Appeal became moot after lower court reconsideration

CCUR lq15-021818-316/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles28 déc. 2015Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The youth protection service appealed against a peace judge’s decision concerning B.________’s visitation rights with his three children. Before the appellate court could rule, the peace judge reconsidered the matter and issued a new order on 21 December 2015, modifying the contact arrangements and suspending contact with two children pending an expert assessment. The cantonal court held that the appeal had become moot, took note of that fact, and struck the case from the docket. It also ordered that no judicial fees be charged.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC in conjunction with Art. 450f CC; mootness of an appeal after the challenged decision has been reconsidered and replaced by the first-instance authority. Where the contested measure is no longer in force or has been superseded, the appellate court must take note of the absence of a live dispute and strike the case from the role. The court may do so in chambers and, if so provided by the tariff, without levying judicial fees (consid. 2-3).

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ15.021818-152103 316 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 28 décembre 2015


Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 400, 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le Service de protection de la jeunesse contre la décision rendue le 10 décembre 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause en fixation des relations personnelles de B.________ sur ses enfants, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par décision du 21 décembre 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, reconsidérant les chiffres III et IV de son ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2015, en application de l'art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a notamment confirmé que B.________ exercera son droit de visite sur son fils H., né le [...] 2007, le 25 décembre 2015 de 11 heures à 16 heures au domicile et sous la responsabilité des grands-parents maternels, dit que, si ces derniers n’acceptent pas ce mode faire, B. exercera son droit de visite sur son fils H.________ à [...], le 25 décembre 2015 de 13 heures 50 à 14 heures 50, et a suspendu le droit de visite de B.________ sur ses enfants H., née le [...] 2012, et H., né le [...] 2013, jusqu’à droit connu sur l’expertise pédopsychiatrique ordonnée le 5 octobre 2015.
  2. Le recours interjeté le 18 décembre 2015 par le Service de protection de la jeunesse contre la décision du 10 décembre 2015, dans lequel celui-ci s’est opposé aux mesures ordonnées en considérant que le droit de visite de B.________ sur ses trois enfants, certes selon des modalités différentes, était contraire à leur bon développement et, par conséquent, à leur intérêt supérieur, est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
  • 3 -
  1. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, -Me Cécile Maud Trivelli (pour B.________),

  • [...],

  • 4 - et communiqué à : -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique (UAJ), -Fondation de Serix, -Fondation de Lully, -Dresse [...], Centre de consultation des Boréales, -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

mootnessvisitation rightschild protectionstrike from the docketjudicial fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the peace judge’s visitation order remained justiciable after the lower court reconsidered the matter.

Solution extraite

The appeal had become moot because the first-instance court reconsidered and replaced the contested measures.

Motifs extraits

Since the challenged decision was amended by the peace judge on 21 December 2015, there was no longer a live dispute for the appellate court to decide. The court therefore took note of the mootness and struck the case from the docket under Art. 242 CPC by analogy via Art. 450f CC.

Question juridique clé

Whether judicial fees should be charged for the appellate decision.

Solution extraite

No judicial fees were charged.

Motifs extraits

The court stated that the decision could be rendered without judicial costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.