12 octobre 2016, le SPJ a établi un rapport d’évaluation
concernant B.C.. Il a rapporté les propos de la sage-femme
indépendante intervenue auprès de A.C. après son accouchement,
qui indiquait que lors de sa deuxième visite à domicile, elle avait senti que
A.T.________ avait une haleine nettement alcoolisée et que son inquiétude
relative au comportement de ce dernier s’était confirmée lors de la
troisième visite car le père avait couché le bébé seul, en accès direct avec
ses trois chiens libres de leur mouvement, évoquant le bienfait de les
familiariser avec l’enfant. Il a mentionné qu’aux dires des assistantes
sociales en périnatalité auprès de la fondation PROFA, A.C.________
craignait de rencontrer A.T.________ seul avec B.C., qu’elles
avaient proposé que l’entrevue ait lieu dans leurs locaux, que le père avait
accepté dans un premier temps puis avait refusé quand il avait compris
qu’un tiers serait présent et qu’elles avaient alors eu l’impression que les
peurs de A.C. avaient été renforcées par l’attitude de A.T.________
à ce moment, à savoir l’incapacité de faire de sa fille une priorité et les
insultes qui en avaient découlé. Le SPJ a constaté que la communication
entre les parents était inexistante. Il a observé que la mère était soucieuse
du bien-être de sa fille et s’était montrée calme, tendre et à son écoute
lors de l’entretien au domicile maternel. Il a indiqué que A.T.________ était
sans activité professionnelle, qu’il n’avait pas vu sa fille depuis plus d’un
an, qu’il avait exprimé une forte envie de la revoir et qu’il s’était montré
attentif et adéquat envers elle lors de l’entrevue dans ses locaux le 30
septembre 2016. Il a relevé que A.C.________ avait participé à cette
entrevue parce que B.C.________ ne voulait pas qu’elle s’éloigne et que les
parents avaient su privilégier l’intérêt de leur fille en mettant de côté leur
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différend. Il a préconisé la planification de visites progressives par le biais
de Point Rencontre en raison de l’âge de l’enfant, de l’absence de lien
avec le père, de l’incertitude liée au contexte de vie de ce dernier et de
son manque d’expérience ainsi que des éléments de mise en danger
notifiés par les professionnelles. Il a proposé l’instauration d’un droit de
visite par l’intermédiaire de Point Rencontre à l’intérieur des locaux
jusqu’à ce que B.C.________ soit en mesure de s’exprimer, puis, « si tout se
passe bien (ex. régularité des visites) », une ouverture progressive du
Point Rencontre sur trois heures, puis six heures.
Par lettre du 28 octobre 2016, A.C.________ a informé le juge de
paix qu’à ce jour, A.T.________ n’avait vu sa fille qu’à trois reprises. Elle a
déclaré qu’elle adhérait au principe d’un droit de visite surveillé, mais
s’opposait fermement à toute possibilité de sortie du Point Rencontre.
Le 9 décembre 2016, la justice de paix a procédé à l’audition
de A.C., assistée de son conseil, de A.T. ainsi que de
X., assistante sociale auprès du SPJ. A.C. a alors informé
adhérer aux conclusions du SPJ s’agissant de la fixation d’un droit de visite
du père par l’intermédiaire de Point Rencontre. Elle s’est en revanche
opposée à l’ouverture du cadre, à savoir la possibilité de sortir des locaux
de dite structure. Elle a souligné que A.T.________ n’avait jamais demandé
à voir sa fille jusqu’au jour où elle l’avait sollicité pour la reconnaître. Elle a
souhaité qu’il se soumette à des tests réguliers quant à sa consommation
de drogue. A.T.________ a pour sa part contesté le contenu du rapport du
SPJ relatif à la description faite par A.C.. Il a affirmé qu’il ne fumait
pas, ne prenait aucune drogue et ne consommait pas d’alcool. Il a
expliqué qu’au moment de la naissance de sa fille, il avait vécu des
événements difficiles, qu’il était alors tombé en dépression et que lors de
cet épisode, il avait consommé beaucoup de cannabis et d’alcool et pris
des antidépresseurs. Il a nié n’avoir jamais demandé à A.C. de voir
B.C.________. Il a indiqué qu’à ses yeux, rencontrer cette dernière par
l’intermédiaire de Point Rencontre était une solution peu naturelle pour
construire une relation. Il a souhaité pouvoir accueillir sa fille à son
domicile, en [...], à raison d’un week-end sur deux ainsi que durant la
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moitié des vacances scolaires. Il a précisé qu’il pouvait également
l’accueillir au domicile de sa propre mère, à [...], respectivement de son
propre père, à [...], et qu’il était prêt à la voir en présence de l’un ou
l’autre de ses parents. X.________ a quant à elle déclaré qu’il était
important que le père puisse avoir des contacts avec son enfant, tout en
relevant que la relation n’existait pas encore et devait donc être
construite. Elle a confirmé les conclusions du rapport du SPJ, en particulier
au regard du jeune âge de B.C.________ et du fait que le lien père-fille
n’existait pas à ce jour.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille
mineure (art. 273 ss CC).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
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conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février
2013/56).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de
la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
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Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 27 mars 2017,
déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de la décision entreprise.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il
incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit
applicable.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection
des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS
0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009 pour la
Suisse, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont
compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la
personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à
l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence
habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi
pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288
consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la
notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et
implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle
d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et
ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent
qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF
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5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf. ;
ATF 129 II 288 consid. 4.1).
En l’espèce, au moment du dépôt de la requête, l’enfant avait
sa résidence habituelle chez sa mère, en Suisse. Les autorités suisses
étaient donc compétentes pour statuer sur la question des relations
personnelles du père à l’égard de sa fille et le droit suisse était applicable.
Les parties ne le contestent du reste pas.
2.3
2.3.1Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de
l’enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 4 al. 1 LVPAE),
est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les
relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à
l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des
mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
2.3.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3.3En l’espèce, la décision a été rendue par la justice de paix, qui
a fondé sa compétence sur l’art. 275 al. 1 CC. Cette autorité a procédé à
l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 9 décembre
2016, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.
B.C.________, âgée de deux ans, était trop jeune pour être
entendue.
2.4A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert que la
justice de paix verse au dossier le courrier que lui a adressé Espace
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Contact au mois de février 2017, dans lequel il l’informait qu’il n’était pas
en mesure d’appliquer sa décision. Elle demande également l’audition
d’un responsable du SPJ ou d’Espace Contact afin de préciser le mode de
fonctionnement de ces institutions.
Le SPJ a fourni les renseignements nécessaires concernant
Espace Contact dans ses déterminations du 20 avril 2017. Les éléments
d’information à disposition sont suffisants pour permettre à l’autorité de
recours de statuer. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à ces
réquisitions.
2.5La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.La recourante adhère au principe d’un droit de visite surveillé
par l’intermédiaire de Point Rencontre, puis d’Espace Contact, mais
s’oppose à ce que ce soit cette institution qui décide de passer d’un droit
de visite médiatisé de quelques heures à un droit de visite usuel d’un
week-end sur deux, qui s’exercera au demeurant à l’étranger. Elle soutient
qu’il n’appartient pas aux intervenants sociaux de décider de lever un
accompagnement et qu’une telle décision est de la compétence de
l’autorité judiciaire. Elle relève également qu’Espace Contact ne peut
intervenir que sur mandat du SPJ.
3.1
3.1.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
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14 -
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du
droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement
reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et
qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité
de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III
295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et
le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant,
les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité
parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001
consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
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15 -
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p.
806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément
au principe de la proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du
10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid.
4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 779, pp.
512 s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être
limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit
de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé
nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF
5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors,
il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette
mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence
citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
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16 -
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
3.1.2Espace Contact, qui dépend de l’Association Le Châtelard, est
une structure dont le but initial est d’offrir à des mineurs durablement
séparés de leur famille d’origine un espace-temps protégé de droit de
visite lorsque le lieu de vie au quotidien de l’enfant est une famille
d’accueil, une institution éducative ou un membre de la famille biologique
élargie. Cette prestation fait partie de la politique socio-éducative en
matière de protection des mineurs (PSE).
Dans ses déterminations du 20 avril 2017, le SPJ indique qu’un
contrat de prestation a été signé entre son service et l’Association Le
Châtelard-Espace Contact le 19 décembre 2012. Il relève que la prestation
d’Espace Contact n’est mise en œuvre qu’à sa demande, dans le cadre
d’une action socio-éducative entreprise au bénéfice d’un mineur suivi par
son service et qui dispose d’un dossier ouvert en son nom.
Exceptionnellement, elle peut être mise en œuvre pour des enfants non
placés par le SPJ, pour autant que ce dernier ait entrepris une évaluation
et ait conclu que la situation d’espèce répondait au cadre d’intervention
de cette structure. Il a ajouté que la prestation d’Espace Contact ne
pouvait pas être requise par convention commune des parents ou par
décision de justice. Il a déclaré qu’il convenait de distinguer cette
prestation de celle de Point Rencontre, qui ne pouvait être mise en œuvre
que par décision judiciaire.
3.1.3La Fondation Jeunesse et Familles a établi un acte intitulé
« Modalités pour l’exercice d’un droit de visite à Point Rencontre ». Dans
sa teneur d’octobre 2013 en vigueur depuis le 1
er
janvier 2014, ce
document mentionne que Point Rencontre ne peut intervenir qu’à la suite
d’une décision judiciaire (rubrique « définition »). Il indique également que
la décision judiciaire sert de cadre aux conditions des visites, que ce qui se
vit à Point Rencontre est d’ordre privé, que le contenu des relations
enfants-parents ne fait l’objet d’aucun rapport écrit ou verbal destiné à
des tiers, sous réserve de danger, et que les passages durent en principe
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17 -
neuf mois et sont renouvelables au maximum une fois pour une période
de trois mois (rubrique « principes de fonctionnement/relations avec les
institutions »). Il prévoit quatre types de visites : les visites à l’intérieur
des locaux, d’une durée maximale de deux heures ; les visites avec sortie
autorisée, d’une durée maximale de trois heures ; les visites avec sortie
autorisée à la journée d’une durée maximale de six heures ; les passages
pour le week-end, du vendredi au dimanche (rubrique « modalités pour
l’exercice d’un droit de visite »).
3.2En l’espèce, il ressort du dossier que B.C., âgée de
deux ans seulement, n’a rencontré son père que trois fois depuis sa
naissance. Aucun lien n’a par conséquent pu se créer entre eux. Il
convient dès lors de prévoir un droit de visite progressif afin de pouvoir
construire une relation père-fille. Dans la mesure où la relation entre les
parents est conflictuelle, que la communication entre ces derniers est
inexistante, que le père a adressé à la mère des sms contenant des
insultes, que la sage-femme indépendante et les intervenantes de PROFA
ont émis des inquiétudes quant au comportement de A.T. et que le
SPJ a relevé le manque d’expérience de celui-ci dans son rapport du 12
octobre 2016, il est opportun de prévoir un passage de l’enfant par
l’intermédiaire d’un tiers neutre, cela afin de lui offrir un cadre sécurisé.
Les premiers juges ont fixé le droit de visite par l’intermédiaire
d’Espace Contact. Cette institution ne peut toutefois pas être mise en
œuvre directement par une décision de justice, mais uniquement par une
demande du SPJ, lequel doit être au bénéfice d’un mandat de protection. Il
convient donc de prévoir un droit de visite par le biais de Point Rencontre,
qui doit être mis en œuvre par une décision de justice. Au demeurant,
c’est la solution préconisée par le SPJ dans son rapport du 12 octobre
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18 -
quel moment son intervention est inutile et quand un droit de visite usuel
peut être institué. Cela relève de la compétence de l’autorité judiciaire.
Dans son rapport du 12 octobre 2016, le SPJ a proposé
d’instaurer des visites au Point Rencontre jusqu’à ce que B.C.________ soit
en mesure de s’exprimer. Cette proposition ne saurait être suivie dès lors
que cette notion est sujette à interprétation.
Il résulte de ce qui précède que, dans l'intérêt de l'enfant et
afin d’élargir progressivement le cadre des relations, il convient de prévoir
que le droit de visite du père s’exercera, dès ce jour et pour une durée de
six mois, par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par
mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement ; puis, et pour une durée de trois mois, par l’intermédiaire
de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée
maximale de trois heures, avec autorisation de sortie des locaux ; ensuite
et pour une durée de trois mois, par l’intermédiaire de Point Rencontre à
raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures,
avec autorisation de sortie des locaux, et enfin, un droit de visite usuel à
raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à
18h, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et
Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, à
charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y
ramener.
4.La recourante requiert également l’institution d’une curatelle
d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et la désignation du
SPJ en qualité de curateur.
4.1Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
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directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de
l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les
parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures
plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, op. cit., n. 1262, p.
830).
L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures
protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle curatelle présuppose
d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que
l’enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF
5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984
I 612). Le danger en cause n'est toutefois pas un danger au sens où
l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements, mais
un danger faisant sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le
mineur serait menacé dans son bien-être corporel, intellectuel et moral, le
danger pouvant être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la
maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou
une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p.
186).
4.2En l’espèce, la recourante est seule détentrice de l’autorité
parentale sur B.C.. Or, dans son rapport du 12 octobre 2016, le SPJ
n’a pas remis en cause ses compétences parentales, relevant au contraire
qu’elle est une mère attentive et soucieuse du bien-être de sa fille. Une
curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant ne se justifie par
conséquent pas. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
5.En conclusion, le recours de A.C. doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son
dispositif dans le sens du considérant 3.2 ci-dessus. Elle est confirmée
pour le surplus.
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20 -
La recourante n’obtient que très partiellement gain de cause.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]), seront donc mis à sa charge à raison des deux tiers, par 200
fr., et laissés à la charge de l’Etat à raison d’un tiers, soit 100 fr. (art. 107
al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 33, p. 426).
Quand bien même la recourante obtient très partiellement
gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième
instance. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais
d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être
condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, op.
cit., n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée à son chiffre II comme il suit :
II.Fixe le droit de visite de A.T.________ sur l’enfant
B.C.________ selon les modalités suivantes :
-
dès ce jour et pour une durée de six mois,
A.T.________ exercera son droit de visite sur l’enfant
B.C.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre
deux fois par mois, pour une durée maximale de deux
heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en
fonction du calendrier d’ouverture et conformément
au règlement et aux principes de fonctionnement de
-
21 -
Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents ;
-
ensuite et pour une durée de trois mois, A.T.________
exercera son droit de visite sur l’enfant B.C.________
par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par
mois, pour une durée maximale de trois heures, avec
autorisation de sortie des locaux, en fonction du
calendrier d’ouverture et conformément au règlement
et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents ;
-
ensuite et pour une durée de trois mois, A.T.________
exercera son droit de visite sur l’enfant B.C.________
par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par
mois, pour une durée maximale de six heures, avec
autorisation de sortie des locaux, en fonction du
calendrier d’ouverture et conformément au règlement
et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents ;
-
ensuite, le droit aux relations personnelles de
A.T.________ sur sa fille B.C.________ s’exercera à
raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à
18h au dimanche soir à 18h, la moitié des vacances
scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel
An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne
Fédéral, à charge pour le père d'aller chercher
l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener.
III.La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis, par 200 fr. (deux cents francs), à
la charge de la recourante A.C.________ et laissés, par 100 fr.
(cent francs), à la charge de l’Etat.
-
22 -
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joëlle Zimmermann (pour A.C.),
-M. A.T.,
-Service de protection de la Jeunesse, Unité évaluation et missions
spécifiques,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
-Service de protection de la Jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Point Rencontre,
-Espace Contact,
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :