Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeRodondiNantermod
Art. 273 ss, 308 al. 2 et 450 CC ; 117 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.H., à [...], contre la
décision rendue le 24 septembre 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 septembre 2015, adressée pour notification
le 9 décembre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a levé la curatelle d'assistance éducative à forme de l'art.
308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en
faveur de B.H.________ (I), relevé V.________ de son mandat de curatrice
(II), dit que W.________ exercera son droit de visite sur l’enfant B.H.________
deux week-ends par mois, les passages (deux nuits) du vendredi au
dimanche s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre [...], en
fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents (III), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la
décision, confirme le lieu des passages et en informe les parents par
courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIIbis), dit que chacun
des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné
pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter), dit que
W.________ exercera également son droit de visite sur sa fille durant la
moitié des vacances scolaires, selon un calendrier établi d’entente entre
les parties, subsidiairement avec les bons offices du surveillant aux
relations personnelles, ainsi que durant la moitié des jours fériés, soit
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An (IV), exhorté
les parents à utiliser un cahier de communication (V), relevé V.________ de
son mandat de curatrice de surveillance des relations personnelles au
sens de l’art. 308 al. 2 CC (VI), nommé Me Aurélien Michel, avocat-
stagiaire à Lausanne, en qualité de curateur à forme de la disposition
précitée (VII), dit que le curateur aura pour tâches d’organiser et de
surveiller les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de
visite et de signaler à l’autorité tout comportement chicanier dont pourrait
faire preuve l’un ou l’autre des parents (VIII), arrêté l’indemnité d’office de
Me Olivier Karlen à 2'629 fr. 60, TVA et débours compris (IX), arrêté les
frais judiciaires à 600 fr., à charge des père et mère, chacun pour moitié
(X), dit que W.________ est exonéré des frais de justice fixés sous chiffre X
ci-dessus, eu égard au prononcé du 30 juin 2015 lui octroyant l’assistance
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judiciaire (XI), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XII) et privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre la décision (XIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il était
indispensable que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de Point
Rencontre. Ils ont retenu en substance que la problématique essentielle
était l’impossibilité pour les parents d’entrer en communication et de
travailler sur leur coparentalité, que les tentatives des professionnels pour
y remédier avaient systématiquement été mises en échec et que c’était la
solution la moins désastreuse pour le bien-être de B.H.. Les
magistrats précités ont également estimé que la mesure de surveillance
des relations personnelles ne pouvait être levée purement et simplement,
mais qu’il convenait de procéder à un changement de curateur. Ils ont
constaté qu’aucune nette amélioration de la situation n’était intervenue
s’agissant de la capacité des père et mère à communiquer de manière
satisfaisante au sujet des modalités d’exercice des relations personnelles,
bien que le droit de visite ait été fixé par décision de justice et que le SPJ
avait demandé à être relevé de son mandat, considérant qu’il convenait
de responsabiliser les parents et relevant qu’il était chargé de la mesure
depuis plusieurs années.
B.Par acte du 4 janvier 2016, A.H. a demandé à la justice
de paix de revoir sa décision. Elle a contesté l’exercice du droit de visite
par le biais de Point Rencontre et la désignation d’un nouveau curateur,
dont les frais seront en partie à sa charge. Elle a joint un lot de pièces à
l’appui de son écriture.
Le 13 janvier 2016, la justice de paix a adressé à la Cour de
céans un courrier de Me Aurélien Michel du 11 janvier 2016.
Le 26 janvier 2016, A.H.________ a déposé un complément de
recours. Elle a conclu à la suppression du droit de visite par le biais du
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Point Rencontre, le passage de l’enfant se faisant au bas de son
immeuble, voire à l’école, à l’établissement d’un planning de vacances
« standard », à la levée des mandats de curatelle du SPJ et de Me Aurélien
Michel et à l’exonération des frais de justice et des avances de frais. Elle a
également sollicité plusieurs renseignements sur la procédure. Elle a
produit un lot de pièces à l’appui de son écriture.
Le 3 février 2016, la justice de paix a transmis à la Cour de
céans un courrier du Point Rencontre [...] du 26 janvier 2016.
Dans ses déterminations du 23 février 2016, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a joint trois pièces à l’appui de son écriture.
Dans ses déterminations du 1
er
mars 2016, Me Aurélien Michel
a conclu au rejet du recours. Il a toutefois déclaré que la proposition de
A.H.________ s’agissant du passage de B.H.________ à l’école devrait être
privilégiée par rapport à une mise en œuvre effective du Point Rencontre
au vu du consensus des deux parents sur la question. Il a préconisé la
conclusion d’une convention entre les parties sur ce point. Il a en outre
informé qu’il avait apporté plusieurs modifications au planning des
relations personnelles établi par le SPJ à la fin de l’année 2015 à la suite
des remarques formulées par A.H.________ et de l’assentiment de
W.. Il a ajouté que, dans la mesure où un accord entre les parents
n’avait pas été possible pour certaines périodes de vacances, il avait
tranché la question de l’opportunité de séparer les semaines de vacances
en deux en décidant de maintenir le planning tel qu’il avait été établi par
le SPJ, cette solution lui paraissant être dans l’intérêt de B.H..
Dans sa réponse du 3 mars 2016, W.________ a conclu au rejet
du recours, sous réserve du chiffre III du dispositif qui doit être réformé en
ce sens que les passages de l’enfant s’effectuent le vendredi à la sortie de
l’école et le lundi au début de l’école. Il a en outre requis d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
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Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 8 mars 2016,
informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de sa décision du 24 septembre 2015.
Le 13 mars 2016, A.H.________ a déposé un complément
d’informations à son recours. Elle a joint sept pièces à l’appui de son
écriture.
Par lettre du 27 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles (ci-après : juge délégué) a imparti à A.H.________ un délai au 19
mai 2016 pour produire une convention réglant les relations personnelles
du week-end, le passage de l’enfant se faisant à l’école, conformément à
la volonté exprimée par les deux parents. Il l’a informée que, sans
nouvelle de sa part dans le délai imparti, la cause serait jugée en l’état.
Le 18 mai 2016, A.H.________ a fait parvenir à la Cour de céans
deux projets de convention réglant les relations personnelles du week-end.
Elle a indiqué que le premier projet était en accord avec sa proposition
initiale ayant comme lieu de passation l’école de B.H.________ ainsi que
l’élargissement du droit de visite du week-end et que le second était en
accord avec son recours, demandant l’annulation du Point Rencontre, le
maintien du droit de visite tel qu’exercé depuis plus de deux ans ainsi que
l’adaptation du planning des vacances aux besoins de B.H..
Par courrier du 19 mai 2016, Me Aurélien Michel a informé la
Cour de céans que malgré l’accord tacite entre les parents, aucune
convention n’avait pu être signée concernant les relations personnelles et
le passage de l’enfant. Il a expliqué que A.H. s’était expressément
opposée à ses services et n’avait entrepris aucune démarche visant à
conclure un accord directement avec W., contrairement à ses
engagements.
Par lettre du 20 mai 2016, le juge délégué a informé les parties
que A.H. n’étant pas disposée à signer une convention, l’autorité
précitée allait statuer en l’état.
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Le 26 mai 2016, Me Franck-Olivier Karlen a déposé la liste de
ses opérations.
C.La cour retient les faits suivants :
B.H., née hors mariage le [...] 2006, est la fille de
A.H. et de W., qui l'a reconnue le 18 juillet 2007.
Par décision du 28 août 2008, la justice de paix a institué une
curatelle d’assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de
B.H. et confié cette mesure au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ).
Par décision du 13 octobre 2011, l’autorité précitée a instauré
une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art.
308 al. 2 CC en faveur de B.H.________ et nommé le SPJ en qualité de
surveillant.
Par décision du 1
er
mai 2014, la justice de paix a fixé le droit
de visite de W.________ sur sa fille B.H.________ à raison d’un week-end sur
deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi
que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
Par décision du 15 janvier 2015, l’autorité précitée a attribué
l’autorité parentale conjointe sur B.H.________ à W.________ et A.H.________
et dit que cette dernière est détentrice du droit de garde.
Le 25 mars 2015, I.________ et N., psychologues FSP
auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], ont établi un
rapport. Ils ont exposé qu’ils avaient rencontré les parents de B.H.
ensemble à trois reprises, que lors de ces rendez-vous, ils avaient
concentré leurs efforts sur l’établissement d’un climat qui favorisait une
communication respectueuse ou équilibrée entre les parents, mais qu’au
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terme de ces trois entretiens, ils avaient fait le constat qu’ils n’étaient pas
parvenus à réunir les conditions suffisantes pour un travail sur la
coparentalité, le climat extrêmement tendu des séances laissant
apparaître des angoisses débordantes chez la mère et un ressentiment
important et pas toujours contenu chez le père. Ils ont constaté que la
tension entre les deux parents et la difficulté à créer un climat de
communication adéquat étaient devenues de plus en plus marquées. Ils
ont souligné l’importance d’un soutien et d’un encadrement pour l’enfant
en raison du climat de grande méfiance et d’accusations réciproques dans
lequel elle semblait grandir. Ils ont déclaré qu’il ne leur paraissait pas
possible d’entrer dans un travail portant sur la coparentalité en présence
des deux parents et qu’une des seules options restante pour accompagner
ces derniers dans la direction d’une parentalité plus adéquate serait de
cliver complètement leurs espaces parentaux en ne les autorisant à
communiquer à propos de leur fille qu’au travers d’un tiers aussi neutre
que possible, tout en gérant les moments de transition entre ces espaces
au sein d’un Point Rencontre.
Le 16 avril 2015, F., psychologue-psychothérapeute
FSP, a établi un rapport concernant B.H.. Elle a indiqué qu’elle
suivait cette dernière depuis mars 2013, d’abord de manière
hebdomadaire puis depuis quelques mois à quinzaine car elle allait bien.
Elle a constaté qu’elle avait un bon lien avec sa mère, qui était un grand
soutien pour elle dans son quotidien et une mère adéquate. Elle a relevé
que B.H.________ avait également un bon lien avec son père, mais que
lorsque le séjour chez lui dépassait plusieurs jours, cela semblait difficile
pour elle. Elle a déclaré que le plus difficile pour l’enfant était la difficulté
de communication entre ses parents et leur mésentente.
Le 8 juin 2015, le SPJ a établi un rapport de renseignements. Il
a préconisé la levée du mandat à forme de l’art. 308 al. 1 CC dès lors que
malgré le conflit parental majeur, l’éducation et la prise en charge des
parents par rapport à leur fille étaient adéquats. Il a également demandé
la levée du mandat à forme de l’art. 308 al. 2 CC, à charge pour les
parents de proposer une personne tiers (médiateur ou avocat mandaté ou
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non) s’ils l’estimaient nécessaire pour régler d’éventuelles difficultés en ce
qui concernait l’établissement ou l’exercice du droit de visite. Il a estimé
qu’une responsabilisation des deux parents au sujet du droit de visite et
de son exercice avait pour effet de remettre dans un contexte de
normalité le droit de l’enfant à entretenir des relations avec le parent non
gardien.
Le 15 septembre 2015, F.________ a établi un rapport dans
lequel elle a indiqué que la situation du couple parental était très
complexe et rigide et que si les échanges entre les parents étaient si
tendus, un tiers serait nécessaire afin de canaliser ces moments.
Le 24 septembre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition
de A.H., de W., assisté de son conseil, ainsi que de
V.________ et L., pour le SPJ. Ces dernières ont alors confirmé les
conclusions de leur rapport de renseignements du 8 juin 2015. Elles ont
affirmé que les capacités éducatives de la mère étaient adéquates et
permettaient la levée de la curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC,
relevant que l’intervention du SPJ dans le cadre de ce mandat était très
minime, voire inexistante et que les sollicitations étaient en rapport avec
l’organisation du droit de visite. S’agissant du mandat de surveillance des
relations personnelles, L. a rappelé qu’il était limité dans le temps
et qu’une levée de ce mandat permettrait éventuellement de
responsabiliser les parents. V.________ a précisé que la mère ne demandait
pas de modification quant aux jours fixés mais la sollicitait pour des
renseignements et que B.H.________ lui avait dit préférer les vacances
coupées. A.H.________ a pour sa part déclaré que le passage de l’enfant
par l’intermédiaire de Point Rencontre n’était pas nécessaire et adéquat et
serait même perturbateur. Elle a observé qu’elle pouvait communiquer
avec le père par l’intermédiaire de courriels si nécessaire. Elle a adhéré à
la levée des mesures instituées, précisant que B.H.________ était suivie et
pouvait ainsi se confier si besoin. W.________ a quant à lui indiqué que le
droit de visite se déroulait actuellement à satisfaction. Il a toutefois
souligné que le calendrier faisait l’objet de nombreuses demandes de
modification de la part de la mère de sorte qu’il considérait indispensable
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que le SPJ reste dans la situation. Il a relevé qu’il était important que le
calendrier soit arrêté de manière stricte et fixe et qu’il était favorable à un
passage de l’enfant par le biais de Point Rencontre. Il a affirmé qu’il n’y
avait pas de communication avec A.H.________ et que lorsqu’il recevait des
sms ou des courriels, il s’agissait systématiquement de reproches, de
demandes de renseignements ou de plaintes. A.H.________ et W.________ se
sont formellement engagés à collaborer avec le SPJ dans l’établissement
du calendrier des visites pour les trois années à venir et ce de façon
constructive et dans l’intérêt de leur fille. La mère a informé qu’elle ne
voulait pas du cahier de communication tandis que le père s’est déclaré
favorable. Les parties s’en sont remises à justice concernant la nomination
d’un curateur avocat à forme de l’art. 308 al. 2 CC.
Par lettre du 11 janvier 2016, Me Aurélien Michel a informé la
justice de paix que lors de sa première prise de contact avec A.H.,
cette dernière lui avait clairement signifié qu’elle n’avait nullement
l’intention de prendre contact avec le Point Rencontre pour convenir d’un
rendez-vous permettant la mise en œuvre de la mesure ni de procéder à
l’achat d’un cahier permettant de communiquer avec W.. Il a
déclaré craindre que le manque de coopération de A.H.________ ne mette
en péril le passage de l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre.
Le 26 janvier 2016, le Point Rencontre [...] a attesté que
W.________ avait pris contact avec lui le 18 décembre 2015 afin de mettre
en place son droit de visite sur sa fille B.H., mais que A.H.
ne s’était pas présentée pour un entretien préalable et que, de ce fait, il
n’avait donc pas encore pu mettre en place ces rencontres.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille
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mineure, levant une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308
al. 1 CC, relevant le SPJ de son mandat de curatelle de surveillance des
relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et désignant un
nouveau curateur à sa place.
1.1Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
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position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de
la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable en tant qu’il s’en prend aux chiffres du dispositif de la décision
entreprise. Il est en revanche irrecevable en tant que la recourante
cherche à remettre en cause d’autres décisions.
Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a
été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
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2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des
parents de l’enfant lors de son audience du 24 septembre 2015, de sorte
que le droit d’être entendus de ceux-ci a été respecté. B.H.________, âgée
de neuf ans et demi, n’a pas été entendue par l’autorité de protection. Elle
a toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de l’assistante sociale du
SPJ. Dans cette mesure, son droit d’être entendue a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
2.3La recourante sollicite plusieurs renseignements sur la
procédure. La Cour de céans n’a toutefois pas à la renseigner afin de
respecter le principe d’égalité entre parties. Elle peut s’adresser à un
conseil juridique ou à toute autre institution susceptible de la renseigner.
3.La recourante demande la levée de la curatelle de surveillance
des relations personnelles. Elle affirme que le curateur n’apporte rien et
au contraire complique les choses et que les parents sont capables de
communiquer sans intermédiaire.
3.1A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection prend les
mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est
menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont
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hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et
mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au
soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne
ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).
Selon la disposition précitée, il faut que le développement de
l’enfant, à savoir son bien-être corporel, intellectuel ou moral, soit
menacé. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu atteinte effective et que le
mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien
intellectuel ou moral de l’enfant en cas d’absence ou d’incapacité des
parents et de difficultés dans l’exercice du droit de visite. Les dissensions
des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur
des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour
celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences
verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand,
Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC, pp. 1877 et
1878).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit
civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection
doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause
du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas
d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les
services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de
compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent
correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de
proportionnalité ; Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la
modification du Code civil suisse (Filiation), FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.09, p. 185, et les références citées).
3.2Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui
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assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant. L’art. 308 al. 2 CC prévoit que l'autorité de protection
de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de
représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir
sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des
relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré
les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le
parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du
droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369 et réf. citées ; Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, pp. 316 et 317).
Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les
difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif
peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. Ainsi,
la curatelle de surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC
est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l’art. 308 al. 1
CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369).
Pour qu’une telle mesure soit mise en place, il faut que les
tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en
danger le bien de l’enfant ; des indices concrets de mise en danger du
bien de l’enfant sont nécessaires, un risque abstrait étant insuffisant et
une expertise est en règle général nécessaire sur ce point (ATF 122 III 404,
JdT 1998 I 46). Les divergences ordinaires, soit le dépassement des
horaires par exemple, ne devraient pas nécessiter une curatelle, mais
plutôt des instructions à forme de l’art. 273 al. 2 CC (Meier, op. cit., n. 30
ad art. 308 CC, p. 1893).
Le curateur a pour mission d’intervenir comme un médiateur,
intermédiaire ou négociateur entre les parents, d’aplanir leurs
divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire
d’organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un
calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de
l’enfant, garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou
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modifications mineures des horaires fixés en fonction des circonstances du
cas). En revanche, il n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la
réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa
suspension à titre provisoire ; cette compétence appartient au juge
matrimonial ou à l’autorité de protection compétente sur le fond
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 793, pp. 527 et
528 et n. 1287, p. 844).
3.3En l’espèce, le SPJ a assumé la surveillance des relations
personnelles pendant plus de quatre ans. Dans ses déterminations du 23
février 2016, il relève que malgré cette longue intervention, il n’y a eu
aucune amélioration dans la capacité des parties à communiquer au sujet
des modalités d’exercice du droit de visite du père. Il considère qu’il est
arrivé au bout de l’action qu’il pouvait mener en faveur des parents et de
leur fille, mais est d’avis que la mesure ne peut pas être purement et
simplement levée.
Il ressort du dossier que les relations entre les parents de
B.H.________ sont très conflictuelles et qu’un travail sur la coparentalité est
effectivement impossible. Si chacun des parents s’occupe bien de l’enfant
lorsqu’elle se trouve avec lui, ils sont en revanche incapables de
communiquer ou de coordonner une action. La situation risque encore
d’être aggravée par l’autorité parentale conjointe instaurée par décision
du 15 janvier 2015.
Se pose la question de savoir si la désignation d’un nouveau
curateur a encore un sens. En effet, le SPJ a renoncé sans que la situation
pour laquelle il avait été mandaté n’ait évolué d’un iota. Or, il est douteux
que la désignation d’un avocat-stagiaire puisse permettre une meilleure
évolution. En effet, même s’il pourra faire valoir ses connaissances
juridiques, il n’en reste pas moins que les parents semblent réfractaires à
toute négociation ou arbitrage, la décision devant, après quatre ans de
vaines démarches du SPJ, plutôt leur être imposée.
-
16 -
Toutefois, compte tenu de l’attitude particulièrement
critiquable de la recourante, qui propose des conventions établies par elle
sans même avoir pris contact avec le curateur et n’est finalement pas
d’accord de signer ne serait-ce qu’un embryon d’accord, il convient de
prévoir la poursuite du mandat de curateur de Me Aurélien Michel. Ce
mandat doit cependant être limité à une année, le temps que le curateur
mette sous toit l’organisation du droit de visite et la répartition des
vacances.
4.La recourante demande encore la modification du lieu de
passage pour le droit de visite ainsi que celle du planning des vacances.
4.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201).
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206).
Pour l'exercice du droit de visite, le parent non gardien doit en
règle générale aller chercher et ramener l'enfant à sa demeure habituelle.
-
17 -
En vertu de son devoir de loyauté, il le fera en respectant l'horaire et les
modalités prévues (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n.
23 ad art. 273 CC, p. 1717 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 771, p. 506). Dans
toute la mesure du possible, les intervenants devraient toutefois favoriser
une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde amène
l'enfant chez le bénéficiaire du droit de visite, et que celui-ci le ramène
ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. Par ce
biais, les parents manifestent leur soutien et leur accord au droit de visite,
ce qui contribue à rassurer l'enfant (Meier/Stettler, op cit., n. 771, p. 506
s.). Il sera tenu compte de la fatigue et du stress de l’enfant si le droit de
visite lui occasionne des voyages longs et répétés (ATF 120 III 229, JdT
1996 I 326).
4.2La recourante conteste l’exercice du droit de visite par
l’intermédiaire de Point Rencontre. Elle soutient que le passage de l’enfant
s’est déroulé pendant deux ans au pied de son immeuble sans problème
particulier. Subsidiairement, elle propose que le père aille chercher
B.H.________ le vendredi soir à la sortie de l’école et la ramène le lundi
matin devant l’école. L’intimé s’est déclaré d’accord avec ce mode de faire
par courrier du 3 mars 2016. Le curateur a également donné son aval par
lettre du 1
er
mars 2016. Les chiffres III, IIIbis et IIIter de la décision
entreprise doivent par conséquent être supprimés.
4.3La recourante affirme que planning établi par le SPJ n’est pas
équitable et ne correspond pas à un droit de visite standard.
Il y a lieu de relever que le planning proposé par le SPJ tenait
compte non seulement du passage au Point Rencontre et des contraintes
y relatives, mais également du souhait de B.H.________, qui ne voulait
passer que trois semaines par été, et non un mois, auprès de chacun de
ses parents. Ce souhait apparaît légitime, l’enfant étant en âge de se
déterminer sur ce point.
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18 -
Le curateur a indiqué à la Cour de céans qu’il avait d’ores et
déjà adapté le planning du SPJ, quand bien même les parties n’avaient pas
pu se mettre d’accord pour certaines périodes de vacances.
En l’espèce, la difficulté est liée à l’impossibilité pour les
parties de discuter, ne serait-ce que d’un changement. Il n’en demeure
pas moins qu’à partir du moment où tous les moyens ont été tentés pour
amener les parents à améliorer leurs contacts dans l’intérêt de leur fille et
que ces démarches ont échoué, il n’y a pas lieu de poursuivre ces
tentatives. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.3), il appartiendra
au curateur de mettre sous toit l’organisation du droit de visite.
Dans l’intervalle, les parties vont se retrouver sans
réglementation du droit de visite et des vacances. Toutefois, dans la
mesure où les parents réglementent entre eux les visites lorsqu’ils n’ont
plus le choix, il n’est pas nécessaire de prévoir une organisation
temporaire, qu’ils ne suivront de toute façon pas. Partant, s’ils veulent que
le droit de visite se déroule à meilleure satisfaction, il y aura lieu de laisser
le curateur travailler le plus rapidement possible.
5.1En conclusion, le recours de A.H.________ doit être
partiellement admis, les chiffres III, IIIbis, IIIter et IV du dispositif de la
décision entreprise supprimés et le chiffre VIII réformé en ce sens que le
curateur aura pour tâches, pour une durée limitée à un an, d’organiser et
surveiller les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de
visite et de signaler à l’autorité tout comportement chicanier dont pourrait
faire preuve l’un ou l’autre des parents. La décision attaquée est
confirmée pour le surplus.
5.2Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais effectuée
par la recourante doit ainsi lui être restituée.
-
19 -
5.3Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être
présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la
procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, il y a lieu d’accorder à W.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions
précitées étant remplies et de désigner Me Franck-Olivier Karlen en qualité
de conseil d’office de la prénommée avec effet au 3 mars 2016 pour la
procédure de recours.
Dans sa liste des opérations du 26 mai 2016, l’avocat précité
indique avoir consacré 5 heures et 55 minutes à l’exécution de son
mandat et allègue avoir supporté 14 fr. 80 de débours. Le temps retenu
pour les opérations à venir et de clôture du dossier, d’une heure et 20
minutes, ne saurait être pris en compte en totalité, seules les opérations
de lecture et de communication au client étant retenues, soit 40 minutes.
Par ailleurs, le temps consacré à la réception de mémos et de lettres qui
n’impliquent qu’une lecture cursive et brève, de 60 minutes au total, ne
peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat,
s’agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 5
janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ). C’est
donc un total de 4 heures et 15 minutes qui sera retenu. Compte tenu
d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), l’indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen doit être
arrêtée à 765 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 61 fr. 20,
et les débours, par 20 fr., plus 1 fr. 60 de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), de sorte
que le montant total lui revenant à ce titre s’élève à 847 fr. 80, débours et
TVA compris.
-
20 -
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office mise à la charge de l'Etat.
5.4Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il se
justifie de compenser les dépens (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les chiffres III, IIIbis, IIIter et IV de la décision sont supprimés.
Le chiffre VIII est réformé comme il suit :
VIII. dit que le curateur exercera les tâches suivantes, pour
une durée limitée à un an dès la décision définitive et
exécutoire :
-
organiser et surveiller les relations personnelles entre
l’enfant et le titulaire du droit de visite ;
-
signaler à l’autorité tout comportement chicanier dont
pourrait faire preuve l’un ou l’autre des parents.
La décision est confirmée pour le surplus.
-
21 -
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents
francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais
étant remboursée à la recourante A.H..
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé W. est
admise, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné conseil d’office
avec effet au 3 mars 2016 dans la procédure de recours.
V. L’indemnité d’office de Me Karlen est arrêtée à 847 fr. 80 (huit
cent quarante-sept francs et huitante centimes), TVA et
débours compris, à la charge de l’Etat.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. Les dépens sont compensés.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 31 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.H.,
-Me Franck-Olivier Karlen (pour M. W.),
-Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,
-Point Rencontre,
-Me Aurélien Michel,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :