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TRIBUNAL CANTONAL
LQ14.049041-152002
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 273 ss, 308 al. 1 et 2, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à Ballaison (France),
contre la décision rendue le 25 août 2015 par la Justice de paix du district
de Nyon dans la cause concernant les enfants et C.J., tous deux à
Nyon.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 25 août 2015, envoyée pour notification aux
parties le 29 octobre 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après :
justice de paix) a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale
exercée par R.________ et A.J.________ sur leurs enfants B.J.________ et
C.J.________ (I), dit que A.J.________ exercera son droit de visite sur les
enfants B.J.________ et C.J.________ deux week-ends par mois, les passages
du vendredi et du dimanche s’effectuant par l’intermédiaire de Point
Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre reçoit
une copie de la décision, confirme le lieu des passages et informe les
parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIbis), dit que
chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre
désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIter),
ordonné à A.J.________ et à R.________ d’entreprendre une procédure de
médiation parentale, dans le but d’apaiser leur conflit (III), rejeté toutes
autres et plus amples conclusions (IV), dit que les parties seront
convoquées à une audience au cours du premier semestre de l’année
2016 pour faire le point sur la situation (V), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (VI) et mis les frais de la décision, par
500 fr., à la charge de A.J.________ et R., chacun par moitié (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’un important
conflit existe entre les parents, en particulier s’agissant du passage des
enfants lors du droit de visite, qu’à cette occasion les enfants ont ainsi
assisté à plusieurs reprises à des agressions verbales entre leurs parents,
que les enfants souffrent de cette situation conflictuelle, que ces
altercations et tensions mettent les enfants en danger et sont de nature à
entraver leur bon développement, qu’il convient dès lors de clore
l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de
B.J. et C.J.________, de suivre la proposition du Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de fixer le passage des enfants
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lors du droit de visite du père par le biais de Point Rencontre, et de rejeter
toute autre conclusion.
B.Par acte motivé du 30 novembre 2015, A.J., par son
conseil, a recouru contre cette décision et conclu principalement à
l’annulation des chiffres II, IIbis, IIter et IV de la décision (1), à ce qu’une
curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit ordonnée (2), de
même qu’une expertise pédopsychiatrique afin de déterminer les
compétences respectives des parents pour la garde des enfants (3), à ce
que A.J. bénéficie d’un large droit de visite d’une semaine sur deux
du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances
scolaires et le jour de la fête des pères française, chaque parent se
déplaçant alternativement pour le transfert (4), à ce qu’il soit ordonné,
sous la menace de l’art. 292 CP, à R.________ de respecter l’exercice du
droit aux relations personnelles (5) et qu’ordre lui soit donné de
renseigner le père sur le suivi médical des enfants (6), subsidiairement à
l’annulation des chiffres II, IIbis, IIter et IV de la décision (7) et au renvoi de
la cause à la justice de paix pour nouvelle décision (8).
A l'appui de son recours, A.J.________ a produit vingt-neuf
pièces sous bordereau, qui figurent déjà pour la plupart au dossier de
première instance. Le 3 décembre 2016, il a produit une pièce
supplémentaire, sous numéro 46, soit un courrier de Point Rencontre du
30 novembre 2015.
Interpellé, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge
de paix) a indiqué, par courrier du 18 décembre 2015, qu'il n’entendait
pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à l'autorité de céans.
Par réponse du 1
er
février 2016, R., par son conseil, a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation de la décision de première instance. A l’appui de sa réponse,
R. a produit vingt-et-une pièces sous bordereau, en particulier un
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4 -
courrier du 29 octobre 2015 des Affaires sociales, éducation et jeunesse
de la Ville de Nyon.
Le 15 février 2016, A.J., par son conseil, a déposé une
réplique, dont il a adressé copie à R. ; il a produit dix pièces sous
bordereau.
Par courrier du 11 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge délégué) a imparti un délai au juge de paix
pour lui communiquer toute décision prise à l’issue de l’audience de
justice de paix du 30 mars 2016.
Par courrier du 16 mars 2016, le juge de paix a confirmé au
juge délégué la teneur de son courrier du 18 décembre 2015 et indiqué
que l’audience, initialement prévue le 30 mars 2016, avait été annulée et
reportée au mois de mai 2016, dans l’attente de la décision sur recours de
l’autorité de céans.
C.Le 1
er
février 2016, R.________ a requis d’être mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du 4
mars 2016, le juge délégué a accordé à R.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, celle-ci étant astreinte
au paiement d’un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle, et
désigné Me Patricia Michellod comme conseil d’office.
Le 24 mars 2016, Me Patricia Michellod a produit une liste de
ses opérations.
D.La cour retient les faits suivants :
B.J.________ et C.J., nés respectivement les 16 juin 2009
et 4 mars 2011, sont nés hors mariage de l’union d’R. et
A.J.________.
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5 -
Par ordonnance du 14 mars 2013, le Juge aux affaires
familiales du Tribunal de Grande Instance d’Annecy (France) a dit que
l’autorité parentale sur les enfants B.J.________ et C.J.________ est exercée
conjointement par les parents, les enfants ayant leur résidence habituelle
chez leur mère et un droit de visite étant prévu en faveur du père.
Par arrêt du 1
er
avril 2014, la 3
ème
Chambre de la Cour d’appel
de Chambéry (France) a confirmé l’ordonnance du 14 mars 2013 à
l’exception des dispositions relatives au droit de visite du père qu’elle a
modifiées et a ajouté que A.J.________ doit remettre les enfants à leur
mère, au plus tard le 2 mai 2014. Selon l’ordonnance, le droit de visite du
père s’exercera, sauf meilleur accord des parties, une fin de semaine sur
deux, les semaines paires, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h et la
moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la
seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère de les
emmener au domicile du père et au père de les ramener au domicile de la
mère à l’issue du droit de visite. Il résulte des considérants de
l’ordonnance qu’au cours de la procédure d’appel, R.________ a pris
domicile en Suisse et y a scolarisé B.J.________ sans en avertir au préalable
A.J.________ et que celui-ci a retenu les enfants à son domicile à partir du
mois de juin 2013.
Par requête en fixation du droit de visite du 4 décembre 2014,
R., par son conseil, a requis du juge de paix la fixation d’un large
et libre droit de visite en faveur de A.J. sur les enfants B.J.________
et C.J.________ et qu’à défaut d’entente entre les parties, A.J.________ aura
notamment les enfants auprès de lui une semaine sur deux du vendredi à
18 h 15 au dimanche à 18 h 00, la moitié des vacances scolaires (I), et la
communication par A.J.________ du lieu des vacances des enfants, ainsi que
la possibilité d’être joints au moins une fois par semaine par leur mère (II).
Par actes du 15 décembre 2014, A.J., par son conseil, a
requis provisoirement et au fond, qu’une curatelle éducative soit ordonnée
pour surveiller le bon développement de B.J. et C.J.________ (I),
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6 -
qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée afin de déterminer les
compétences respectives des parents pour la garde des enfants (II),
qu’ordre soit donné à R.________ de le renseigner sur le suivi médical des
enfants, sous la menace prévue par le Code pénal (III) et, subsidiairement
que le transfert de la garde des enfants soit ordonné en sa faveur (IV).
A l’audience du 21 janvier 2015 du juge de paix, R.,
par son conseil, a déposé des déterminations concluant au rejet des
conclusions prises par A.J.. A cette occasion, le juge de paix a
procédé à l’audition des parties. R.________ a déclaré qu’elle avait accepté
à bien plaire de faire la moitié du trajet, alors que les premières
ordonnances rendues en France prévoyaient que les trajets étaient à la
charge de A.J., qu’elle ne pouvait toutefois plus le faire en raison
de ses horaires professionnels, qu’elle souhaitait dès lors recadrer les
modalités des trajets lors des visites et qu’elle tenait le père de ses
enfants au courant de leur état de santé. Lors de cette audience,
A.J. a expliqué que les deux parties avaient demandé au tribunal
français d’effectuer la moitié des trajets, qu’il avait consenti à prendre les
enfants à Genève afin de faciliter les choses, que B.J.________ pleurait
parfois lors du transfert et refusait de quitter la voiture de sa mère durant
vingt minutes, au contraire de C.J., celui-ci venant spontanément
vers lui, qu’il n’était pas opposé à venir chercher les enfants à Genève,
mais demandait que les horaires soient respectés pour le bien des enfants,
que ceux-ci étaient restés chez lui durant une année et qu’il n’était pas
opposé à une thérapie pour les enfants.
A l’issue de l’audience, les parties sont convenues de faire
établir un passeport et une carte d’identité pour chaque enfant, R.
conservant les cartes d’identité et A.J.________ les passeports (I) et de
s’informer mutuellement des dates et lieux de voyage avec les enfants (II).
Le juge de paix a ratifié cet accord.
Par décision du 22 janvier 2015, le juge de paix a ouvert une
enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par R.________ et
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7 -
A.J.________ sur les enfants B.J.________ et C.J.________ et confié le mandat
au SPJ.
Le 19 juin 2015, [...] et [...], respectivement cheffe et assistant
social de l’ORPM de l’Ouest du SPJ, ont déposé un rapport dont il résulte
notamment ce qui suit :
« DISCUSSION ET SYNTHESE :
Aspect du danger menaçant l'enfant
Sur le plan du risque physique, les enfants n'ont subi aucune
atteinte de la part de leur entourage, ce qui n'est pas le cas
concernant la maltraitance psychologique. Dans le passé,
B.J.________ et C.J.________ ont été séparés de leur mère durant de
nombreux mois, soit de juin 2013 à mai 2014.
Cette séparation et le retour auprès de leur mère ont provoqué de
l'anxiété [...]. Au début de sa scolarité, B.J.________ a mis de
nombreux mois avant de trouver sa place dans la classe [...].
Actuellement, la maltraitance psychologique continue à se
manifester par l'intermédiaire des visites, notamment durant les
passages [...]. Les tensions sont palpables lors de ces échanges et
elles s'expriment par des mots ou des comportements inadéquats
[...], tout cela devant B.J.________ et C.J..
Manifestations de détresse chez l'enfant
B.J. montre de l'anxiété lorsqu'elle doit se séparer de sa
mère [...]. Lors de notre rencontre chez sa mère, B.J.________ a
clairement explicité sa souffrance d'être prise dans un conflit de
couple récurent : « mon papa m'a dit des choses pas gentilles sur
ma maman » ou lorsqu'on lui demande où elle aimerait vivre, elle
répond : « j'aimerais vivre chez mon père et chez ma mère ». En
visite chez l'un ou l'autre, elle se sent prise dans un conflit de
loyauté. Cela se traduit par une prise de position claire de la part
de B.J.________ : « lorsque je suis chez ma maman, je n'ai pas
envie d'aller chez mon papa et lorsque je suis chez mon papa, je
n'ai pas envie d'aller chez ma maman ». De plus, elle rajoute
« j'aimerais être un géant pour faire un pas et aller chez mon père
ou chez ma mère quand je veux ». Ces affirmations, très
explicites, montrent combien B.J.________ est prise dans le conflit
de couple [...].
Concernant C.J., ce dernier n'a pas pu exprimer oralement
son mal-être. Cependant, C.J. a besoin de dormir avec sa
mère, et ceci depuis quelques mois [...]. Selon la pédiatre,
C.J.________ souffrirait de terreurs nocturnes. A ce jour, aucun bilan
psychologique n'a pu être établi par un pédopsychiatre. Nous ne
savons pas si ces traumatismes sont en lien avec la séparation des
parents, et notamment lorsque C.J.________ n'a pas eu la possibilité
de garder le lien avec sa mère de juin 2013 à mai 2014, ou si
l'anxiété manifestée est due au conflit de couple.
Capacités de l'enfant
Selon la responsable de la crèche [...], l'intégration de C.J.________
est positive. Les apprentissages cognitifs sont également corrects
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[...].C.J.________ a su s'adapter à cette nouvelle structure, malgré la
séparation avec sa mère durant de nombreux mois.
B.J., comme nous l'avons déjà mentionné, a eu de la peine,
au début, à s'intégrer à l'école. Elle a pu manifester de la détresse à
l'école lorsqu'elle devait se séparer de sa mère, et cette anxiété a
également été constatée lors des séances thérapeutiques [...].
Actuellement, à l'école, elle n'en exprime plus. Elle a su trouver sa
place et s'inclure au sein de ses camarades. Sa scolarité reste
positive [...]. Le conflit de loyauté évoqué plus haut ne semble pas,
pour l'instant, interférer dans ses apprentissages scolaires.
B.J. montre de bonnes capacités émotionnelles et
intellectuelles. Lorsque nous l'avons rencontrée, à deux reprises,
elle a pu mettre des mots sur ce qui la préoccupait le plus, à savoir
le conflit de ses parents.
Les deux enfants manifestent leur attachement envers leurs
parents.
Capacités parentales / environnementales
Les capacités parentales de la mère sont bonnes. Madame a le
droit de garde, organise le quotidien des enfants et met en place
les démarches nécessaires, comme la garderie et l'accueil à
l'UAPE, par exemple. Elle montre un réel souci quant au bien-être
de B.J.________ et C.J., ainsi qu'à leur évolution. Elle a su
également tisser un lien d'affection et de complicité avec eux.
Nous n'avons pas observé de négligences, et cette dernière ne
rencontre pas de difficultés en ce qui concerne la pose des limites
dans le quotidien. Les soins dispensés par Madame, son aptitude
à entendre les professionnels (pédiatre, professionnels de la
garderie, enseignante et professionnels de l'UAPE), ses remises
en cause et son questionnement montrent une capacité d'écoute
positive, qui permet à B.J. et C.J.________ de se développer
dans de bonnes conditions, nonobstant le conflit de couple.
Malgré ce conflit, Madame présente une capacité à gérer ses
affects sans désorganiser le cadre de vie de B.J.________ et
C.J.. Par exemple, lorsque nous avons interrogé
B.J. en l'absence de sa mère, nous avons pu vérifier que
Madame arrivait à les préserver des tensions du couple, ceci sans
parler négativement de leur père.
Concernant M. C.J., nous avons pu constater, lors de notre
visite à son domicile, une réelle volonté de rentrer en relation
avec B.J. et C.J.. Toutefois, vis-à-vis du conflit de
couple, nous n'avons pas l'impression que ce dernier arrive
toujours à séparer son ressenti du bien-être des enfants.
B.J. a pu nous confier, lors des changements des visites,
que son père avait une attitude agressive envers sa mère [...].
Aussi, lors d'un entretien au SPJ, B.J.________ a réfuté le contenu
de la lettre de M. C.J.________ adressée au SPJ. Nous avons
l'impression que M. A.J.________ considère que le conflit de couple
reste à l'extérieur de sa « personne » et que toutes les tensions
accumulées au sein du couple sont de la responsabilité de Mme
R.. Nous restons perplexes devant la teneur de la lettre
de M. A.J. envoyée au SPJ. Une grande partie des faits
évoqués par Monsieur ont été désavoués par B.J..
De plus, M. A.J. n'a jamais pris contact avec les
professionnels qui entourent B.J.________ et C.J.________. La
responsable de l'UAPE, la responsable de la garderie et le pédiatre
n'ont jamais eu d'entretien avec le père.
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9 -
Collaboration des parents
La collaboration a été bonne, tant avec le père qu'avec la mère. Ils
ont montré une attitude ouverte et transparente, un discours
cordial et une coopération effective. Toutefois, la communication
dans la relation parentale reste problématique, même si elle n'a pas
entravé notre enquête, puisque nous avons reçu Madame et
Monsieur séparément.
CONCLUSION ET PROPOSITIONS
En fonction des éléments qui précèdent, nous concluons ce qui
suit :
we de chaque mois) selon notre planning d’ouverture (...). Notre
calendrier ne prend en compte ni les jours fériés ni les vacances
scolaires. Ce qui veut dire que, pour les passages, si le parent
visiteur a droit à la moitié des vacances scolaires, il y a, de fait, un
des passages qui doit se faire sans l’intermédiaire de Point
Rencontre.
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13 -
Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La procédure sommaire applicable par analogie devant la
Chambre des curatelles ne justifie pas un deuxième échange d'écritures,
le requérant ayant la possibilité de prendre position sur les arguments du
défendeur en vertu de son droit de réplique (art. 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 253 CPC). Il n'est pas nécessaire de
fixer un délai de duplique à l'intimé, celui-ci pouvant déposer une écriture
spontanée dans les dix à quinze jours qui suivent le dépôt d’une réplique
spontanée (ATF 138 I 484, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154, JdT 2013 I 162 ;
ATF 133 I 100, JdT 2008 I 368).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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14 -
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des enfants
mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même de la réplique déposée spontanément par
celui-ci. Si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, les pièces
produites en deuxième instance sont également recevables.
Le mémoire de réponse de la mère a été déposé le 1
er
février
2016, alors qu’un délai de trente jours lui avait été imparti par avis du 16
décembre 2015. Toutefois, l’avis du greffe ne mentionnait pas que le délai
n’était pas suspendu pendant les féries de fin d’année ; déposé dans les
trente jours dès la fin des féries, le mémoire est recevable, de même que
les pièces produites.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC.
1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d'office (al. 4). Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où la
personne concernée est mineure.
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15 -
Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que leur audition ne paraisse disproportionnée
(art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
1.4En l’espèce, les parties ont été entendues par l’autorité de
protection le 25 août 2015. Les enfants, âgés de respectivement 6 ans et
4 ans et demi au moment du prononcé de la décision de première
instance, ont été entendus par le SPJ, chargé par l’autorité de protection
d’une enquête en limitation de l’autorité parentale ; le SPJ a relaté leur
avis dans ses déterminations. En outre, les enfants étaient trop jeunes
pour être entendus par l’autorité judiciaire (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août
2015 consid. 3.1).
Les parties ont pu s’exprimer conformément aux normes
applicables et la décision est formellement correcte. Elle peut donc être
examinée sur le fond.
2.Le recourant sollicite l’instauration d’une curatelle éducative
au sens de l’art. 308 al. 1 CC accompagnée de mesures précises, en
particulier une expertise pédopsychiatrique et la menace des peines de
l’art. 292 CP.
2.1Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., nn. 27.19 et 27.19a, p. 188
s.). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut
d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans
-
16 -
toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., n. 1137, p. 657 s.). L’art. 308 CC
s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant.
L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute
mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et
que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009
consid. 4 et les références citées).
L’art. 308 al. 2 CC, prévoit que l'autorité de protection de
l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de
représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir
sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des
relations personnelles.
S’agissant de la curatelle pour faire valoir d’autres droits, la loi
ne donne pas d’exemples de pouvoirs particuliers. L’art. 13 al. 2 DPMin (loi
fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS
311.1) mentionne des pouvoirs « en rapport avec l’éducation, le
traitement et la formation du mineur ». Les pouvoirs en question peuvent
toucher tous les domaines de la vie et de l’éducation de l’enfant (Meier,
Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 24 ad art. 308 CC, p.
1891).
Si l’autorité de protection décide de confier au curateur un
pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l’éducation
(par ex. en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le
prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur
autorité dont les père et mère sont privés ; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera
alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC (Meier, op. cit., n. 38 ad art. 308
CC, p. 1896).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se
prononcer sur la distinction à opérer entre l'article 308 al. 1 et al. 2 CC. Si
le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à
l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée
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17 -
à la seule surveillance des relations personnelles. Ainsi, la curatelle de
surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une
mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF
140 III 241 c. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369).
2.2Le recourant considère qu’il serait nécessaire dans l'intérêt des
enfants d’instaurer une curatelle à forme de l'article 308 al. 1 CC, soit une
curatelle allant au-delà d'une simple surveillance des relations
personnelles.
Il apparaît toutefois que la situation des enfants apparaît
satisfaisante sur ce point lorsqu'ils sont chez l'un ou l'autre des parents.
En effet, une curatelle éducative se justifierait si l'encadrement et le bien
des enfants se trouvaient menacés, mais les éléments du dossier
démontrent le contraire. Ce sont en réalité le conflit exacerbé des parents
et leurs rancunes qui rendent la situation difficile pour les enfants ; ces
derniers vont toutefois bien lorsqu’ils sont protégés des pressions des
parents, ce qu'il leur appartient de faire et qu'aucune curatelle éducative
ne pourra changer. Seul le droit de visite pose problème en l’espèce et
une curatelle éducative à forme de l'article 308 al. 1 CC n'est pas la voie
adéquate pour ce genre de problématique.
La mise en place d’un passage pour l’exercice du droit de
visite dans un endroit neutre – type Point Rencontre – est adéquate, dans
la mesure où le passage en tant que tel est conflictuel. Un tel mode de
surveillance est suffisant et ne rend pas nécessaire l'intervention d'un
curateur à forme de l'article 308 al. 2 CC. La problématique du lieu de
passage est examinée ci-dessous (cf. infra consid. 3).
On ne discerne pas non plus en quoi une expertise
pédopsychiatrique serait utile en sus des constatations faites par le SPJ. La
situation semble claire, même si le recourant soutient que le SPJ aurait
adopté une attitude de parti pris en faveur de la mère. En effet, le rapport
retranscrit un certain nombre d'éléments, qui paraissent suffisants pour
une prise de décision sur le droit de visite et ses modalités. On discerne
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18 -
mal ce qu'une expertise pédopsychiatrique apporterait en plus, à partir du
moment où ce sont des problèmes pratiques qui compliquent la situation.
Le recourant cherche plutôt à poursuivre son conflit contre la mère des
enfants, en sollicitant des moyens juridiques pour prolonger la procédure
plutôt que de chercher une solution d'apaisement. Il en va d'ailleurs de
même des injonctions qu'il souhaiterait imposer à la mère des enfants.
Ces conclusions semblent plutôt être une suite du conflit, puisque les
arguments de l'un et l'autre font référence aux décisions judiciaires
françaises et à leurs conséquences.
Sur ces points, les conclusions de recourant doivent être
rejetées.
En revanche, on rappelle à l'intimée qu'il est dans l'intérêt des
parents et des enfants de communiquer tout empêchement pouvant
retarder ou modifier le droit de visite. Ces questions pourront de toute
manière être réexaminées lors de l'audience de l'autorité de première
instance qui devrait avoir lieu dans le courant du mois de mai 2016.
3.Le recourant critique les modalités du droit de visite surveillé,
en particulier le passage par Point Rencontre, qui de par sa situation à
Ecublens prolongerait inutilement le trajet des enfants pour l’exercice du
droit de visite.
3.1Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
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19 -
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ;
ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b). Le Tribunal fédéral
relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de
l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle
décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF
5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a
et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant
droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite
peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
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al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant
l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p.
806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément
au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du
10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid.
4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En
revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles
peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui
s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non
détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le
sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce
droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références
citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521
ss).
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Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
La règlementation du droit de visite doit être instaurée en
priorité dans l'intérêt de l'enfant. Ainsi, le développement physique, moral
ou psychique doit être préservé.
3.2En l’espèce, la décision attaquée a prévu à ses chiffres II à IIter
un droit de visite dont les passages s'effectueront par l'intermédiaire de
Point Rencontre. La décision n’apporte pas de précisions quant aux
implications de ces modalités et se contente de renvoyer au rapport du SPJ
du 19 juin 2015. Or, celui-ci se limite également à proposer un passage
par l'intermédiaire de Point Rencontre, sans examiner les implications
concrètes qu'une telle règlementation aura non seulement pour les
parents, le père en particulier, mais surtout pour les enfants, dont l'intérêt
doit guider l'autorité.
Or, il apparaît que le seul Point Rencontre susceptible de
mettre sur pied le passage des enfants dans la région de La Côte se trouve
à Ecublens. Comme le relève à juste titre le recourant, le trajet entre [...],
domicile des enfants, et son propre domicile à [...] (France) dure déjà de 1
h 30 à 2 heures. Le recourant travaille certes à Genève, mais cela ne
change rien pour les enfants. Le trajet est donc déjà relativement long,
même si cette situation est due au choix de leur propre domicile par les
parties. En revanche, la décision de prévoir un passage par le Point
Rencontre revient à imposer aux enfants un trajet supplémentaire Nyon –
Ecublens retour, le vendredi et le dimanche, aux fins de passer d'un
parent à l'autre, en sus du trajet Nyon – Ballaison. Une telle modalité
s'avère très lourde pour les enfants et leur intérêt n'a pas été pris en
compte. En outre, le droit de visite durant les vacances ne pourra de toute
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façon pas se faire par l’intermédiaire de Point Rencontre. L’instauration du
passage par l’intermédiaire de Point Rencontre ne saurait donc être
confirmée par l'autorité de céans.
Les chiffres II à IIter de la décision attaquée doivent être
annulés et la cause renvoyée à l'autorité de première instance, qui devra
trouver une autre solution pour le passage des enfants d'un parent à
l'autre. Comme l'autorité intimée a déjà annoncé la tenue d'une audience
dans le courant du mois de mai 2016 « aux fins de faire le point » (ch. V
du dispositif), les parties pourront rapidement s'exprimer sur la question et
proposer une autre solution, qui ménage autant que faire se peut les
enfants.
Le grief du recourant est admis dans le sens susmentionné et
les chiffres II, IIbis et IIter sont annulés.
Enfin, dans le dispositif de la décision attaquée, l’autorité
intimée a simultanément clos l’enquête en limitation de l’autorité
parentale (I) et indiqué qu’elle convoquerait les parties à une audience
« pour faire le point de la situation » (V). La convocation des parties à une
audience ne permet toutefois pas la clôture de la procédure ; en outre, de
nouvelles mesures d’instruction doivent avoir lieu. Le chiffre I de la
décision attaquée doit également être annulé.
4.1Le recours de A.J.________ doit donc être partiellement admis et
les chiffres I, II, IIbis et IIter de la décision entreprise annulés, la cause
étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision
sur les modalités du passage lors de l’exercice du droit de visite. La
décision attaquée est maintenue pour le surplus.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).